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10/05/2012 | FRANCE | N°11BX02030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 mai 2012, 11BX02030


Vu la requête, enregistrée le 08 août 2011, présentée pour LA POSTE, par Me Bellanger ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000364 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de Mme X, annulé la décision n°54 en date du 8 avril 2010 par laquelle le directeur de LA POSTE a infligé à Mme X la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois assortie d'un sursis de cinq mois, et condamné LA POSTE à verser à Mme X une somme correspondant à son salaire du mois de mai 2010 dans un délai de

trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 08 août 2011, présentée pour LA POSTE, par Me Bellanger ;

LA POSTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000364 du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de Mme X, annulé la décision n°54 en date du 8 avril 2010 par laquelle le directeur de LA POSTE a infligé à Mme X la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois assortie d'un sursis de cinq mois, et condamné LA POSTE à verser à Mme X une somme correspondant à son salaire du mois de mai 2010 dans un délai de trois mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 19 décembre 2012 à 12h00 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n°94-130 du 11 février 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que LA POSTE fait appel du jugement du 8 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de Mme X, annulé la décision n°54 en date du 8 avril 2010 par laquelle son directeur a infligé à Mme X la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois assortie d'un sursis de cinq mois, et l'a condamnée à verser à Mme X une somme correspondant à son salaire du mois de mai 2010 dans un délai de trois mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par une juridiction administrative " contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; que si les visas du jugement attaqué ne font pas mention de la loi du 13 juillet 1983, les motifs de ce jugement reproduisent le texte des dispositions de l'article 19 de cette loi, dont le tribunal a fait application ; que le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées ;

Considérant qu'en indiquant " qu'il résulte des termes mêmes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 que toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe ; qu'en l'espèce, la décision attaquée ne contient aucune motivation ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;

Sur la légalité de la sanction disciplinaire :

Considérant que LA POSTE n'établit pas que les deux représentants du personnel absents lors de la réunion du conseil de discipline du 23 mars 2010 aient été régulièrement convoqués ; que, dans ces conditions, la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme X l'a été sur le fondement d'un avis rendu par une commission irrégulièrement composée ; que, dans ces conditions, la sanction disciplinaire a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant que le directeur de LA POSTE de la Guyane, pour infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonctions à Mme X, s'est borné à estimer que l'intéressée s'était rendue coupable de propos racistes et diffamatoires envers un cadre, sans indiquer les faits qui, selon lui, étaient constitutifs d'un tel comportement ; qu'il a, ce faisant, insuffisamment motivé sa décision ;

Sur la condamnation pécuniaire :

Considérant qu'en condamnant LA POSTE à verser à Mme X une somme correspondant à son salaire du mois de mai 2010 dans un délai de trois mois, les premiers juges n'ont pas statué ultra petita, dès lors que l'intéressée avait demandé, devant le tribunal administratif, d'ordonner la restitution du traitement du mois de mai 2010, dont elle avait été privée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 juin 2011, le tribunal administratif de Cayenne a, à la demande de Mme X, annulé la décision n°54 en date du 8 avril 2010 par laquelle le directeur de LA POSTE a infligé à Mme X la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de six mois assortie d'un sursis de cinq mois, et condamné LA POSTE à lui verser une somme correspondant à son salaire du mois de mai 2010 dans un délai de trois mois ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à LA POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner LA POSTE à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de LA POSTE est rejetée.

Article 2 : LA POSTE versera la somme de 1 500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02030
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-05-10;11bx02030 ?
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