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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX01674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01674


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000040 en date du 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à la société Rexma SAS une provision de 1.620.488 d'euros, et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus

tice administrative ;

2°) de rejeter la demande de provision formée par...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000040 en date du 24 juin 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à la société Rexma SAS une provision de 1.620.488 d'euros, et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de provision formée par la société Rexma ;

3) à titre subsidiaire, d'assortir la condamnation de la constitution d'une garantie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code minier ;

Vu le décret du 6 mars 2001 ;

Vu le c ode de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations du représentant du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

- les observations de Me Kukurika, avocat de la société Rexma SAS ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le préfet de la Guyane, après l'annulation le 25 novembre 2009 par le Tribunal administratif de Cayenne d'un premier refus d'autorisation d'exploitation opposé à la société Rexma SAS, a refusé à nouveau la même demande le 26 juin 2009 par les mêmes motifs ; que ce second refus a été également annulé par un jugement du tribunal administratif en date du 28 juillet 2009 ; que par ordonnance n° 1000040 du 24 juin 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne a condamné l'Etat à verser à la société Rexma SAS une provision de 1.620.488 d'euros en réparation du préjudice causé par le refus illégal opposé à sa demande par l'administration ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d'annuler cette ordonnance ;

Considérant que le permis d'exploration dont la société Rexma est titulaire concerne le secteur Limonade, distinct bien que limitrophe du secteur Cambrouze, sur lequel porte la demande d'autorisation d'exploitation ; qu'en l'absence d'autorisation de recherche portant sur le secteur Cambrouze, le ministre est fondé à soutenir que le permis de recherche et l'autorisation d'exploiter ne constituent pas une opération indissociable, qui permettrait de regarder une partie des dépenses exposées dans le cadre du permis de recherche dans le secteur Limonade comme des dépenses que le refus du permis d'exploitation dans le secteur Cambrouze devrait conduire à regarder comme engagées en pure perte ; qu'en tout état de cause, la répartition des frais de recherche proposée par la société et basée sur le prorata des volumes d'extraction prévisible est sans rapport avec le coût et l'utilité réels des recherches en fonction du secteur considéré ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que le préjudice invoqué au titre des sommes engagées en pure perte est dépourvu de lien direct avec l'illégalité de la décision de refus litigieuse ; que les dépenses en vue de l'exploitation du secteur Cambrouze, engagées avant que l'administration ait statué sur la demande de la société, revêtent de ce fait un caractère prématuré et doivent rester à la charge de la société ; que le bénéfice escompté de l'exploitation de la crique Cambrouze ne repose que sur une évaluation théorique de l'importance du gisement et sur un taux de récupération du minerai particulièrement élevé, qui ne constituent de la part de la société que des allégations dépourvues de justifications techniques pertinentes ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que les préjudices invoqués par la société ne présentant pas de caractère direct et certain, l'obligation de payer est donc sérieusement contestable ;

Considérant que, par la voie de l'appel incident, la société Rexma demande que l'indemnité soit portée à 4.578.241 euros, en faisant valoir les pertes financière liées à une perte de chance de promouvoir le procédé de récupération PY ainsi que le préjudice moral tenant à la perte d'image ; que s'agissant de la perte de chance de promouvoir le procédé PY, il ne résulte pas de l'instruction que ce procédé aurait une notoriété et une efficacité telles que son utilisation dans le cadre du permis d'exploitation demandé par la société Rexma lui aurait ouvert de ce seul fait des perspectives de diffusion rémunératrices ; que le sérieux et la compétence de la société ne sauraient être remis en cause par un refus d'autorisation dont l'illégalité a été reconnue par des jugements du Tribunal administratif de Cayenne ; qu'ainsi, les préjudices invoqués par la société sur ces deux points sont dépourvus de caractère certain ; que, par suite, les conclusions de la société Rexma tendant à ce que l'indemnité accordée par le Tribunal administratif de Cayenne soit portée à 4.578.241 euros doivent être également rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne l'a condamné à payer une indemnité prévisionnelle à la société Rexma ; qu'en conséquence, il n'y a as lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à la constitution de garanties par la société Rexma ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la société Rexma une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Cayenne est annulée.

Article 2 : La demande de la société Rexma devant le Tribunal administratif de Cayenne et les conclusions présentées devant la cour par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre tendant à la constitution de garanties par la société Rexma.

Article 4 : Les conclusions de la société Rexma tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01674
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

40-01-02-01-02 Mines et carrières. Mines. Exploitation des mines. Régime juridique. Permis d'exploitation.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET BOIVIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx01674 ?
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