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27/09/2011 | FRANCE | N°10BX03129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 septembre 2011, 10BX03129


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en originale, présentée pour la SA GFA CARAIBES et M. Walter A, ayant leur siège respectivement au 46-48 Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) et au ..., par la SELAS FMGD, avocat ;

La SA GFA CARAIBES et M. Walter A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 13 060,40 euros et 3 585,98 euros, av

ec intérêts capitalisées à compter du 29 septembre 2009 ;

2°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2010 par télécopie et le même jour en originale, présentée pour la SA GFA CARAIBES et M. Walter A, ayant leur siège respectivement au 46-48 Ernest Deproge à Fort-de-France (97200) et au ..., par la SELAS FMGD, avocat ;

La SA GFA CARAIBES et M. Walter A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les indemnités de 13 060,40 euros et 3 585,98 euros, avec intérêts capitalisées à compter du 29 septembre 2009 ;

2°) de condamner l'Etat à leur payer les sommes précitées et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à payer à la SA GFA CARAIBES la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président de chambre ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la bijouterie, située rue de la République à Fort-de-France (97200) dont M. Walter A est le gérant a été victime de dégradations et vols dans la nuit du 24 au 25 février 2009 ; que ces dégradations et vols interviennent au cours d'une période marquée par une grève générale et des actes de violence à la Martinique ; que la SA GFA CARAIBES, assureur de M. Walter A et celui-ci , font appel du jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France du 22 octobre 2010 qui a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des indemnités de 13 060,40 euros que la société a versées à M. A en exécution du contrat d'assurance et la somme de 3 585,98 euros demeurant à la charge de celui-ci, avec intérêts capitalisés à compter du 29 septembre 2009 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet :

Considérant que si la requête d'appel ne comporte aucun élément nouveau elle développe l'argumentation sur un nombre de pages double de celui de la demande et conclut à la réformation du jugement ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France était joint à la requête d'appel ; que les fins de non recevoir présentées par le préfet de la Martinique ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ;

Considérant que les dommages causés à la bijouterie de M. Walter A située rue de la République ainsi que les vols qui y ont été perpétrés doivent, du fait de la proximité de la préfecture autour de laquelle les attroupements ont donné lieu aux incidents les plus graves, être regardés comme la conséquence d'un attroupement ou d'un rassemblement alors même que les conditions d'effraction de l'établissement aurait révélé une certaine organisation ; que dès lors, la responsabilité de l'Etat est engagée, sur le fondement des dispositions précitées ; que la SA GFA CARAIBES et M. A sont fondés à soutenir que c'est à tort que la Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur requête ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que l'indemnité réclamée s'élève à la somme de 16 666,38 euros, dont 13 080,40 euros remboursée par la société d'assurance à son client au titre des dégâts subis par le magasin, et justifiée eu égard au rapport d'expertise du sinistre produit ; qu'il résulte du rapport de l'expert missionné par la société d'assurance que les dommages après production des justificatifs ont été évalués à 14 981,21 euros au titre du vandalisme et du vol et 8 554,70 euros au titre du bris de glace qu'elle a indemnisés, en application du contrat d'assurance, à concurrence de 13 646,38 euros ; que M. A sollicite la somme de 3 585,98 euros demeurée à sa charge ; que le préfet ne conteste pas le montant de l'indemnité dont le versement est réclamé et dont le bien-fondé est suffisamment attesté par les pièces du dossier ; qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SA GFA CARAIBES et de condamner l'Etat à payer la somme de 13 080,40 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de M. Walter A et la somme de 3 585,98 euros à celui-ci en réparation des dommages justifiés demeurés à sa charge ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SA GFA CARAIBES et M Walter A ont droit aux intérêts au taux légal de la somme qui leur est due à compter du 29 septembre 2009, date de réception de leur demande d'indemnité, lesquels seront capitalisés à compter du 22 décembre 2010 date à laquelle elle a été demandée et une année d'intérêts au moins était révolue ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que l'Etat versera la SA GFA CARAIBES et M. Walter A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 22 octobre 2010 du tribunal de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SA GFA CARAIBES la somme de 13 080,40 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de la réception de la demande préalable, et à M. Walter A une somme de 3 585,98 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 29 septembre 2009 lesquels seront capitalisés à compter du 22 décembre 2010.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA GFA CARAIBES et M. Walter A la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA GFA CARAIBES et de M Walter A est rejeté.

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N° 10BX03129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03129
Date de la décision : 27/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GRITTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-27;10bx03129 ?
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