La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/2014 | FRANCE | N°12BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 mai 2014, 12BX00986


Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 17 avril 2012 et 29 mai 2012, présentées pour le département de Lot-et-Garonne, représenté par le président du conseil général, par Me Derisbourg, avocat ;

Le département de Lot-et-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001990 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne du 10 mai 2010 rejetant la demande de Mme B...A..., tendant à obtenir la remise gracieuse de la somme de 2267,84 euros

mise à sa charge au titre d'un versement indu de revenu de solidarité active pour...

Vu la requête et la pièce complémentaire, enregistrées les 17 avril 2012 et 29 mai 2012, présentées pour le département de Lot-et-Garonne, représenté par le président du conseil général, par Me Derisbourg, avocat ;

Le département de Lot-et-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001990 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du président du conseil général du Lot-et-Garonne du 10 mai 2010 rejetant la demande de Mme B...A..., tendant à obtenir la remise gracieuse de la somme de 2267,84 euros mise à sa charge au titre d'un versement indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin au 31 décembre 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que MmeA..., qui était allocataire du revenu minimum d'insertion depuis le 12 juin 1998, a perçu le revenu de solidarité active de juin à décembre 2009 ; que, par une décision du 10 mai 2010, le président du conseil général de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 267,84 euros ; que le département de Lot-et-Garonne interjette appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...)/ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration, que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ; que la notion de fausse déclaration doit s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative ;

4. Considérant, d'une part, que Mme A...a déclaré, en juin 1998, lors de sa demande d'admission au bénéfice du revenu minimum d'insertion, vivre seule depuis son divorce prononcé le 8 janvier précédent ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, et en particulier du rapport de l'enquête effectuée par un contrôleur de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne entre novembre 2009 et mars 2010, que Mme A...a vécu en concubinage avec M. C...à partir de leur emménagement, au mois d'août 2006, dans une maison d'habitation située à Tonneins ; que pour soutenir que sa vie commune avec M. C...avait cessé depuis juillet 2009, Mme A...se prévaut d'un certificat administratif du maire de Clairac et d'un avenant à son bail d'habitation ; que, dans ce certificat administratif, le maire se borne toutefois a certifié " avoir enregistré la déclaration de Mme A...B...en date du 11 juin 2010 suivant laquelle elle affirme vivre seule à l'adresse suivante : 5 place Viçoze 47320 Clairac depuis le 01 juillet 2009 " ; que l'avenant au bail, quant à lui, mentionne seulement que l'intéressée est seule locataire en titre du logement en cause ; que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'à partir de juillet 2009 Mme A...avait cessé de vivre en concubinage avec M. C...;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces produites en appel que Mme A... n'a jamais indiqué, dans ses déclarations trimestrielles de ressources à l'organisme chargé du service de la prestation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, le changement intervenu à partir d'août 2006 dans sa situation familiale du fait de son concubinage avec M.C... ; que cette omission délibérée doit être regardée comme une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'aide sociale et des familles précité, à ce que Mme A...puisse prétendre à toute remise ou réduction de l'indu qui en est résulté ; que, par suite, le département de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a relevé la bonne foi de Mme A...et sa situation de grande précarité pour annuler, pour cause d'erreur manifeste d'appréciation, la décision du 10 mai 2010 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Lot-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, se fondant sur le seul moyen invoqué par MmeA..., a annulé la décision du 10 mai 2010 ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...la somme que le département de Lot-et-Garonne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1001990 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 février 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12BX00986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00986
Date de la décision : 06/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DERISBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-05-06;12bx00986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award