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24/05/2011 | FRANCE | N°10BX02316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2010 présentée pour M. Alain-Guy A demeurant ..., M. Francis G, demeurant ..., M. Philippe D, demeurant ..., M. Jean E, demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ..., M. Jean-Yves N, demeurant ..., M. Jean-François C, demeurant ..., M. Louis F, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant ..., M. Daniel Q, demeurant ..., M. Grégory H, demeurant ..., M. Vincent H, demeurant ..., M. Jean-Marie I, demeurant ..., M. Bernard J, demeurant ..., M. Jean-Pierre P, demeurant ..., M. Daniel O, demeurant ..., M. Alain Y, demeurant ..., M. Pat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2010 présentée pour M. Alain-Guy A demeurant ..., M. Francis G, demeurant ..., M. Philippe D, demeurant ..., M. Jean E, demeurant ..., M. Jean-Louis B, demeurant ..., M. Jean-Yves N, demeurant ..., M. Jean-François C, demeurant ..., M. Louis F, demeurant ..., M. Philippe X, demeurant ..., M. Daniel Q, demeurant ..., M. Grégory H, demeurant ..., M. Vincent H, demeurant ..., M. Jean-Marie I, demeurant ..., M. Bernard J, demeurant ..., M. Jean-Pierre P, demeurant ..., M. Daniel O, demeurant ..., M. Alain Y, demeurant ..., M. Patrick Z, demeurant ..., M. Guy AA, demeurant à ..., M. Laurent R, demeurant ..., M. Georges L, demeurant ..., M. Gil AB, demeurant ..., Mme Nadine K, demeurant ..., M. Emeric K, demeurant ..., Mme Carole K, demeurant ..., M. Patrice M, demeurant ..., M. Bernard W, demeurant ..., M. Didier AC, demeurant ..., M. Serge AG, demeurant ..., M. Jean-Bernard AI, demeurant ..., M. Francis AH, demeurant ..., M. Christian AD, demeurant ..., M. Thierry AJ, demeurant ..., Mme Sandrine AJ, demeurant chez M. et Mme Emile AK, ..., Mme Fanny V, demeurant chez Mme Brigitte AL, ..., M. Pierre AE, demeurant ..., M. Paul U, demeurant ..., M. Bernard AF, demeurant ..., M. Alexandre AM, demeurant ..., M. Michel S, demeurant ..., M. Jean-Michel T, demeurant ..., M. Jean-Louis AS, demeurant ..., M. Denis AT, demeurant ..., M. Thierry AQ, demeurant ..., M. Gérard AU, demeurant ..., M. Alain AN, demeurant ..., M. Patrick AV, demeurant ..., M. Jean-Michel AP, demeurant ..., M. Michel AW, demeurant ..., M. Jean-Claude AO, demeurant ..., Mme Christine AR née AX, demeurant ..., Mlle Célia AR, demeurant ..., Mlle Elodie AR, demeurant ..., tous trois agissant en qualité d'héritiers de M. Alain AR, par Me Guédon, avocate ;

M. A et autres demandent à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il condamne le centre hospitalier universitaire de Bordeaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à verser aux héritiers de M. K, de M. H et de M. AJ les sommes qui leur sont dues, pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2002, au titre des heures de permanence devant être rémunérées sur la base de 50 % des heures supplémentaires, ainsi que les intérêts sur les intérêts sur les sommes qui leur étaient dues depuis la date de notification des jugements du 8 juillet 2004, et en ce qu'il condamne le centre hospitalier au versement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de réformer le jugement du 30 juin 2010 en ce qu'il a refusé de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à chacun des requérants le rappel de salaire en tenant compte du taux horaire en heures supplémentaires de nuit, visé par l'arrêté interministériel du 14 juin 1973 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au versement de ces sommes, pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2002, assorties des intérêts moratoires depuis le 8 juillet 2004 et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt jusqu'à exécution complète du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2004 ;

4°) de prescrire au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de communiquer à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution complète des jugements du 8 juillet 2004 ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise par un expert-comptable pour établir le calcul des sommes dues à tous les requérants pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2002 en opérant le calcul sur la base de 50 % des heures supplémentaires ;

6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à chacun des requérants une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

7°) de condamner le centre hospitalier de Bordeaux à verser à chacun des requérants la somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 fixant le nouveau régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté interministériel du 14 juin 1973 relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Guedon, avocate de M. A et autres ;

- les observations de Me Bernardou, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requérants demandent la réformation du jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant que ce jugement n'a pas fait droit à leurs demandes tendant d'une part à ce que le tribunal considère que l'exécution des jugements rendus par ce tribunal le 8 juillet 2004 impliquaient que l'heure de garde soit rémunérée au taux de l'heure supplémentaire de nuit et d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant qu'il n'appartient pas en principe au juge saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'interpréter cette décision ; que toutefois, si cette décision est entachée d'une obscurité ou d'une ambiguïté qui, en rendant impossible la détermination de l'étendue des obligations qui incombent aux parties du fait de cette décision, font obstacle à son exécution, il lui revient alors de l'interpréter dans la mesure nécessaire pour en définir les mesures d'exécution ;

Considérant que par des jugements du 8 juillet 2004, devenus définitifs, le tribunal, après avoir annulé les refus opposés à M. A et autres par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux au paiement sur la base de 50 % du tarif des heures supplémentaires de l'intégralité des quatre heures d'astreinte accomplies dans le cadre d'un cycle de travail complet de 24 heures, a renvoyé les intéressés devant ledit centre hospitalier universitaire pour la liquidation des sommes auxquelles ils auraient droit ; que ces jugements n'ont toutefois pas défini les modalités de calcul desdites sommes ; que, par le jugement attaqué du 30 juin 2010, le tribunal a estimé que les jugements du 8 juillet 2004 n'impliquaient pas que l'heure de garde soit rémunérée au taux de l'heure supplémentaire de nuit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 14 juin 1973 relatif au régime de rémunération pour travaux supplémentaires, travaux de nuit et des dimanches et jours fériés accomplis par les agents des établissements d'hospitalisation, les personnels assurant en sus de la durée normale du travail des heures de permanence ne s'accompagnant pas d'un travail effectif peuvent être rémunérés à raison de 50 p. 100 du montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui auraient été payées s'il y avait eu travail effectif lorsque la permanence est effectuée sur les lieux du travail ; que si, par application de cet article, le tribunal a considéré que les quatre heures d'astreinte effectuées par les requérants lors d'un cycle complet de travail de 24 heures devaient se voir appliquer ce pourcentage de 50 p 100, il n'a toutefois pas défini les taux horaires des indemnités pour travaux supplémentaires ; qu'aux termes de l'article 7 dudit arrêté : Les taux horaires des indemnités pour travaux supplémentaires sont ceux prévus pour les fonctionnaires et agents de l'Etat de même indice de traitement ; que s'applique donc au présent litige, le décret susvisé du 6 octobre 1950 ; que l'article 12 dudit décret définit les taux applicables aux indemnités pour travaux supplémentaires par division du total constitué par les montants annuels du traitement et de l'indemnité de résidence par une valeur variant selon la durée hebdomadaire du travail et le volume d'heures supplémentaires accomplies ; que l'article 13 du même décret applique des majorations pour les heures effectuées entre minuit et sept heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;

Considérant que les heures d'astreinte en litige étant susceptibles d'avoir été effectuées de nuit, c'est à tort que par le jugement du 30 juin 2010, le tribunal a estimé, alors que les requérants soutenaient que les heures d'astreinte s'effectuaient de nuit pour la période en litige et que les jugements du 8 juillet 2004 ne définissaient pas les taux applicables aux indemnités pour travaux supplémentaires pour les périodes d'astreinte de quatre heures, que lesdits jugements du 8 juillet 2004 n'impliquaient pas que l'heure de garde soit rémunérée au taux de l'heure supplémentaire de nuit ; que la cour ne trouve toutefois pas au dossier les éléments permettant de déterminer le nombre d'heures d'astreinte qui auraient été effectuées de nuit ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer sur ce point le jugement du 30 juin 2010 et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de calculer les sommes auxquelles les requérants ont droit, sur le fondement des dispositions précitées des articles 12 et 13 du décret du 6 octobre 1950, pour les heures qui auraient été effectuées de nuit pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2002, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'en revanche, si les requérants demandent à ce que les sommes qui leur sont dues par le centre hospitalier universitaire pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2002 soient assorties des intérêts moratoires, il ne résulte pas de l'instruction que ces conclusions aient été en litige dans le cadre de l'instance ayant abouti aux jugements du 8 juillet 2004 dont les requérants demandent l'exécution ; qu'elles ne peuvent, par suite, être accueillies ;

Sur les conclusions en dommages et intérêts :

Considérant que si les requérants demandent le versement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux d'une indemnité de 10.000 euros pour absence d'exécution du jugement du 8 juillet 2004, une telle contestation, comme l'a jugé le tribunal par le jugement attaqué du 30 juin 2010, relève d'un litige distinct de l'exécution des jugements du 8 juillet 2004 ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions :

Considérant que le centre hospitalier universitaire soutient qu'il a versé à chacun des demandeurs de première instance la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles à la suite du jugement du 30 juin 2010, alors qu'en réalité le jugement doit être interprété comme ne condamnant le centre hospitalier qu'au versement de la somme totale de 1.200 euros pour l'ensemble de ces demandeurs ; que le centre hospitalier universitaire demande à la cour la condamnation de chacun des demandeurs de première instance à lui rembourser la somme de 1.177,36 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-4 du code de justice administrative : Les recours en interprétation et les recours en appréciation de légalité relèvent de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de l'acte litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le recours en interprétation d'une décision juridictionnelle ne peut être présenté que devant la juridiction auteur de la décision à interpréter ; que les conclusions présentées à fins d'interprétation devant la cour de céans doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les requérants n'étant pas parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à leur condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à chacun des requérants la somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de verser les sommes qui sont dues aux requérants pour la période du 1er juillet 1994 au 31 décembre 2002, au titre des heures de permanence, pour les heures qui auraient été effectuées de nuit, en faisant application des articles 12 et 13 du décret du 6 octobre 1950 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à chacun des requérants la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et autres est rejeté.

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No 10BX02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02316
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GUEDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-24;10bx02316 ?
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