La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2011 | FRANCE | N°11BX00967

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 novembre 2011, 11BX00967


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE ; la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0703472 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accueilli la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le maire a créé un emplacement de stationnement public réservé aux camping-cars ;

Elle soutient :

- que M. X souhaite atteindre personnellement le maire ;

- que le budget de la commune ne peut supporter la c

ondamnation de première instance ;

- que les nuisances invoquées sont sans fo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE ; la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0703472 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accueilli la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2007 par lequel le maire a créé un emplacement de stationnement public réservé aux camping-cars ;

Elle soutient :

- que M. X souhaite atteindre personnellement le maire ;

- que le budget de la commune ne peut supporter la condamnation de première instance ;

- que les nuisances invoquées sont sans fondement ;

- que M. X n'a pas subi de troubles dans la jouissance de sa propriété ;

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les observations de Me Mauriac, avocat de la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que M. X oppose une fin de non-recevoir tirée de l'insuffisance de motivation de la requête d'appel de la commune ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la requête de la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE présente des moyens et est donc recevable ; qu'en tout état de cause, un mémoire complémentaire de la commune a été présenté le 24 mai 2011 dans le délai de recours contentieux qui courait à compter de la notification du jugement attaqué le 24 mars 2011 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X doit être rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande indemnitaire présentée par M. X :

Considérant que la COMMUNE DE CAZAUX-LAYRISSE soutient que la demande indemnitaire présentée par M. X n'était pas recevable pour ne pas avoir fait l'objet d'une réclamation préalable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette fin de non-recevoir n'a été opposée à titre principal qu'en appel, alors qu'en première instance, la commune s'était contentée de répondre au fond ; que, dans ces conditions, le contentieux a été lié et la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, qu'aux termes des articles L.2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs (...) la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend l'enlèvement des encombrements (...). ; qu'aux termes de l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales dudit code : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation ; qu'aux termes de l'article L.2213-2 du même code : Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : (...) 2° réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux ainsi que la desserte des immeubles riverains. ;

Considérant que la COMMUNE DE CAZAUX-LAYRISSE soutient que l'arrêté municipal n'avait pas à prévoir l'installation d'un dispositif d'alimentation électrique et d'un équipement sanitaire ; qu'en l'espèce, comme l'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, il résulte de l'instruction, et notamment du constat d'huissier établi à l'initiative de M. X, que l'emplacement réservé pour le stationnement sans limitation de durée des véhicules de camping-cars, a été créé et délimité par l'arrêté du maire de la commune en date du 8 juin 2007, sans que soit prévue la mise en place d'un dispositif d'alimentation électrique et d'un équipement sanitaire, nécessaire pour assurer la salubrité d'un maintien prolongé des occupants des véhicules sur l'emplacement ; que l'arrêté litigieux ne permet donc pas d'assurer la salubrité publique contrairement aux obligations s'imposant au maire en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la condamnation prononcée par le tribunal grèverait le budget modeste de la commune est sans influence sur l'illégalité de la décision litigieuse, laquelle est à l'origine d'un préjudice pour M. X ; que si la commune soutient, par ailleurs, que la tribunal aurait commis une erreur en la condamnant à verser à ce dernier la somme de 500.87 euros, elle n'apporte à l'appui de son allégation aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 8 juin 2007 du maire de la commune portant création d'un emplacement de stationnement public réservé aux véhicules de type camping-cars ;

Sur les conclusions relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE à payer à M. X une somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE est rejetée

Article 2 : La COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE versera à M. X une somme de 500,87 euros en réparation des préjudices subis.

Article 3 : La COMMUNE DE CAZAUX LAYRISSE versera à M. X une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 11BX00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00967
Date de la décision : 22/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-02 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation du stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT- DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-22;11bx00967 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award