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03/01/2012 | FRANCE | N°10BX01737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 janvier 2012, 10BX01737


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX01737, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Bellanger ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande dirigée contre la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à être réintégré sur son poste de directeur de l'aéroport de Limoges et, d'aut

re part, à obtenir le versement de la somme de 291.799,77 euros en réparation ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la cour sous le numéro 10BX01737, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Bellanger ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande dirigée contre la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à être réintégré sur son poste de directeur de l'aéroport de Limoges et, d'autre part, à obtenir le versement de la somme de 291.799,77 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale, avec intérêts au taux légal à la date de réception de sa demande préalable, et tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne de le réintégrer dans les fonctions de directeur de l'aéroport de Limoges ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à être réintégré sur son poste de directeur de l'aéroport de Limoges et, d'autre part, à obtenir le versement de la somme de 291.799,77 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction illégale ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 291.799,77 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis à la suite de son éviction illégale, avec intérêts au taux légal à la date de réception de sa demande préalable ;

4°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne de le réintégrer dans les fonctions de directeur de l'aéroport de Limoges ;

5°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me de La Guerronnière, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a été recruté par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à compter du mois de septembre 1989, en qualité de directeur adjoint des services des entreprises ; qu'au cours de l'année 1995, il a été nommé directeur de l'aéroport de Limoges ; que, placé en congé de mobilité pour une durée de 12 mois, il a été recruté, à compter du 6 avril 1999, par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, pour exercer les fonctions de directeur de l'aéroport de cette dernière ville ; que cependant, il a été licencié le 21 février 2000, pendant la durée de la période probatoire, pour insuffisance professionnelle ; que, par un courrier en date du 29 octobre 1999, il a demandé à être réintégré dans les fonctions de directeur de l'aéroport de Limoges ; que, par une décision en date du 2 mai 2000, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne lui a proposé le poste de directeur des achats et de la logistique au sein de cette chambre consulaire ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 9 novembre 2007, annulé le jugement par lequel le tribunal avait rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre la décision susmentionnée du 2 mai 2000 ; que M. X a demandé notamment au tribunal administratif de Limoges d'une part, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 291.799,77 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estimait avoir subis, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette chambre consulaire de le réintégrer dans ses fonctions de directeur de l'aéroport de Limoges ; que M. X fait appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté partiellement sa demande ;

Considérant que le conseil de M. X ne saurait soutenir qu'il a été irrégulièrement privé de son droit de présenter des observations orales lors de l'audience du 29 avril 2010 du tribunal administratif de Limoges, dès lors que ledit tribunal n'était pas tenu de prendre en compte sa demande de retenir l'affaire au-delà de l'heure à laquelle elle devait être appelée ; qu'il résulte de l'instruction que le conseil du requérant a reçu les conclusions sollicitées du rapporteur public entre le 3 et le 7 mai 2010, et a ainsi disposé de plusieurs jours pour prendre connaissance des conclusions du rapporteur public et adresser en temps utile une note en délibéré avant le 12 mai 2010, date de lecture du jugement attaqué ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à prétendre que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait pour ce motif irrégulière et que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

Considérant que les premiers juges ont donné les raisons pour lesquelles ils ont considéré, en vertu de leur pouvoir d'appréciation, que les décisions prises à l'encontre de M. X les 2 mai 2000 et 25 janvier 2001, respectivement le refus de réintégration dans le poste de directeur de l'aéroport et la révocation, dont l'objet et les motifs étaient radicalement différents, ne pouvaient être regardées comme ayant entre elles un lien direct et certain ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Considérant que si le requérant soutient que le tribunal administratif de Limoges aurait violé le principe de l'autorité de la chose jugée en se fondant, dans ses motifs, sur une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, prise le 21 février 2000 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan, réputée n'avoir jamais existé, en raison d'un jugement du 25 mars 2004 d'annulation de cette décision du tribunal administratif de Montpellier, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Limoges ne s'est pas fondé sur cette décision du 21 février 2000 pour rejeter l'essentiel des conclusions de M. X en première instance, mais en a fait état dans son jugement seulement au titre du rappel des faits ; que si M. X soutient que le tribunal administratif de Limoges aurait méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 2007, qui a annulé, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 décembre 2004, il résulte de l'instruction que les motifs afférents à la portée de la décision du Conseil d'Etat du 9 novembre 2007 sont surabondants, dès lors que l'intéressé a été révoqué par une décision du 25 janvier 2001 du président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, devenue définitive en l'absence de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 29 mai 2007 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande dirigée contre cette décision, et que cette décision faisait obstacle à toute réintégration postérieure à la révocation, et qu'au surplus, le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond, n'a pas modifié le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 décembre 2004 sur le rejet de la demande d'injonction, dès lors que cette demande a été abandonnée par M. X, ainsi qu'il ressort de la décision même du Conseil d'Etat du 9 novembre 2007 ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité absolue de la chose jugée s'attachant aux décisions juridictionnelles d'annulation devenues définitives ;

Considérant que M. X n'était fondé à demander la réparation du préjudice allégué que pour la période comprise entre la date à laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges a illégalement refusé de le réintégrer dans ses précédentes fonctions, soit le 2 mai 2000 et celle à laquelle cette autorité a pu légalement le révoquer pour faute grave, soit le 25 janvier 2001 ; que la mention, dans les motifs du jugement, de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prise le 21 février 2000 par le président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan, est surabondante et destinée seulement à rappeler le contexte factuel ; que le licenciement pour insuffisance professionnelle, intervenu le 21 février 2000, soit antérieurement à la période de responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges, n'est donc pas entré en ligne de compte pour définir cette période de responsabilité ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune dénaturation des faits et des pièces du dossier ;

Considérant que M. X ne saurait soutenir que la décision du 25 janvier 2001 prononçant sa révocation aurait un lien direct et certain avec la décision du 2 mai 2000 refusant de le réintégrer sur le poste de directeur de l'aéroport de Limoges après son licenciement par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan, dès lors que la décision de révocation du 25 janvier 2001 repose exclusivement sur les fautes commises par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, à savoir la perte de confiance, l'insuffisance d'encadrement, le non respect de règles administratives ; que ces fautes ne sauraient être regardées comme la conséquence directe et indissociable de la décision du 2 mai 2000 de refus de réintégration sur le poste de directeur de l'aéroport de Limoges ; que la décision du 25 janvier 2001 n'est que la conséquence du comportement fautif de M. X dans l'accomplissement de ses fonctions de directeur des achats et de la logistique de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges ; que, dans ces conditions, la décision du 25 janvier 2001 de révocation a pu être retenue par les premiers juges comme l'événement marquant la fin de la période de responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant que la perte de rémunération dont se prévaut le requérant n'est pas la conséquence directe du refus du 2 mai 2000 de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges de le réintégrer sur le poste de directeur de l'aéroport, dès lors que M. X a reçu dans les services de la chambre de commerce et d'industrie une affectation équivalente à celle qui aurait été la sienne comme directeur de l'aéroport ; que les frais de déménagement entre Perpignan et Lille sont seulement la conséquence de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, de la même façon, les frais de travaux d'installation de sa maison de Lille ne trouvent pas leur origine dans une décision de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges, de même que les frais de déplacement et de séjour ; que les frais de cantine et de scolarité de ses enfants sont uniquement la conséquence des fautes commises par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions et de la mesure de révocation qui s'en est suivie ; que les frais de son téléphone portable n'ont pas été exposés en conséquence du refus de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges de le réintégrer dans les fonctions de directeur de l'aéroport de Limoges ; qu'il ne démontre pas avoir exposé des frais d'avocats autres que les 3.000 euros que la chambre de commerce et d'industrie de Limoges lui a versés en exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat du 9 novembre 2007 et des 2.000 euros réclamés dans le cadre de la présente instance ; qu'il ne produit pas d'éléments de nature à justifier des frais exposés, notamment des frais de courrier, de déplacement à Paris, de frais liés au temps de travail demandé pour la préparation et le suivi des dossiers, des frais d'emprunts ; que le préjudice moral et le préjudice de carrière ne sont pas établis par la seule circonstance que l'intéressé ait cherché sans succès un poste de directeur d'aéroport, pendant la période de responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges, soit entre le 2 mai 2000 et le 25 janvier 2001 ;

Considérant que les premiers juges ont, en allouant à M. X une somme de 2.000 euros, fait une juste appréciation du préjudice moral subi en raison du refus de réintégration au poste de directeur de l'aéroport de Limoges qui lui a été opposé le 2 mai 2000 à son retour de l'aéroport de Perpignan ;

Considérant que, dans ces conditions, l'indemnisation accordée à M. X par les premiers juges n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 2001, devenue définitive, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en date du 2 mai 2007, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne a prononcé la révocation de M. X ; que, dès lors, cette décision fait, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit juridiquement réintégré, postérieurement à sa révocation, dans le poste de directeur de l'aéroport de Limoges ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne de le réintégrer dans les fonctions de directeur de l'aéroport de Limoges ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 mai 2010, le tribunal administratif a condamné la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 2.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2008, et a rejeté le surplus de sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fins d'annulation, à fins indemnitaires et à fins d'injonction présentées en appel doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01737
Date de la décision : 03/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-03;10bx01737 ?
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