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22/10/2013 | FRANCE | N°13BX01651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 22 octobre 2013, 13BX01651


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la Fondation Le Foyer de la Charité dont le siège social est situé 85 rue Geoffroy de Moirans à Châteauneuf-de-Galaure (26330), par Me Millas, avocat ;

La Fondation Le Foyer de la Charité demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12BX00303 du 11 juin 2013 par lequel la présente cour a rétabli les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2001, à raison de la plus-value de cession réalisée le 13

mars 2001, dans la mesure résultant d'une base d'imposition de 5 933 432,53 euros ; ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la Fondation Le Foyer de la Charité dont le siège social est situé 85 rue Geoffroy de Moirans à Châteauneuf-de-Galaure (26330), par Me Millas, avocat ;

La Fondation Le Foyer de la Charité demande à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 12BX00303 du 11 juin 2013 par lequel la présente cour a rétabli les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels Mme B...a été assujettie au titre de l'année 2001, à raison de la plus-value de cession réalisée le 13 mars 2001, dans la mesure résultant d'une base d'imposition de 5 933 432,53 euros ;

2°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt précité en tant qu'il rétablit les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à due concurrence du montant en base de 1 448 691 euros ;

3°) de décider de la mention des rectifications sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n° 12BX00303 du 11 juin 2013 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification... " ;

2. Considérant, en premier lieu, que la Fondation Le Foyer de la Charité, venant au titre de la succession de Mme A...B..., demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt de cette cour n° 12BX00303 du 11 juin 2013 en tant qu'il a retenu, comme base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales telle que rectifiée par l'administration à raison de la plus-value de cession réalisée par l'intéressée le 13 mars 2001, un montant de 5 933 432,53 euros, au lieu de 5 920 969 euros, et que l'article 1er du dispositif fixe la base d'imposition sans tenir compte de la réduction accordée dans les motifs de l'arrêt, à hauteur de 2 392 000 Francs, soit 364 658,05 euros ; qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la proposition de rectification du 21 décembre 2004, que la base imposable rectifiée par l'administration du fait de la plus-value de cession s'élève, en effet, à la somme de 5 920 969 euros, après déduction de frais non remis en cause par le service ; qu'en outre, dans le point 18 et dans l'article 1er de l'arrêt, la cour a omis de déduire la décharge en base de 364 658,05 euros, accordée au point 12 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à la rectification de ces erreurs matérielles qui ont exercé une influence sur le jugement de l'affaire ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la Fondation Le Foyer de la Charité soutient que la cour a commis également une erreur matérielle en relevant que le service des impôts avait transmis à la contribuable, par courrier du 8 août 2005, les tarifs des bouteilles qui lui ont été remises gratuitement dès lors que, selon elle, la seule correspondance datée du 8 août 2005 serait une demande adressée à l'administration fiscale par la tutrice de la contribuable et tendant, précisément, à la communication desdits tarifs ; que, toutefois, en admettant que la contribuable ait été informée desdits tarifs par une lettre recommandée de l'administration, datée du 8 août 2005, dont le ministre a indiqué par ailleurs qu'elle avait été présentée à sa destinataire le 11 août 2005 et qu'elle avait été retirée le 30 août suivant, la cour s'est livrée à un examen des circonstances de fait qui ne saurait être contesté par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, si la Fondation Le Foyer de la Charité fait valoir que l'arrêt est affecté d'une troisième erreur matérielle quand il indique que la société civile " Château Petrus " a valorisé les 1 200 bouteilles attribuées à Mme B...à la somme de 10 000 000 Francs, il résulte de la décision juridictionnelle en cause que la cour a pris en considération un élément de fait qui n'est pas susceptible d'être remis en cause dans le cadre de la présente action ; que les conclusions de la requête tendant à ces deux dernières rectifications ne peuvent donc qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'apposition d'une mention des rectifications d'erreur matérielle sur la minute ou les expéditions des décisions rendues selon les procédures prévues par le code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de la Fondation Foyer de la Charité tendant à ce qu'il soit procédé à de telles mentions ne sauraient être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le point 18 et l'article 1er du dispositif de l'arrêt de la cour n° 12BX00303 du 11 juin 2013 sont modifiés en ce que le montant de 38 920 766 Francs, soit 5 933 432,53 euros, est remplacé par le montant de 36 447 010 Francs, soit 5 556 310,85 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête susvisée est rejeté.

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No 13BX01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01651
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MILLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-22;13bx01651 ?
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