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19/07/2011 | FRANCE | N°10BX03165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2011, 10BX03165


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Félix A, demeurant au ..., par Me Erosie ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900375 et 0900753 du 12 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, d'une part sa demande présentée le 2 juillet 2009 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 60 000 euros et

2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, sa demande en référé provision le 31 décembre 2009 t

endant à voir mettre à la charge de l'État une somme de 150 000 euros à titre d...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Félix A, demeurant au ..., par Me Erosie ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900375 et 0900753 du 12 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, d'une part sa demande présentée le 2 juillet 2009 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 60 000 euros et

2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, sa demande en référé provision le 31 décembre 2009 tendant à voir mettre à la charge de l'État une somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice causé par la perte de procès verbaux dressés suite à une plainte déposée au commissariat de police de Pointe-à-Pitre, et de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un dysfonctionnement du service public de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que M. Félix A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0900375 et 0900753 du 12 octobre 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a joint les deux requêtes précitées, a rejeté sa demande présentée le 2 juillet 2009 tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, les sommes de 60 000 euros et 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, d'autre part, sa demande en référé présentée le 31 décembre 2009 tendant à voir mettre à la charge de l'État une somme de 150 000 euros à titre de provision, et de 2 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à valoir sur la réparation du préjudice causé par la perte de procès verbaux dressés suite à une plainte déposée au commissariat de police de Pointe-à-Pitre, de condamner l'Etat à lui payer une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'un dysfonctionnement du service public de la justice, outre celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant l'annulation de l'ordonnance attaquée :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire : L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'attestation de dépôt de plainte du 6 décembre 2004, que M. A a déposé plainte devant un officier de police judiciaire au commissariat de Pointe-à-Pitre le 27 novembre 2004 ; qu'il a demandé au procureur de la république prés le tribunal de Pointe-à-Pitre et au juge d'instruction de cette juridiction, copie des procès verbaux pour les transmettre à la commission d'indemnisation des victimes ; que les faits allégués par le requérant sont afférents aux dommages pouvant survenir à l'occasion de carences lors de la constatation d'infractions à la loi pénale et à la recherche de leur auteur soit par les services de police judiciaire soit par les services de la justice ; que les conclusions présentées par M. A ne sont pas fondées sur l'organisation du service de la justice judiciaire mais sur son fonctionnement ; qu'il suit de la qu'elles ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre que par l'ordonnance du 12 octobre 2010 le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les deux requêtes susvisées ;

Sur les conclusions tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. A, partie perdante puisse demander que les frais exposés par lui pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Félix A est rejetée.

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N° 10BX03165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03165
Date de la décision : 19/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : EROSIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-07-19;10bx03165 ?
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