La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11BX02794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 juin 2012, 11BX02794


Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 octobre 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX2794, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ANNE (97227), par Me Duhamel ;

- La COMMUNE DE SAINTE ANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000250 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif

de Fort de France ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 1 000 euros au ...

Vu la requête enregistrée le 11 octobre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 octobre 2011 au greffe de la cour sous le numéro 11BX2794, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE ANNE (97227), par Me Duhamel ;

- La COMMUNE DE SAINTE ANNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000250 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Fort de France ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINTE ANNE fait appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros en réparation de ses préjudices ; que, par la voie de l'appel incident, M. A demande que la condamnation de COMMUNE DE SAINTE ANNE soit portée à la somme de 150 000 euros ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE SAINTE ANNE :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale : " Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs " ; que la prescription, quadriennale ne peut être opposée, comme le fait la collectivité requérante, pour la première fois en appel ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'exception tirée par la commune de Sainte Anne de la prescription quadriennale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. (..) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité l'intervention du maire de Sainte Anne pour faire cesser les nuisances sonores provoquées par l'atelier de tôlerie peinture de son voisin, M. B ; qu'il résulte tant du constat d'huissier dressé le 29 mars 2007 que du rapport d'information de la police municipale de Sainte-Anne établi le 4 mai 2006 que l'activité de l'atelier de tôlerie-peinture édifié par M. B génère des nuisances sonores " parfaitement audibles dans toutes les pièces du domicile de M. A " selon l'huissier instrumentaire, et " difficiles à supporter durant toute une journée " selon le rapport de police ; qu'en réponse aux demandes d'intervention formulées par M. A, le maire de la COMMUNE DE SAINTE ANNE s'est borné, par deux courrier en date du 17 juillet 2006 et du 7 juillet 2007, à rappeler à l'exploitant la règlementation applicable sans prendre aucune mesure appropriée en vue de prévenir et de faire cesser le trouble; qu'ainsi, le maire, par son inaction qui n'a pas permis de mettre fin aux nuisances sonores causées par l'activité de tôlerie peinture du voisin de M. A, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune :

Considérant que le tribunal administratif de Fort de France n'a pas fait une évaluation excessive du préjudice subi par M. A en condamnant la COMMUNE DE SAINTE ANNE à lui verser la somme de 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE ANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le tribunal administratif de Fort de France l'a condamnée à verser à M. A une indemnité en réparation de ses préjudices ;

Sur l'appel incident de M. A :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le préjudice résultant de nuisances sonores subies par M. A doit être évalué à la somme de 50 000 euros ; que, par suite, M. A est fondé à demander que le préjudice résultant desdites nuisances soit porté à la somme de 50 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINTE ANNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SAINTE ANNE à payer à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE ANNE est rejetée.

Article 2 : La somme que la COMMUNE DE SAINTE ANNE a été condamnée à verser, par le jugement du 7 juillet 2011 du tribunal Administratif de Fort de France, est portée à la somme de 50 000 euros.

Article 3 : le jugement du 7 juillet 2011 du tribunal Administratif de Fort de France est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINTE ANNE versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 11BX02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02794
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police administrative - Étendue des pouvoirs de police - Obligation de faire usage des pouvoirs de police.

Police administrative - Police générale - Tranquillité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-06-05;11bx02794 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award