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28/02/2012 | FRANCE | N°11BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 février 2012, 11BX01494


Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'arrêt n° 07BX01961 du 3 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la demande, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Piedbois, et tendant à l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la liquidation provisoire de l'astreinte à la somme de 106.50

0 euros pour la période du 20 juin 2007 au 19 mai 2010, et à la conda...

Vu l'ordonnance du 23 juin 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'arrêt n° 07BX01961 du 3 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la demande, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Piedbois, et tendant à l'exécution de l'arrêt du 3 juillet 2008 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, à la liquidation provisoire de l'astreinte à la somme de 106.500 euros pour la période du 20 juin 2007 au 19 mai 2010, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Mme X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2012, présentée par Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution et qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que, par jugement du 2 octobre 2002, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 12 mai 2000 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté la demande présentée par Mme Françoise X tendant au renouvellement de ses fonctions de conservateur des antiquités et objets d'art du département des Hautes-Pyrénées au-delà du 30 juin 2000 et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision, au motif que l'intéressée n'avait pas été mise à même de consulter son dossier antérieurement aux décisions en litige ; que, par un deuxième jugement, en date du 11 juillet 2006, le tribunal administratif de Pau a, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 octobre 2002, enjoint au ministre de la culture de procéder à un nouvel examen de la demande de renouvellement de Mme X sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que, par un arrêt du 3 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que la nouvelle décision contenue dans la lettre en date du 3 janvier 2007, par laquelle le directeur de l'architecture et du patrimoine du ministère de la culture et de la communication a informé Mme X de sa décision de ne pas renouveler sa mission de conservateur des antiquités et objets d'art est intervenue sans que l'intéressée ait été mise à même de consulter son dossier, le courrier en date du 9 novembre 2000 l'invitant à effectuer cette démarche ne pouvant être regardé comme satisfaisant à cette obligation, dès lors qu'il était antérieur au jugement prononçant l'annulation de la décision attaquée, qu'ainsi, la nouvelle décision est, pour le même motif que celui qui avait entraîné l'annulation par le tribunal administratif de Pau de la décision initiale, irrégulière, et que, par suite, le ministre de la culture ne saurait être regardé comme ayant procédé aux diligences qui lui incombaient en réexaminant la demande de l'intéressée, et comme ayant exécuté les jugements du 2 octobre 2002 et du 11 juillet 2006 ; que cette décision a, en conséquence, procédé à une liquidation provisoire de l'astreinte, pour la période du 20 octobre 2006 inclus au 19 juin 2007 inclus et fixé le montant de l'astreinte à 5.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a pu consulter son dossier, le 7 novembre 2008, dans les locaux de la direction régionale des affaires culturelles de Midi Pyrénées, et que le ministre de la culture lui a écrit le 12 janvier 2009 pour lui faire savoir que sa candidature au poste de conservateur des antiquités et objets d'art des Hautes-Pyrénées n'avait pas été retenue ; que, dans ces conditions, le ministre de la culture doit être regardé comme ayant exécuté à la date du 12 janvier 2009 les jugements du tribunal administratif de Pau des 2 octobre 2002 et 11 juillet 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que, pour la période du 20 juin 2007 inclus au 12 janvier 2009, le montant de cette astreinte, au taux de 100 euros par jour, s'élève à 57.300 euros ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 5.000 euros, en sus de la somme de 5.000 euros que l'Etat a déjà été condamné à verser ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 5.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période du 20 juin 2007 inclus au 12 janvier 2009 inclus, en sus de la somme de 5.000 euros que l'Etat a déjà été condamné à lui verser .

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le surplus de la demande de Mme X est rejeté.

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No 11BX01494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01494
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-28;11bx01494 ?
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