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21/07/2015 | FRANCE | N°15BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 21 juillet 2015, 15BX00670


Vu la requête enregistrée le 27 février 2015, présentée pour la commune d'Ussac par MeA... ;

La commune d'Ussac demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301545 du 31 décembre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de la demande présentée par la société Sasu Simah, venant aux droits la société Sothys Paris, et tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 juin 2001 émis à l'encontre de cette dernière en vue du recouvrement de la taxe locale d'équipement assortissant le permis de cons

truire obtenu pour la réalisation d'un entrepôt sur un terrain situé commune d'Ussa...

Vu la requête enregistrée le 27 février 2015, présentée pour la commune d'Ussac par MeA... ;

La commune d'Ussac demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301545 du 31 décembre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de la demande présentée par la société Sasu Simah, venant aux droits la société Sothys Paris, et tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 juin 2001 émis à l'encontre de cette dernière en vue du recouvrement de la taxe locale d'équipement assortissant le permis de construire obtenu pour la réalisation d'un entrepôt sur un terrain situé commune d'Ussac ;

2°) de rejeter le demande de désistement de la société Sasu Simah ;

3°) d'enjoindre à la société Sasu Simah de justifier avoir financé ou fait réaliser les travaux visés par l'article 317 quater 1° du code général des impôts, au besoin sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) condamner l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcées à son encontre au profit de la société Simah ;

5°) de mettre à la charge tant de l'Etat que de la société Sasu Simah la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., de la SCP A...et associés, avocat de la commune d'Ussac ;

1. Considérant que la commune d'Ussac demande l'annulation de l'ordonnance du 31 décembre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de la demande présentée par la société Sasu Simah, venant aux droits la société Sothys, et tendant à l'annulation du titre exécutoire du 28 juin 2001 émis à l'encontre de cette dernière en vue du recouvrement de la taxe locale d'équipement assortissant le permis de construire obtenu pour la réalisation d'un entrepôt sur un terrain situé commune d'Ussac ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ... les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ... " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le désistement de sa demande par la société Sasu Simah était pur et simple ; que rien ne s'opposait à ce qu'il en soit donné acte par le premier juge; que l'instance ayant pris fin par suite de ce désistement, l'intervention en défense de la commune d'Ussac était devenue sans objet ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, le premier juge n'a pas entaché son ordonnance d'irrégularité en donnant acte du désistement de la demande de la société Sasu Simah en et ne statuant pas sur l'intervention de la commune de Pessac ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ussac n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 31 décembre 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement de sa demande d'annulation du titre exécutoire du 28 juin 2001 émis au titre de la taxe locale d'équipement à l'encontre de la société Sothys, aux droits de laquelle vient la société Sasu Simah ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Sasu Simah, qui ne sont pas, dans la présente instance parties perdantes, la somme que la commune d'Ussac demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Sasu Simah présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Ussac est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sasu Simah, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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No 15BX00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00670
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-02 Procédure. Incidents. Désistement. Portée et effets.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP CHATRAS - DELPY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-21;15bx00670 ?
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