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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX01930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX01930


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Habrial, avocat ;

M. Christian X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0802880 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception, en date du 6 mars 2008, par lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne l'a déclaré redevable de la somme de 41.712,47 euros, correspondant au trop-perçu de l'allocation sp

ciale du fonds national de l'emploi ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2011, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Habrial, avocat ;

M. Christian X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0802880 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception, en date du 6 mars 2008, par lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne l'a déclaré redevable de la somme de 41.712,47 euros, correspondant au trop-perçu de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 29 août 2001 fixant les conditions d'adhésion et les droits des bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du fonds national de l'emploi ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de M. X ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception, en date du 6 mars 2008, par lequel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne l'a déclaré redevable de la somme de 41.712,47 euros, correspondant au trop-perçu de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi (ASFNE) ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour prononcer la répétition des indemnités servies à M. X au titre du bénéfice de l'allocation spéciale du fonds national de l'emploi, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne s'est exclusivement fondé sur les énonciations d'un arrêt en date du 22 juin 2006 par lequel la cour d'appel de Périgueux, statuant sur l'action entreprise à l'encontre de la société X par ses créanciers, a dénié la qualité de salarié à M. X; que cet arrêt, auquel le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne n'était pas partie, n'est revêtu que de l'autorité relative de chose jugée ; que le litige relatif à la répétition des indemnités servies au requérant n'avait ni la même cause, ni le même objet que celui soulevé par les créanciers de la société X devant le juge civil ; que, dès lors, en fondant exclusivement sa décision du 19 février 2008 sur l'arrêt de la Cour d'appel de Périgueux, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne doit être regardé comme s'étant estimé, à tort, lié par l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ; que par suite il a entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2011 et la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Dordogne en date du 6 mars 2008, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 11BX01930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01930
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HABRIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx01930 ?
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