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05/06/2012 | FRANCE | N°11BX02287

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 juin 2012, 11BX02287


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON domiciliée Hôtel de Ville Place Lucien de Gracia à Arcachon (33311), par la SCP Noyer Cazcarra ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801602 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 430 144,30 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice résul

tant des dépenses qu'elle a engagées au titre de la prise en charge par le cen...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON domiciliée Hôtel de Ville Place Lucien de Gracia à Arcachon (33311), par la SCP Noyer Cazcarra ;

La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801602 en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 430 144,30 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice résultant des dépenses qu'elle a engagées au titre de la prise en charge par le centre de son ancien agent, Mlle Renée X ;

2°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 564 720,35 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice résultant des dépenses qu'elle a engagées au titre de la prise en charge par le centre de son ancien agent, Mlle Renée X ;

3°) de condamner le centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 12 janvier 2012 à 12h00 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me Noyer, avocat de la COMMUNE D'ARCACHON ;

Considérant que Mlle Renée X, directeur territorial de classe exceptionnelle détachée sur l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune d'Arcachon, a été déchargée de ses fonctions à compter du 1er mai 1992 par arrêté du maire du 30 mars 1992 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, elle a été prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale à partir du 1er mai 1992 ; que par un arrêté du 29 mars 2005, le maire de la commune lui a accordé le bénéfice du congé spécial prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 à compter du 1er février 2005 ; que la COMMUNE D'ARCACHON fait appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale à lui verser une somme, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation, en réparation de son préjudice résultant des dépenses qu'elle a engagées au titre de la prise en charge par le centre de son ancien agent, Mlle Renée X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 3 500 habitants (...). " ; que l'article 97 de la même loi dispose : " Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 12 bis, C ou D par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions correspondant à son grade. Le centre lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. La prise en charge cesse après trois refus d'offre ferme d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi émanant de la collectivité ou établissement d'origine. (...) Après trois refus, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...). " ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la loi : " Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant la première année au montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale aux trois quarts de ce montant la deuxième année et à la moitié du même montant la troisième année. Au-delà de la troisième année, la contribution est égale au quart de ce montant. (...) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. " ; qu'enfin, l'article 99 de la loi dispose : " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite. Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. " ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article 97 précité de la loi du 26 janvier 1984 que le centre doit proposer au fonctionnaire pris en charge tout emploi vacant correspondant à son grade, et qu'il peut lui confier des missions correspondant à son grade ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des lettres du centre national de la fonction publique territoriale à la commune en date du 11 octobre 1995 et du 5 janvier 1998, que celui-ci, qui n'était pas tenu de faire bénéficier l'agent concerné d'un " suivi personnalisé " a communiqué depuis la date de sa prise en charge à Mlle X plusieurs dizaines d'offres d'emploi correspondant à son grade et à ses références professionnelles, notamment par l'envoi du journal " Carrières territoriales ", ainsi que 90 offres d'emploi plus personnalisées ; que si la commune requérante soutient que le centre national de la fonction publique territoriale n'a pas mis en oeuvre le contrôle auquel il aurait été tenu, en exigeant notamment les comptes rendus de recherche active d'emploi, l'obligation pour le fonctionnaire de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement n'a été prévue que par l'article 12 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, soit à une date à laquelle Mlle X avait déjà obtenu le bénéfice du congé spécial ; qu'en outre, entre 1997, année à partir de laquelle la COMMUNE D'ARCACHON estime que le centre est responsable de la prolongation abusive de la prise en charge de Mlle X, et 2004, année précédant celle de l'admission de l'intéressée au bénéfice du congé spécial, le centre national de la fonction publique territoriale lui a confié un certain nombre de missions ; qu'elle a été ainsi chargée d'une enquête auprès des collectivités locales sur la communication du 15 avril au 15 juin 1997, a assuré le remplacement du secrétaire général de la commune de Chatuzange-le-Goubet (Drôme) du 6 janvier au 15 juin 1997, a préparé l'organisation de la fête de l'internet à Bordeaux du 1er février au 31 mars 1999, a participé au montage d'opérations de communication à la Fondation de France du 1er décembre 1999 au 31 mai 2000, à la conception de supports de communication sur l'ARTT au centre de gestion de la Charente du 1er avril au 30 septembre 2001, a effectué une mission à la mairie de Barsac du 1er au 30 octobre 2001, l'intérim de responsable administratif à la mairie de Pessac du 18 mars au 30 juin 2002, et a participé à l'organisation des activités concours et bourse de l'emploi à la délégation régionale Aquitaine du centre national de la fonction publique territoriale du 1er février 2003 au 30 juin 2004 et du 1er septembre au 31 octobre 2004 ; qu'elle a également suivi des actions de formation et notamment préparé un DUT de communication d'entreprise au cours des années scolaires 1997-1998 et 1998-1999 ; qu'ainsi, le centre national de la fonction publique territoriale doit être regardé comme ayant accompli l'ensemble des obligations qui lui incombaient dans le cadre de la prise en charge de Mlle X ; qu'il n'a, par suite, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la COMMUNE D'ARCACHON ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la COMMUNE D'ARCACHON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la prétendue carence du centre national de la fonction publique territoriale dans la gestion de la prise en charge de Mlle X du 1er mai 1992 au 31 janvier 2005 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre national de la fonction publique territoriale, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'ARCACHON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la COMMUNE D'ARCACHON à verser au centre national de la fonction publique territoriale la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCACHON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ARCACHON versera la somme de 1 500 euros au centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 11BX02287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02287
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-05;11bx02287 ?
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