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13/03/2012 | FRANCE | N°11BX02343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 mars 2012, 11BX02343


Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour, sous le n° 11BX02343, présentée pour M. Hayk X, demeurant CHRS Augustin Gartempe, 9 rue Saint Augustin 87100 Limoges, par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 février 2010 par laquelle le directeur du Pôle emploi Limousin a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'attente et contre la décision implicite de rejet de son reco

urs gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011 au greffe de la cour, sous le n° 11BX02343, présentée pour M. Hayk X, demeurant CHRS Augustin Gartempe, 9 rue Saint Augustin 87100 Limoges, par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 février 2010 par laquelle le directeur du Pôle emploi Limousin a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'attente et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 février 2010 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 26 juillet 2010 régularisant partiellement sa situation, en ce qu'elle ne porte pas indemnisation pour le mois de mai 2010 ;

4°) d'enjoindre au directeur du Pôle Emploi de Limoges de réinstaurer à son profit l'allocation temporaire d'attente, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, jusqu'à la décision définitive de la cour nationale du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 27 juin 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui a sollicité le statut de réfugié le 30 octobre 2008, a obtenu le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente qui lui a été versée jusqu'au mois de février 2010 ; que, par décision du 25 février 2010, le Pôle emploi Limousin l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi et a cessé de lui verser l'allocation temporaire d'attente ; que M. X a, le 7 mai 2010, formé un recours auprès de Pôle emploi Limousin contre la décision ayant mis fin à ce versement ; que, par son silence gardé plus de deux mois, le directeur de Pôle emploi Limousin a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation ; que l'intéressé a alors, le 16 juillet 2010, demandé communication des motifs de rejet de son recours administratif ; qu'après avoir adressé, le 21 juillet 2010, une réponse d'attente à l'intéressé, le Pôle emploi Limousin a, le 26 juillet 2010, pris la décision de procéder au versement de l'allocation temporaire d'attente jusqu'au 30 avril 2010 et d'y mettre fin à compter de cette date ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 février 2010 par laquelle le directeur du Pôle emploi Limousin a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'attente, contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que contre la décision en date du 26 juillet 2010 régularisant partiellement sa situation, en ce qu'elle ne porte pas indemnisation pour le mois de mai 2010 ;

Considérant que l'article L. 5423-11 du code du travail dispose : " L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la demande d'asile a été rejetée par une décision définitive, le droit à perception de l'allocation temporaire d'attente cesse au terme du mois suivant la notification de cette décision de rejet, quelle que soit par ailleurs la date à laquelle cette décision devient définitive ;

Considérant que la demande d'asile de M. X a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2010 ; qu'il n'est pas contesté que la notification de cette décision a été faite à l'intéressé avant la fin du mois de mars 2010, et qu'aucun pourvoi en cassation n'a été formé à l'encontre de cette décision ; qu'ainsi, cette décision est devenue définitive ; que, pour mettre fin au versement de l'allocation temporaire d'attente, le Pôle emploi s'est borné à constater la date à laquelle la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile était intervenue sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, et sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la date à laquelle la décision de la cour nationale du droit d'asile est devenue définitive, le Pôle emploi était tenu de mettre fin au versement de l'allocation temporaire d'attente au terme du mois suivant la notification de la décision définitive de la cour nationale du droit d'asile, soit à compter de la fin du mois d'avril 2010 ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 26 juillet 2010, de l'absence ou l'insuffisance de motivation, et de ce que M. X remplirait les conditions d'âge, de séjour et de ressources pour percevoir une telle allocation sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 février 2011, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2010, et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à Pôle emploi Limousin de lui attribuer l'allocation temporaire d'attente pour le mois de mai 2010 ;

Considérant toutefois que, la décision du 26 juillet 2010 ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision initiale du 25 février 2010 mettant fin au versement de l'allocation temporaire d'attente à compter de la fin du mois de février 2010 ainsi que la décision rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision, il n'y avait pas lieu pour le tribunal administratif de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle emploi Limousin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 24 février 2011 du tribunal administratif de Limoges est annulé, en tant qu'il rejette les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 25 février 2010 ayant mis fin au versement de l'allocation temporaire d'attente à compter de la fin du mois de février 2010 ainsi que contre la décision rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre la décision du 25 février 2010 ayant mis fin au versement de l'allocation temporaire d'attente à compter de la fin du mois de février 2010 ainsi que contre la décision rejetant le recours gracieux exercé contre cette décision.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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No 11BX02343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02343
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-032 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-03-13;11bx02343 ?
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