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24/05/2011 | FRANCE | N°09BX00035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 09BX00035


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE COUTRAS, par Me Kappelhoff-Lançon ;

La COMMUNE DE COUTRAS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0502856 du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation des désordres affectant la piscine municipale de la commune ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me Pascal Pimouguet, liquidateur de la SARL Demonchy à lui payer la somme de 11 502,71 euros en réparat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2009, présentée pour la COMMUNE DE COUTRAS, par Me Kappelhoff-Lançon ;

La COMMUNE DE COUTRAS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0502856 du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation des désordres affectant la piscine municipale de la commune ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me Pascal Pimouguet, liquidateur de la SARL Demonchy à lui payer la somme de 11 502,71 euros en réparation des désordres liés au défaut d'exécution du système de comptage et à l'absence de finition des barrières ;

3°) de condamner solidairement la SELARL Autier-Dufon Associés, M. Claude A, la SA Beterem Ingenierie et la SA BTPS Atlantique à lui verser la somme de 8 970 euros en réparation des désordres liés aux fissures des plages de piscine et celle de 211 117 euros TTC en réparation des désordres liés à l'insuffisance de pente des plages de piscine ;

4°) de condamner la SA Spot solidairement avec le groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre à lui payer la somme de 3 400 euros TTC ;

5°) de dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts à compter du dépôt de la requête au fond devant le tribunal administratif de Bordeaux, avec capitalisation au 22 juillet 2006 ainsi qu'aux échéances annuelles à venir ;

6°) de condamner solidairement la SELARL Autier-Dufon Associés, M. Claude A, la SA Beterem Ingenierie et la SA BTPS Atlantique, la SA Spot et Me Pascal Pimouguet à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de les condamner solidairement au paiement des frais d'expertise et aux entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2010 :

- le rapport de Mme Flecher-Bourjol, président,

- les observations de Me Kappelhoff-Lançon pour la COMMUNE DE COUTRAS, de Me Coronat pour la SA Beterem Ingenierie, de Me Fillatre pour la SA BTPS Atlantique, de Me Dalibard pour la SA SPOT,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE COUTRAS a entrepris la construction d'une piscine d'été extérieure en béton comprenant un grand bain, un petit bain, une aire de jeux et un bâtiment d'accueil ; qu'à la suite d'une procédure d'appel d'offres lancée le 31 août 1999, la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement conjoint composé de la SELARL Autier Dufon associés, de M. Claude A, architectes et du bureau d'étude S.A. Beterem ingénierie ; que le lot n°1 (démolition, gros oeuvre,VRD) a été confié à la S.A. Bâtiment Travaux Publics Services (BTPS) Atlantique, le lot n°2 (charpente métallique, couverture serrurerie) à la SARL Demonchy en liquidation judiciaire, et le lot n°11 (équipements de piscine) à la S.A. Spot ; que la COMMUNE DE COUTRAS relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a fait partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le lot n°1 :

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal a donné satisfaction à la COMMUNE DE COUTRAS qui sollicitait la condamnation solidaire du groupe de la maîtrise d'oeuvre, de la S.A. BTPS Atlantique, sur le fondement de la responsabilité contractuelle à réparer l'intégralité du préjudice résultant de la fissuration des plages en béton de la piscine lesquelles avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux ; que toutefois celle-ci conserve un intérêt à demander qu'un autre des constructeurs soit condamné à supporter la charge de la réparation ; que la COMMUNE DE COUTRAS soutient que la S.A. Beterem Ingénierie était chargée d'assurer la direction et la surveillance des travaux ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE et de condamner la S.A. Beterem Ingénierie solidairement avec la S.A. BTPS Atlantique et les autres membres du groupe conjoint de la maîtrise d'oeuvre à payer à la COMMUNE DE COUTRAS la somme de 8 970 euros ;

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expertise que les plages autour des bassins présentaient des pentes situées entre 0 et 2% ; que l'expert attribue la stagnation des eaux à ce défaut généralisé qui n'a pas fait l'objet de réserves mais qui, en raison des enjeux sanitaire et de sécurité qui s'attachent à drainer les abords des bassins pour éviter les chutes et le développement des germes, rend l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'expert attribue ce désordre à une erreur de conception dès lors que le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P) rédigé par la maîtrise d'oeuvre et la S.A. Beterem Ingénierie sont à l'origine des indications relatives aux pentes ;

Considérant toutefois que contrairement à ce qui est affirmé dans le jugement attaqué, le désordre, selon l'expert, serait également la conséquence d'une exécution défectueuse par la S.A. BTPS Atlantique dès lors que les pentes varient entre 0 et 3% expliquant la stagnation de l'eau en certaines zones ; qu'aucun des éléments de l'instruction ne permet de présumer que la COMMUNE DE COUTRAS aurait formulé des exigences relatives à la pente des plages et aurait délibérément choisi de faire prévaloir les normes en matière d'accessibilité des handicapés qui limitent les pentes à 2% sur les prescriptions d'ordre général, sanitaires et de sécurité relatives à une pente située entre 3 et 5% ; qu'en tout état de cause l'expert indique explicitement qu'une pente générale à 2 %, bien exécutée, aurait évité les stagnations d'eau constatées confirmant ainsi que les désordres relevés résultent principalement de la réalisation d'une pente générale en méconnaissance de toutes les prescriptions quelles qu'elles soient, et révèle une carence de la maîtrise d'oeuvre dans l'exercice de son pouvoir de surveillance ; qu'en admettant même que le maître d'ouvrage ait formulé certaines préconisations réglementaires, qui ne sauraient être regardées comme une immixtion dans l'acte de construire, il appartenait à la maîtrise d'oeuvre, et, le cas échéant, à l'entrepreneur, de l'éclairer sur les risques encourus du fait d'une pente insuffisante ou à tout le moins de prévoir un système d'évacuation renforcé ; que par suite il y a lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE COUTRAS et de condamner solidairement la S.A. BTPS Atlantique et le groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer l'intégralité des conséquences des désordres affectant la pente des plages autour des bassins ;

En ce qui concerne le lot n°11

Considérant que la COMMUNE DE COUTRAS recherche la condamnation solidaire de la S.A. Spot et du groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer les défauts affectant les équipements de la piscine consistant en la présence de boulons saillants sur le toboggan, l'absence de conformité du marquage des équipements et d'une absence de protection sous les équipements d'une hauteur inférieure à un mètre, s'élevant à la somme de 3 400 euros ; qu'il ne résulte pas clairement de l'instruction que les réserves formulées par la S.A. Bureau Veritas et annexées à la liste des réserves en date du 26 septembre 2000 aient été levées ; que toutefois il est constant que les travaux de la S.A. Spot ont été soldés conformément à la proposition de décompte définitif adressée par la S.A. Spot au maître d'ouvrage au visa du maître d'oeuvre sans réfaction du prix au-delà du délai de parfait achèvement le 7 août 2001 ; qu'ainsi la COMMUNE n'est plus recevable à rechercher la responsabilité de la S.A. Spot sur le terrain de la responsabilité contractuelle en sa qualité de constructeur et n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre cette société ;

Considérant toutefois que la COMMUNE DE COUTRAS est fondée à invoquer un manquement de l'ensemble du groupement de maîtrise d'oeuvre de son obligation de conseil ayant eu pour conséquence de la priver d'une action contre la S.A. Spot en vue d'obtenir réparation des préjudices correspondant aux réelles défectuosités affectant les équipements installés par la S.A. Spot à raison d'un règlement prématuré et non assorti de réfaction de cette société ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que bien que des réserves subsistent, la maîtrise d'oeuvre a proposé, à la signature de M. Claude A, l'entier règlement des prestations au bénéfice de la S.A. Spot ; que toutefois le décompte général est arrêté par la personne responsable du marché c'est-à-dire en l'espèce le maître de l'ouvrage lequel doit procéder à un minimum de vérifications, que par suite la COMMUNE est seulement fondée à demander que le groupement de maîtrise d'oeuvre supporte 50% du coût de réparation et de mise aux normes desdits équipements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE COUTRAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de la S.A. Beterem Ingénierie solidairement avec les membres du groupement conjoint de maîtrise d'oeuvre dans l'apparition des fissures sur les plages autour des bassins, lui a fait supporter la moitié des travaux de remise en état de la pente des mêmes plages et a rejeté la totalité de ses conclusions indemnitaires dirigées contre le groupement des maîtres d'oeuvre relatives aux équipements installés par la S.A. Spot ; qu'il y a lieu d'assortir les sommes qui résultent de ces condamnations des intérêts légaux à compter du 22 juillet 2005 avec capitalisation à compter du 22 juillet 2006 et à chaque échéance annuelle ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la S.A. BTPS Atlantique demande que la part de responsabilité de 70% qui lui a été reconnue dans la survenance des fissures affectant les plages autour des bassins soit réduite ; qu'en se bornant à évoquer un défaut de surveillance des travaux par la maîtrise d'oeuvre, la société ne justifie pas que le tribunal ait apprécié exagérément la part de sa responsabilité dans la réalisation du désordre ;

Considérant qu'il résulte de l'acte d'engagement que le groupement de maitrise d'oeuvre composé de la SELARL Autier et Dufon associés, de M. Claude A et de la S.A. Beterem Ingénierie exerçait une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'il est constant que le défaut de pente observé sur les plages des bassins résulte, tant de plans et d'indications lacunaires des documents de l'appel d'offre que des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières ; qu'il est également établi que la mise en oeuvre par la S.A. BTPS Atlantique desdits plans, fut défectueuse dès lors que l'expert a observé des variations de pente allant de 0 à 3% sans que le groupe de maîtrise d'oeuvre n'ait émis de réserve sur ce défaut qui ne pouvait lui échapper et alors qu'il est clairement énoncé dans le rapport d'expertise qu'une pente à 2%, correctement réalisée, pouvait suffire à l'écoulement des eaux ; qu'ainsi eu égard aux manquements du groupement de maîtrise d'oeuvre dans sa mission de conception, de conseil, de contrôle et de suivi des travaux qu'à la défaillance de la S.A. BTPS Atlantique dans la réalisation de plages, il y a lieu de faire supporter à parts égales par l'entreprise BTPS Atlantique et le groupe de maîtrise d'oeuvre la somme non contestée de 211 117 euros correspondant au coût de la remise en état desdites plages ;

Considérant que si la SELARL Autier et Dufon associés et M. Claude A, demandent à être garantis par la S.A. Beterem Ingénierie, en qualité de membres d'un groupement conjoint, des condamnations qui pourraient être prononcées contre le groupement, ils n'établissent pas que la part de la S.A. Beterem Ingénierie, et qui tient à des manquements principalement dans ses devoirs de conseil et de surveillance, devrait excéder celle qui s'évince des pourcentages de rémunération portés à l'acte d'engagement en principe représentatifs de leur participation à l'exécution des prestations soit respectivement 68% et 32% et en application desquels il y aura lieu de calculer, pour chaque désordre, la charge que devra supporter chacun des membres du groupement ;

Considérant que la S.A. Beterem Ingénierie demande à être garantie par la SELARL Autier et Dufon associés et M. Claude A des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'envisager une répartition de la charge des condamnations qui diffère de sa part de responsabilité dans l'exécution des obligations du marché qui lui incombent telle qu'elle doit être déduite de la rémunération qui lui a été allouée au titre du contrat d'engagement selon les proportions sus indiquées ;

Considérant que par les conclusions en garantie du groupement de la maîtrise d'oeuvre composée de la SELARL Autier et Dufon associés et M. Claude A dirigées contre la S.A. Spot qui était chargée du lot n°11 équipement, il est imputé une faute contractuelle résultant de ce que cette société aurait refusé de donner suite aux réserves concernant tant les boulons saillants sur les installations que la signalétique autour de l'installation du toboggan ; que toutefois l'appel en garantie formé par ce groupement ne tend pas à faire partager par des constructeurs la charge de la réparation d'un désordre à la survenance duquel ils auraient participé par des manquements contractuels ou non mais procède de ce qu'en privant la COMMUNE d'un recours contre la S.A. Spot par une défaillance dans ses devoirs de conseil et de suivi sur le règlement de la société, il a engagé sa responsabilité envers celle-ci ; que par suite l'appel en garantie émanant du groupement de maîtrise d'oeuvre et dirigé contre la S.A. Spot ne peut qu'être rejeté ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dès lors que la société Demonchy n'a pas contesté en appel la somme de 2 000 euros mise à sa charge au titre des frais d'expertise, de répartir le reliquat du montant entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la S.A. BTPS Atlantique au prorata des sommes qu'ils ont été condamnés à payer à la COMMUNE DE COUTRAS soit 6 693,83 euros pour la SELARL Autier Dufon associés et M. Claude A, 3 150 euros pour la S.A. Beterem Ingénierie et 9 843,87 euros pour la S.A. BTPS Atlantique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que la S.A. BTPS Atlantique, la SELARL Autier et Dufon associés, M. Claude A, la S.A. Beterem Ingénierie et la S.A. Spot qui sont les parties perdantes, verseront chacun 750 euros à la COMMUNE DE COUTRAS ; que les conclusions de la S.A. BTPS Atlantique, de la SELARL Autier et Dufon associés, de M. Claude A, de la S.A. Beterem Ingénierie et de la S.A. Spot sur le même fondement et dirigées contre la COMMUNE DE COUTRAS sont rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La S.A. Beterem Ingénierie versera solidairement avec les autres maîtres d'oeuvre et la S.A. BTPS Atlantique la somme de 8 970 euros à la COMMUNE DE COUTRAS en réparation des désordres résultant des fissures sur les plages de piscine.

Article 2 : La S.A. BTPS Atlantique versera solidairement avec la SELARL Autier et Dufon associés, M. Claude A et la S.A. Beterem ingénierie la somme de 211 117 euros à la COMMUNE DE COUTRAS en réparation des désordres liés à l'insuffisance des pentes des plages.

Article 3 : La SELARL Autier et Dufon associés, M. Claude A et la S.A. Beterem ingénierie verseront solidairement la somme de 1 700 euros à la COMMUNE DE COUTRAS au titre du lot n°11.

Article 4 : Les sommes énumérées aux articles 1er, 2 et 3 seront assorties des intérêts à compter du 22 juillet 2005 capitalisés à compter du 22 juillet 2006 et à chaque échéance annuelle.

Article 5 : La charge finale de la condamnation solidaire prononcée à l'article 1er sera répartie entre le groupement de maîtrise d'oeuvre et la S.A. BTPS Atlantique dans la proportion respectivement de 30 et 70%. Celle des condamnations solidaires prononcées à l'article 2 sera supportée à concurrence de 50% par la S.A. BTPS Atlantique et le groupement de maîtrise d'oeuvre. La charge correspondant à celle supportée par le groupement de maîtrise d'oeuvre en application des articles 1er, 2 et celle correspondant à la condamnation prononcée à l'article 3 incombant à ce groupement sera répartie entre la SELARL Autier et Dufon associés et M. Claude A d'une part et la S.A. Beterem Ingénierie d'autre part respectivement à concurrence de 68% et 32%.

Article 6 : Le montant des frais d'expertise est réparti à concurrence de 9 843,87 euros pour la S.A. BTPS Atlantique, 6 693,83 euros pour la SELARL Autier et Dufon associés et M. Claude A, et 3 150 euros pour la S.A. Beterem Ingénierie.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de COUTRAS est rejeté.

Article 8 : Le dispositif du jugement du tribunal administratif n° 0502856 du 23 octobre 2008 est réformé en ce qu'il est contraire aux dispositions qui précèdent.

Article 9 : La S.A. BTPS Atlantique, la SELARL Autier et Dufon associés et M. Claude A, la S.A. Beterem Ingénierie verseront chacun 750 euros à la COMMUNE DE COUTRAS. Les conclusions des mêmes et de la société Spot dirigées contre la COMMUNE DE COUTRAS sont rejetées.

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N° 09BX00035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00035
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;09bx00035 ?
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