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30/06/2011 | FRANCE | N°09BX02596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 09BX02596


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) EURELEC AQUITAINE, dont le siège est 19 rue des Genêts Parc Saint Exupéry, boite postale n° 90134 à Mérignac (33706), par Me Billemont ; la société EURELEC AQUITAINE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801811 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du marché notifié le 6 juillet 2006 par lequel le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer lui a confié la réalisa

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Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) EURELEC AQUITAINE, dont le siège est 19 rue des Genêts Parc Saint Exupéry, boite postale n° 90134 à Mérignac (33706), par Me Billemont ; la société EURELEC AQUITAINE SAS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801811 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du marché notifié le 6 juillet 2006 par lequel le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer lui a confié la réalisation du lot n° 19 courants forts des travaux de construction du nouvel hôpital ;

2°) de surseoir à statuer sur l'évaluation des dépenses utiles et des autres dépenses exposées par elle pour l'exécution du contrat ainsi que des gains dont elle a été privée jusqu'au jour où elle aura été autorisée à quitter le chantier en conséquence de la nullité du marché ;

3°) de voir mettre à la charge du centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu le code des marchés publics annexé au décret n° 2004-15 du 7 Janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 26 février 1984 pris pour l'application de l'article 45 alinéa 1er du code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Billemont pour la société EURELEC AQUITAINE SAS et de Me Coget pour le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que sur procédure d'appel d'offres ouvert publiée au bulletin d'annonces des marchés publics le 25 mars 2006, le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer a confié à la société par actions simplifiée EURELEC AQUITAINE SAS la réalisation du lot n° 19 afférent aux courants forts des travaux de construction d'un nouvel hôpital par marché notifié le 6 juillet 2006 ; que ce marché a été résilié en cours d'exécution par décision du directeur du centre hospitalier du 22 décembre 2008 aux frais et risques de la société EURELEC AQUITAINE SAS ; que celle-ci interjette régulièrement appel par jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à voir constater la nullité du marché précité, et surseoir à statuer sur les gains dont elle a été privée jusqu'au jour où elle sera autorisée à quitter le chantier du fait de la nullité du marché ;

Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe désormais en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; que la société EURELEC AQUITAINE SAS est partie au contrat notifié le 6 juillet 2006, que, son action tendant à voir constater la nullité du marché conclu avec le centre hospitalier de Rochefort doit être examinée au regard des principes précédemment exposés ; que, par suite le moyen tiré par la société EURELEC AQUITAINE SAS de ce que lesdits principes ne s'imposeraient qu'à l'autorité détentrice du pouvoir adjudicateur responsable des irrégularités entachant le contrat doit être écarté ;

Considérant, que pour demander à ce que soit constatée la nullité du marché la société EURELEC AQUITAINE SAS invoque le retard dans l'exécution du lot qui lui était attribué en raison de retards dans l'exécution du lot gros oeuvre et les surcoûts de plus de 5 millions d'euros hors taxes qui l'ont amenée à se placer en situation de liquidation amiable dont elle a informé la maîtrise d'oeuvre par de multiples mémoires en réclamation ; que, cependant, la société requérante ne fait valoir aucun moyen relatif au caractère illicite du contenu du contrat, mais se borne à se prévaloir de l'existence d'irrégularités affectant la procédure de passation ;

Considérant, d'une part qu'il résulte de l'instruction que la société EURELEC AQUITAINE SAS a successivement reçu une lettre datée du 2 juin 2006 par laquelle le centre hospitalier l'informait que la commission d'appel d'offres réunie le même jour avait rejeté son offre, puis une seconde lettre, datée du 13 juin 2006 par laquelle ledit centre lui indiquait avoir accepté son offre sur proposition de la commission d'appel d'offres réunie le 2 juin ; que la décision n° 24/2006 du 2 juin 2006 produite en appel, signée par le directeur de l'établissement, alors personne responsable de marché, vise l'avis de la commission d'appel d'offres du 2 juin 2006 et attribue le lot n° 19 à la société requérante ; que s'agissant ainsi d'une erreur matérielle comme l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi que cette commission aurait émis deux avis contraires le même jour en méconnaissance de l'article 59-II du code des marchés publics en sa rédaction alors en vigueur ayant pour conséquence de vicier son consentement ;

Considérant, d'autre part qu'à supposer même que le pouvoir adjudicateur ait exigé des renseignements non requis par les textes en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du code des marchés publics et qu'il ait omis de présenter les critères de sélection et des sous critères pour le critère principal, la société ne justifie pas que ces illégalités auraient eu pour conséquence de porter une atteinte grave au consentement qu'elle a donné en signant le marché et en exécutant le marché dans les conditions sus-rappelées ; qu'ainsi la société qui s'est librement engagée par la signature de contrat et a exécuté le marché pendant plus de deux ans après sa passation, n'est pas fondée à demander, le principe de loyauté dans les relations contractuelles ne lui étant pas opposable, que soit constatée la nullité du marché (lot n° 19) conclu avec le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EURELEC AQUITAINE SAS n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que par le jugement en date du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du marché notifié le 6 juillet 2006 par lequel le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer lui a confié la réalisation du lot n° 19 courants forts des travaux de construction du nouvel hôpital ; que par voie de conséquence, les conclusions de ladite société tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'évaluation des dépenses utiles et des autres dépenses exposées par elle pour l'exécution du contrat ainsi que celle des gains dont elle a été privée jusqu'au jour où elle aura été autorisée à quitter le chantier doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la société EURELEC AQUITAINE SAS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société EURELEC AQUITAINE SAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société EURELEC AQUITAINE SAS est rejetée.

Article 2 : La société EURELEC AQUITAINE SAS est condamnée à verser au centre hospitalier de Rochefort-sur-Mer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 09BX02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02596
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;09bx02596 ?
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