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10/04/2012 | FRANCE | N°11BX02421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 avril 2012, 11BX02421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par le Cabinet Lexia, avocat ;

M. Philippe X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902479 en date du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 portant cessation de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée, les décisions implicites de suppression de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée, de l'indemnité de sujétion sp

éciale et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les mois...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2011, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par le Cabinet Lexia, avocat ;

M. Philippe X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902479 en date du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 portant cessation de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée, les décisions implicites de suppression de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée, de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les mois de mai, juin, juillet, novembre et décembre 2008 et la décision de rejet de son recours préalable en date du 28 février 2009 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.498,17 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ces décisions ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n°2006-1352 du 8 novembre 2006 relatif à l'attribution d'une prime de sujétions spéciales à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice ;

Vu le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2007 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la majoration du montant annuel de référence de l'indemnité pour charges pénitentiaires ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Ruffié, avocat de M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour M. X ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2008 portant cessation de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée, et des décisions implicites de suppression de l'indemnité pour charges pénitentiaires majorée, de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 4 mars 2008, M. X a été placé en congé de maladie, à plein traitement du 17 février 2008 au 17 mai 2008, puis à demi-traitement du 17 mai 2008 au 1er juillet 2008 ; que selon l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence " ; qu'un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire, s'il conserve pendant trois mois l'intégralité de son traitement ainsi que les avantages familiaux, perd le bénéfice des indemnités attachées à l'exercice effectif des fonctions ; que le versement de la prime de sujétions spéciales prévue par le décret susvisé du 8 novembre 2006, l' indemnité pour charges pénitentiaires majorée instaurée par l'article 4 du décret susvisé du 17 décembre 2007, ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue par le décret du 14 janvier 2002 sont subordonnés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'ainsi le requérant ne pouvait prétendre, pendant la période où il a été placé en congé de maladie, au versement de ces indemnités, faute d'exercice effectif de ses fonctions ; que les réductions de son régime indemnitaire pratiquée par les bulletins de salaire des mois de mai, juin et juillet 2008, qui ne constituent que les mesures d'exécution de l'arrêté du 4 mars 2008, ne peuvent être regardées comme abrogeant des décisions créatrices de droits, et n'avaient donc pas à être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit (...), 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 bis de cette même loi : " Après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection.(...) Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. " ; que si la décision du 28 février 2008 a attribué à M. X le bénéfice de la majoration pour charges pénitentiaires, il est constant qu'à cette date l'intéressé, qui se trouvait déjà en congé de longue maladie, n'exerçait plus ses fonctions ; que le versement de l'indemnité de sujétions spéciales, l'indemnité pour charges pénitentiaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires étant attachées à l'exercice des fonctions, ne peut être maintenu au profit des fonctionnaires placés en congé de longue maladie ; qu'en procédant à la réduction du régime indemnitaire de M. X, le ministre s'est borné à tirer les conséquences de son placement en mi-temps thérapeutique à compter du 1er octobre 2008, afin de régulariser sa situation ; qu'il ne peut être ainsi regardé comme ayant procédé au retrait de la décision du 28 février 2008 lui accordant le bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges pénitentiaires, laquelle, en prévoyant qu'elle cesserait de produire ses effets en cas de cessation des fonctions y ouvrant droit, revêtait un caractère conditionnel ; que le maintien de ces indemnités pendant la période en cause ne constitue pas une décision qui aurait créé des droits à son profit, mais correspond seulement au délai nécessaire à l'administration pour procéder à la prise en compte des modifications intervenues dans sa situation statutaire ; que, dans ces conditions, les énonciations des bulletins de salaire des mois de novembre 2008 à juin 2009 ne constituent pas des décisions qui auraient dû être motivées ;

Considérant, enfin, qu'à l'issue de son congé de longue maladie, M. X a été affecté, à sa demande, à la direction interrégionale des services pénitentiaires, sur un poste n'ouvrant pas droit à la majoration pour charges pénitentiaires ; que ladite direction constituant un service où les attachés d'administration pénitentiaire ont normalement vocation à être affectés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette affectation constituerait une mise à disposition au sens de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; que, par la décision litigieuse du 24 octobre 2008, qui est régulièrement motivée par le rappel des textes applicables et de la cessation des fonctions ouvrant droit à majoration, l'administration était ainsi tenue de mettre fin au versement d'une indemnité à laquelle son bénéficiaire n'avait plus droit ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la suppression de ses indemnités doit par suite être écarté;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'illégalité des décisions attaquées, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée sur le terrain de la faute ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles L. 3252-2 et suivants et R. 3252-2 et suivants du code du travail rendus applicables aux fonctionnaires civils et militaires par la loi du 24 août 1930, les traitements et soldes des fonctionnaires ne sont saisissables que dans les proportions fixées par l'article R. 3252-2 du code du travail ; que la répétition des sommes indûment payées à M. X ne pouvait être effectuée par voie de retenue sur les traitements et indemnités dus à l'intéressé que dans la limite de leur portion saisissable, laquelle est réduite par l'article R. 3252-3 du code du travail d'un montant de 1.360 euros par personne à la charge du débiteur saisi ; qu'est considérée comme personne à charge le conjoint du débiteur dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu minimum d'insertion, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, soit, pour 2008, la somme mensuelle de 447,91 euros ; que le requérant établit en appel que son épouse, ayant perçu au titre de l'année 2008 des revenus inférieurs au revenu minimum d'insertion, devait être regardée comme étant à sa charge ; qu'en application des dispositions de l'article R. 3252-3 du code du travail, la fraction saisissable du traitement de M. X s'élevait donc à la somme de 1.767 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les montant prélevés par l'administration sur son traitement sont supérieurs au montant de la quotité saisissable ; que toutefois, ces sommes étant dues, le préjudice que constitue pour ce dernier le dépassement de la quotité saisissable, et qui porte pour les mois de novembre et décembre 2008 sur les sommes de 149 et 153 euros, ne saurait être constitué par le montant irrégulièrement saisi, mais par les effets de cette saisie irrégulière ; que sur ce point, M. X ne se prévaut d'aucun préjudice particulier ; que les conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX02421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02421
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-04-10;11bx02421 ?
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