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03/12/2015 | FRANCE | N°13BX00335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2015, 13BX00335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FrançoisF..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garingal, et M. I...E..., ont demandé le 11 février 2011 au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Pau et l'office du tourisme de Pau à leur verser respectivement la somme de 1 042 888,90 euros en réparation des préjudices résultant pour la société de la rupture anticipée d'une convention d'occupation du centre de congrès de Pau, et la somme de 142 312,87 euros en réparation des préjudices r

ésultant pour M. E...de la liquidation judiciaire de la société Garingal.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FrançoisF..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garingal, et M. I...E..., ont demandé le 11 février 2011 au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Pau et l'office du tourisme de Pau à leur verser respectivement la somme de 1 042 888,90 euros en réparation des préjudices résultant pour la société de la rupture anticipée d'une convention d'occupation du centre de congrès de Pau, et la somme de 142 312,87 euros en réparation des préjudices résultant pour M. E...de la liquidation judiciaire de la société Garingal.

Par un jugement n° 1100344 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Pau a décidé :

- que la commune de Pau verserait à la société FrançoisF..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Garingal, la somme de 259 551,06 euros ;

- que la commune de Pau verserait à M. E...la somme de 5 359 euros ;

- que la commune de Pau était garantie par la société Mutuelle du Mans assurances, à hauteur de 90 % des indemnisations prononcées au bénéfice de la société Garingal et de l'intégralité des dépens et des sommes à verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- que la commune de Pau était garantie solidairement, à hauteur de 90 % des indemnisations prononcées au bénéfice de M.E..., d'une part, par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, constituée par la société HPL architectes, Mme G...et M.J..., et, d'autre part, par la société Bureau Veritas ;

- que la société Mutuelles du Mans assurances est garantie solidairement, d'une part, par l'équipe de maîtrise d'oeuvre, constituée par la société HPL architectes, Mme H...G...et M. A...J..., et, d'autre part, par la société Bureau Veritas ;

- que la société HPL architectes, Mme H...G...et M. A...J...garantiraient la société Bureau Veritas de 60 % des sommes mises à sa charge ;

- que la société Bureau Veritas garantirait l'équipe de maîtrise d'oeuvre, constituée par la société HPL architectes, Mme H...G...et M. A...J..., de 40 % des sommes mises à leur charge.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 février 2013 et le 27 juin 2014, la société Bureau Véritas, représentée par MeL..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 décembre 2012 en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre, de la mettre hors de cause, de rejeter tout appel en garantie à son encontre et l'appel incident de la commune de Pau ;

2°) à titre subsidiaire, de réduire significativement la part de responsabilité du contrôleur technique et de condamner solidairement la commune de Pau, Mme G...et M. C... de la société HPL architecture et le BET structure J...à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil

- le code de commerce ;

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de services privés ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 novembre 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., représentant la SELARL FrançoisF..., Me M... représentant la commune de Pau et Me B...représentant la société HPL Architecture, Mme G...et M.J....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Pau a confié à l'office du tourisme de Pau, établissement public industriel et commercial, l'exploitation du palais Beaumont affecté à un centre des congrès, par un contrat d'affermage dont la dernière version est datée du 31 janvier 2005. L'office municipal du tourisme a signé, le 1er mars 2002, un contrat d'exploitation de la brasserie du centre des congrès avec la société Garingal, dont M. E...était le gérant et l'associé, prolongé par avenant jusqu'au 20 janvier 2010. Après qu'a été constaté l'affaissement d'une partie du plafond de la brasserie ayant dans un premier temps nécessité un étayage, et à la suite d'une étude des lieux, le maire de Pau a décidé d'interdire au public l'accès du restaurant " Les terrasses de Beaumont " par un arrêté du 31 juillet 2008. La société FrançoisF..., mandataire liquidateur de la société Garingal placée en liquidation judiciaire le 21 octobre 2008, et M. E...ont vainement demandé à la commune de Pau ainsi qu'à l'office municipal du tourisme de les indemniser du préjudice résultant d'une baisse de la fréquentation du restaurant pendant la période d'étayage du plafond puis de l'arrêt de l'exploitation de l'établissement à compter du 1er août 2008, avant de saisir le tribunal administratif de Pau d'une telle demande. La commune de Pau, qui a succédé dans les droits et obligations de l'office du tourisme de Pau après la dissolution de ce dernier le 28 novembre 2011, a demandé au tribunal de rejeter la demande d'indemnisation, de condamner la société Mutuelles du Mans à prendre en charge une éventuelle condamnation, enfin, à titre subsidiaire, par la voie d'une action récursoire contre les maîtres d'oeuvre et le bureau d'études techniques qui avaient participé à la réalisation de travaux réalisés dans l'immeuble en 1999, de condamner la société HPL Architecture, MmeG..., M. J...et la société Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation. Par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, condamné la commune de Pau à verser la somme de 259 551,06 euros à la société FrançoisF..., condamné la société Mutuelles du Mans assurances à garantir la commune à hauteur de 90 % de ce montant et condamné la société HPL Architecture, MmeG..., M. J...et la société Bureau Veritas à garantir solidairement et intégralement la société Mutuelles du Mans assurances. Le tribunal administratif a, d'autre part, condamné la commune de Pau à verser à M. E...la somme de 5 359 euros, et a condamné la société HPL Architecture, MmeG..., M. J...et la société Bureau Veritas à garantir solidairement la commune à hauteur de 90 % de cette somme.

2. Par une requête enregistrée le 6 février 2013, la société Bureau Veritas fait appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler celui-ci en tant qu'il a prononcé des condamnations à son encontre. Par des appels incidents et provoqués, la SARL HPL Architecture, Mme G...et M. J...et la société Mutuelles du Mans assurances demandent à être déchargés de toute condamnation. La commune de Pau, MeF..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Garingal, et M. E...demandent à la Cour de confirmer le jugement.

Sur l'appel principal de la société Bureau Veritas :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi le 15 mai 2010 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif, qui s'appuie sur le diagnostic réalisé par la société OTCE, que le plancher de la zone F surplombant les locaux de la brasserie n'a pas fait l'objet de modifications substantielles depuis la construction du palais Beaumont en 1899. Il en résulte également que les travaux de rénovation du palais des congrès de la commune de Pau réalisés en 1999 n'ont pas apporté de modification à ce plancher, dont l'état n'a pas été aggravé à cette occasion dès lors que le nombre de cloisons organisant les bureaux installés au premier étage du bâtiment a été réduit et que leur structure a été allégée. Il est toutefois établi que ce plancher ne pouvait supporter, à la date de ces travaux de rénovation, qu'une charge de 100 kg/m², très inférieure à la charge de 250 kg/m² imposée pour une activité de bureau selon les normes en vigueur. Pourtant, alors que les bureaux du premier étage ont été rénovés et que le faux-plafond décoratif du restaurant a été suspendu à ce plancher, il n'a pas été renforcé à l'occasion de ces travaux. Ainsi, dès lors que les travaux de rénovation des locaux dans leur ensemble étaient indissociables des éléments existants du bâtiment, dont la consolidation était un préalable, les ouvrages réceptionnés sans réserve le 16 décembre 1999 étaient, eu égard à la faiblesse du plancher litigieux qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de renforcement de la structure porteuse, impropres à leur destination. Par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, la commune de Pau était fondée dans son action récursoire contre les constructeurs et à demander que ces derniers soient appelés à la garantir des condamnations prononcées à son encontre du fait des désordres affectant le plancher surplombant le restaurant " Les terrasses de Beaumont " ayant dû entraîner la fermeture de celui-ci, sur le fondement de la garantie décennale dont le délai de prescription a été interrompu par sa demande de référé expertise, présentée le 7 novembre 2008 et accueillie par le juge des référés le 11 décembre 2008.

5. Il résulte de l'article 3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) signé par la société Bureau Veritas, relatif à la mission de contrôle technique, que l'intervention du contrôleur est relative aux missions " L-S-PS-PV-HAND-F-E-LE ". L'article 13.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), relatif à la mission E, stipule que : " l'intervention du contrôleur technique a pour objet l'examen, sous l'angle de la solidité, de la compatibilité du programme de travaux envisagés par le maître de l'ouvrage avec l'état des existants. Par existants, il faut entendre les parties anciennes de la construction existant avant l'ouverture du chantier et qui, appartenant au maître de l'ouvrage, sont directement concernées par la réalisation des travaux neufs. ". L'article 13.2 du même cahier stipule que " La mission comporte exclusivement les prestations suivantes : - l'examen des renseignements fournis par le maître de l'ouvrage sur les existants ; l'examen de l'état apparent des existants, l'examen des documents techniques définissant le programme des travaux envisagés par le maître de l'ouvrage, la fourniture d'un rapport. ". En outre, l'article 14.1 du même cahier, relatif à la mission LE (solidité des existants) stipule que " Les aléas techniques que le contrôleur technique a pour mission de contribuer à prévenir sont exclusivement ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages neufs, sont susceptibles d'affecter la solidité des existants. ". Si la société Bureau Veritas soutient qu'elle n'avait pas à remplir la mission LE dès lors que le bordereau des prix n'en comportait aucun au titre de cette mission et qu'elle n'avait aucune mission relative à la solidité des existants, il résulte toutefois des stipulations précitées du CCAP et du CCTP que ses missions portaient bien sur l'état et la solidité des existants. En outre, si la requérante soutient qu'elle a exécuté la mission E qui lui incombait en sollicitant du maître d'ouvrage une note de calcul sur la solidité du plancher, qu'elle n'était pas tenue de s'assurer de la suite donnée à cet avis et que l'exercice de sa mission se bornait à un contrôle visuel de l'existant, il résulte des stipulations précitées qu'elle était tenue de fournir un rapport sur les existants en vue de déterminer notamment leur compatibilité avec le programme des travaux envisagés comportant la réorganisation d'un étage de bureaux au-dessus du restaurant en litige. La société ne peut pas être regardée comme ayant fourni l'avis requis en s'étant bornée, sans aucune suite, à demander une note de calcul au maître d'ouvrage dont au surplus il est établi qu'elle n'a pas été fournie. Ainsi, la société Bureau Veritas a manqué à une partie substantielle de la mission qui lui était confiée, déterminante pour l'utilisation ultérieure de l'immeuble.

6 Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Veritas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir, d'une part, la commune de Pau et la société Mutuelles du Mans assurances des sommes mises à la charge de ces dernières, et, d'autre part, à hauteur de 40 %, des sommes mises solidairement à sa charge et à celle de la société HPL Architecture, de Mme G...et de M.J....

Sur les appels incidents et provoqués :

En ce qui concerne l'appel de la SARL HPL Architecture, de Mme G...et de M. J... :

7. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 11 avril 2013, soit au-delà du délai d'appel prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, la SARL HPL Architecture, Mme G...et M.J..., par la voie de l'appel incident, concluent à leur mise hors de cause dès lors, d'une part, que la commune de Pau n'était pas recevable à se prévaloir de la garantie décennale en première instance, qu'il n'appartenait pas à l'équipe de maîtrise d'oeuvre de procéder à un diagnostic de l'existant, et que la SA Bureau Veritas et la commune de Pau sont seules responsables des désordres affectant le plancher de la zone F.

8. Il résulte toutefois de ce qui précède, et notamment de ce qui a été exposé au point 4 du présent arrêt, que la garantie décennale des constructeurs n'était pas prescrite à la date à laquelle la demande en référé expertise a interrompu le délai de prescription. Il résulte en outre de l'acte d'engagement signé par l'ensemble des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre le 30 décembre 1996 que cette dernière avait notamment pour mission les études d'esquisse ou de diagnostic, outre les missions d'études d'avant-projet, de projet, d'exécution, et la direction de l'exécution des travaux. Or, il n'est pas contesté que la maîtrise d'oeuvre a été informée de la demande de calcul de la société Bureau Veritas, mentionnée au point 4 du présent arrêt, mais ne s'est pas plus préoccupée de la solidité du plancher en litige alors que, comme cela a été rappelé plus tôt, il s'agissait du plancher d'origine d'un bâtiment datant de la fin du 19ème siècle. Elle n'a donc pas pris en compte ce facteur pourtant important dans le cadre de sa mission d'assistance au maître d'ouvrage.

9. Ainsi, quand bien-même la commune, dont un des agents désigné pour suivre le chantier avait le diplôme d'architecte, n'a pas donné suite à la demande de calcul de solidité du plancher, et alors même que la société Bureau Veritas n'a pas pleinement assuré sa mission de contrôle technique des planchers de la zone F du bâtiment, la SARL HPL Architectes, Mme G... et M. J...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, eu égard à la mission du maître d'oeuvre, les a condamnés à garantir solidairement, d'une part, la commune de Pau et la société Mutuelles du Mans Assurance des sommes mises à la charge de ces dernières, et, d'autre part, la société Bureau Veritas, à hauteur de 60 %, des sommes mises solidairement à leur charge et à celle de cette dernière société.

10. En second lieu, les conclusions de la SARL HPL Architectes, de Mme G...et de M. J...tendant à ce que soit remis en cause le montant des indemnisations prononcées par le tribunal en faveur de la société Garingal et de M. E...et à ce que le tribunal rejette les demandes de la commune de Pau tendant à la prise en charge des travaux de consolidation du plancher dont s'il s'agit, qui soulèvent des litiges distincts de celui né de l'appel principal de la société Bureau Veritas et ont été présentées après l'expiration des délais d'appel. Elles sont par suite irrecevables et en outre sans objet s'agissant des secondes dès lors que le tribunal administratif n'a mis aucune somme à la charge de l'équipe de maîtrise d'oeuvre au titre des travaux de réfection du plancher.

En ce qui concerne les appels de la société Garingal et de M.E..., et de la commune de Pau :

11. Le présent arrêt confirme et maintient les indemnisations prononcées par le tribunal. Par suite, les conclusions subsidiaires de la société Garingal, de M. E...et de la commune de Pau, tendant pour les premiers au rehaussement des sommes obtenues en première instance, et pour la commune au rejet ou à la réduction des demandes d'indemnisation présentés par ces derniers, ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils ont demandé à titre principal la confirmation du jugement.

En ce qui concerne l'appel de la société Mutuelles du Mans Assurances :

12. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2014, soit au-delà du délai d'appel prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, la société Mutuelles du Mans Assurances conclut, à titre principal, à ce que le jugement du tribunal administratif de Pau soit annulé en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Pau à hauteur de 90 % des sommes dues par cette dernière à la société Garingal, et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie de toute condamnation par la commune de Pau, la société Bureau Veritas, de la société HPL Architecture, Mme G...et M.J....

13. Cependant, la société Mutuelles du Mans Assurances, en se prévalant des clauses du contrat qui la liait à la commune de Pau au titre de son assurance Dommage-Ouvrage, quand bien même elle soutient que les désordres affectant le plancher ne relèvent pas de la garantie décennale, a soulevé, après l'expiration du délai d'appel, un litige reposant sur une cause juridique distincte de celui né de l'appel principal de la société Bureau Veritas. En outre, ses conclusions subsidiaires provoquées par l'appel de la société Bureau Veritas, dont les conclusions sont rejetées, ne sont pas recevables dès lors que sa situation n'est pas aggravée par le présent arrêt.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement du tribunal administratif de Pau doivent être intégralement rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de la société Bureau Veritas, de la SARL HPL Architecture, de Mme G...et de M.J..., et de la société Mutuelles du Mans Assurances présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Pau, par la société FrançoisF..., et par M. E....

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Bureau Veritas, les appels incidents et provoqués de la SARL HPL Architecture, de Mme G...et de M.J..., de la commune de Pau, de la société Garingal, de M. E...et de la société Mutuelles du Mans Assurances ainsi que les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 13BX00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00335
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Délai de mise en jeu.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs - Ont ce caractère.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques - Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET DUALE LIGNEY MADAR DANGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-03;13bx00335 ?
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