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19/07/2011 | FRANCE | N°09BX01573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 09BX01573


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits de la société anonyme SOCAE ATLANTIQUE, dont le siège social est 183 Cours du Médoc à Bordeaux (33000), par Me Larrouy ;

La société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits de la société SOCAE ATLANTIQUE demande à la cour d'annuler, en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie présenté par la société Archi-group, le jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Archi-

group à verser au département de la Gironde les sommes de 45 868,07 euros, 46...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009, présentée pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits de la société anonyme SOCAE ATLANTIQUE, dont le siège social est 183 Cours du Médoc à Bordeaux (33000), par Me Larrouy ;

La société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits de la société SOCAE ATLANTIQUE demande à la cour d'annuler, en tant qu'il a fait droit à l'appel en garantie présenté par la société Archi-group, le jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Archi-group à verser au département de la Gironde les sommes de 45 868,07 euros, 46 770,04 euros et 4 142,94 euros, au titre respectivement des infiltrations en couverture, des infiltrations d'eau sur les murs et sols et des décollements des faïences murales de la cuisine, et la société SOCAE à payer au département la somme de 2 158,90 euros au titre de l'embuage des vitres de la façade sud assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006 ainsi que les intérêts échus à la date du 11 décembre 2007, avec capitalisation annuelle, et sur appel en garantie de la société Archi-Group, a condamné la société SOCAE à garantir la société Archi-group à concurrence de 50 % des condamnations d'un montant de 45 868,07 euros et de 46 770,04 euros, et à concurrence de 30 % de la condamnation d'un montant de 4 142,94 euros mise à sa charge au titre des condamnations précitées, et a mis à la charge solidaire des sociétés Archi-Group et SOCAE les frais d'expertise taxés à la somme de 5 506, 98 euros ensuite répartie par moitié entre celles-ci, ainsi que, solidairement la somme de 1 200 euros répartie par moitié entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- les observations de Me Bakleh, collaboratrice de Me Larrouy pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE et de Me Beneix pour le département de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le département de la Gironde a décidé de créer un centre de ressources et de conférences dit centre Condorcet sur le campus universitaire de Pessac ; que par marché en date du 27 mars 1992 il a confié la maîtrise d'oeuvre du bâtiment à un groupement dont la société Archi-Group est le mandataire commun ; que par marché du 4 décembre 1992 la réalisation des travaux a été confiée, à la société SA SOCAE, qui a sous-traité certains lots ; que la réception des travaux est intervenue le 6 décembre 1993, assortie de réserves qui ont été levées le 29 décembre 1993 ; que la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits de la société SA SOCAE relève régulièrement appel, en tant qu'il a déclaré recevable pour partie l'appel en garantie présenté à l'encontre de la société SOCAE par la société Archi-Group, du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Archi-Group à verser au département de la Gironde les sommes toutes taxes comprises de 45 868,07 et de 46 770,04 euros pour remédier respectivement aux infiltrations en couverture ainsi que sur les murs et sols des locaux exposés au Sud, 4 142,94 euros au titre des décollement des faïences murales de la cuisine et la société SOCAE à payer au département de la Giornde la somme de 2 158, 90 euros au titre de l'embuage des vitres en façade sud, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006 et capitalisation annuelle à compter du 11 décembre 2007, et faisant droit à l'appel en garantie présenté par la société Archi-Group contre la société SOCAE a condamné cette dernière à garantir la société Archi-group de sa condamnation à concurrence de 50% des somme précitées de 45 868,07 et 46 770,04 euros, et à concurrence de 30% de la somme de 4 142,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006 et des intérêts échus à la date du 11 décembre 2007 avec capitalisation ; qu'après avoir procédé à ce partage de responsabilité, le tribunal a mis à la charge solidaire des sociétés Archi-Group mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre et SOCAE les frais d'expertise taxés à la somme de 5 506, 98 euros, ensuite répartie par moitié entre celles-ci, ainsi que, la somme de 1 200 euros répartie par moitié entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que la société Archi-Group demande par la voie de l'appel incident, que la cour fasse intégralement droit à l'appel en garantie partiellement accordé à concurrence de 50% et 30% par les premiers juges ;

Sur l'appel principal de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits de la société SOCAE et l'appel incident de la société Archi-Group :

Considérant que l'action en garantie tendant à la répartition de la charge finale de l'indemnisation des désordres entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur repose sur des fondements différents de l'action engagée par le maître d'ouvrage à l'encontre des mêmes intervenants liés avec celui-ci par un marché de travaux ; que la circonstance que le département de la Gironde n'avait pas demandé la condamnation solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre et de la société et recherche la responsabilité de la société SOCAE sur un désordre précis ne fait donc pas obstacle à ce que les constructeurs demandent la répartition entre eux de la réparation des désordres qu'ils ont été condamnés à supporter ; que si, en l'espèce, les parties remettent en cause la répartition de la charge de la réparation des désordres, l'évaluation du coût des travaux nécessaires à leur remise en état n'est pas contestée ;

Considérant qu'il appartient au seul titulaire du marché conclu avec la collectivité maître d'ouvrage de répondre des désordres imputables aux travaux exécutés par son ou ses sous-traitants tant à l'égard de la collectivité qui invoque sa responsabilité qu'à l'égard des autres constructeurs qui entendent obtenir le partage de la charge des condamnations ; que la société SOCAE n'est pas fondée à soutenir que la société Archi-Group ne pouvait évoquer les malfaçons commises par ses sous traitants ;

Considérant d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise que les infiltrations en toiture constatées jusqu'à deux mètres à l'intérieur de bâtiment pouvaient être décelées lors que la réception définitive des travaux alors que cette malfaçon, pourtant signalée par le bureau de contrôle, n'avait pas été réparée ; que cette défaillance dans l'obligation de conseil est de nature à engager la responsabilité contractuelle exclusive du groupement de maîtrise d'oeuvre qui ne saurait être partagée avec les autres constructeurs, à concurrence de 30% du montant des travaux ; d'autre part, considérant que l'expertise impute à un défaut de conception affectant la forme du bâtiment les désordres survenus en 1994 à la jonction baillante des bandeaux en tête des murs rideaux et la défaillance de l'étanchéité aux droits de pénétration des bracons ; que, selon l'expert, la société SOCAE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, n'est responsable des infiltrations que du fait d'un défaut d'exécution par recouvrement des bandeaux sur un volume de verre insuffisant ; que le montant des travaux de remise en état s'élève selon l'expert à 45 868,07 euros ; que, par suite, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE est seulement fondée à demander que les sommes pouvant faire l'objet d'un appel en garantie soient appréciées sur 70% du montant des travaux et ainsi à demander que la part des condamnations qu'elle doit garantir soit elle-même ramenée à 30% du montant total de la condamnation, et celle de la société Archi-Group portée à 70 % ;

Considérant enfin que les désordres relatifs aux infiltrations d'eau au travers des murs et sols des locaux exposés au sud et à l'ouest, à l'origine d'une détérioration des moquettes et d'un décollement du revêtement mural avec traces de salpêtre au dessus de la cloison avaient été constatées par la maîtrise d'oeuvre et le bureau de contrôle et n'ont pas été repris par l'entreprise avant l'exécution des ouvrages de menuiserie ; qu'ils étaient décelables lors de la réception et résultent d'un défaut de réalisation des rejingots en béton qui n'ont pas été rectifiés avant la pose des menuiseries et à un défaut de calfeutrement des menuiseries sur gros oeuvre signalé en cours de travaux ; que la société SOCAE est fondée à soutenir que ces désordres engagent la responsabilité professionnelle du groupement de maîtrise d'oeuvre pour défaut de conseil à concurrence de 30% du montant des travaux ; qu'en outre ces désordres résultent principalement des manquements de la maîtrise d'oeuvre dans la conception de l'immeuble et dans la surveillance du chantier, mais également d'un défaut d'exécution afférent au calfeutrement ; que le montant des travaux de remise en état s'élève selon l'expert à 46 770,04 euros ; que, par suite et compte tenu de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre qui ne saurait être partagée, la part de responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE doit être ramenée à 40 % et celle de la société Archi-Group porté de 60 % du coût des travaux de remise en état ;

Considérant, s'agissant de la chute des faïences murales dans la cuisine du centre que les premiers juges ont condamné la société SOCAE à garantir la société Archi-Group à concurrence de 30 % de la condamnation ; que si l'expert impute ce désordres à un défaut de conception dès lors que le revêtement cartonné des plaques de plâtre constituant la cloison ne pouvait qu'être détruit à haute température, cette malfaçon affectant une cloison affectée à une destination spécifique à proximité du fourneau devait être signalée par l'entrepreneur chargé du carrelage au titre de son obligation de conseil ; que, par suite, la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits de la société SOCAE n'est pas fondée à contester que 30% de la condamnation à ce titre ait été mise à sa charge ;

Sur la fin de non recevoir tirée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par le département de la Gironde :

Considérant que le jugement condamne seulement la société SOCAE aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE à payer au département la somme de 2 158,90 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'embuage des vitres de la façade sud, apparu après réception définitive et qui trouve son origine dans un défaut d'exécution à la charge de l'entrepreneur, ce qui n'est pas contesté par le département ; que les autres sommes mises à la charge de la société SOCAE Atlantique sont consécutives à l'appel en garantie de la société Archi-Group ; que les condamnations prononcées par les premiers juges ne sont pas solidaires à l'exception de celles afférentes aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens qui ne sont pas discutées en cause d'appel ; que le département, qui conclut à la confirmation du jugement, ne peut donc être regardé comme formant appel incident ; que la fin de non recevoir ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'appel incident de la société Archi-Group :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise et de ce qui précède que le groupement de maîtrise d'oeuvre doit pour les désordres d'infiltration tant sur les murs qu'en toiture, être regardé comme ayant méconnu ses obligations professionnelles de conseil lesquelles ne se partagent pas d'une part, et comme ayant commis des erreurs de conception aggravées par un défaut de surveillance ; que par suite, la société Archi-Group n'est pas fondée à demander que sa part de responsabilité telle que reconnue par les premiers juges soit réduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE est seulement fondée à demander la réformation de l' article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que le pourcentage garanti par elle au titre des travaux de réfection des infiltrations en toiture doit être réduit à 30 % et celui supporté par la société Archi-Group porté à 70 %, et que celui afférent aux travaux de réfection des infiltrations au travers des murs et sols des locaux situés au sud et à l'ouest doit être réduit à 40 % et celui supporté par la société archi-Group porté à 60 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner la société Archi-Group à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance les sommes demandées à ce titre par le département de la Gironde et la société Archi Group ;

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits société SOCAE est ramenée de 30 % et celle de la société Archi Group portée à 70 % de la somme de 45 868,07 euros au titre des travaux de réfection des infiltrations en couverture.

Article 2 : La part de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE venant aux droits société SOCAE au titre des travaux de réfection des infiltrations au travers des murs et des sols est ramenée à 40 % et celle de la société Archi Group portée à 60 % de la somme de 46 770,04 euros.

Article 3 : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mai 2009 est réformé en tant qu'il est contraire aux dispositions des deux articles précédents.

Article 4 : La société Archi-Group est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE est rejeté. Les conclusions incidentes de la société Archi-Group sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions du département de la Gironde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8: Les conclusions de la société Archi-Group tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01573
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LARROUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;09bx01573 ?
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