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08/12/2015 | FRANCE | N°15BX02429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 décembre 2015, 15BX02429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et un mémoire enregistrés respectivement le 2 avril et le 10 juin 2015, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par MeB..., a sollicité du juge des référés la condamnation de l'Association pour la recherche et l'installation de médecins européens (Arime) à lui verser une provision de 10 166 euros au titre de l'absence d'exécution complète du marché subséquent n° 13 afférent à l'accord-cadre du 17 avril 2012 relatif à la recherche de personnel médical et de mett

re à la charge de l'association une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande et un mémoire enregistrés respectivement le 2 avril et le 10 juin 2015, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par MeB..., a sollicité du juge des référés la condamnation de l'Association pour la recherche et l'installation de médecins européens (Arime) à lui verser une provision de 10 166 euros au titre de l'absence d'exécution complète du marché subséquent n° 13 afférent à l'accord-cadre du 17 avril 2012 relatif à la recherche de personnel médical et de mettre à la charge de l'association une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance n° 1500596 du 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande du centre hospitalier universitaire de Limoges et les conclusions de l'Arime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par requête, enregistrée le 20 juillet 2015, le centre hospitalier universitaire de Limoges représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500596 du 2 juillet 2015 ;

2°) de condamner l'Association pour la recherche et l'installation de médecins européens (Arime) à lui verser une somme de 10 166 euros toutes taxes comprises ;

3°) mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné notamment M. A...en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par accord-cadre du 17 avril 2012, le centre hospitalier universitaire de Limoges a fixé les règles destinées à régir les marchés portant sur le recrutement de praticiens dans des spécialités déficitaires. Le 20 janvier 2013, le centre hospitalier a confié à l'Association pour la recherche et l'installation de médecins européens (Arime), un marché portant sur le recrutement d'un praticien hospitalier en anesthésie-réanimation pour un prix de 35 500 euros hors taxes, dont 17 000 euros à payer lors de la présentation du premier candidat et 18 500 euros à payer à l'installation du praticien. Le 5 août 2013, le chef de service concerné du centre hospitalier a refusé la candidature du premier praticien présenté par l'Arime, estimant que son autonomie et son niveau de compétence n'était pas adaptés au poste proposé. L'Arime s'étant engagée, dans le cadre du contrat, à présenter gratuitement à l'établissement un deuxième candidat " en cas d'échec à l'étape de présentation du premier candidat ", l'établissement a demandé la présentation d'un deuxième candidat. L'Arime n'ayant pas présenté de deuxième candidat, le centre hospitalier universitaire de Limoges a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges la condamnation de l'Arime à lui verser une provision de 10 166 euros correspondant à la moitié de la somme versée lors de la présentation du premier candidat s'élevant 20 332 euros toutes taxes comprises. Le centre hospitalier universitaire de Limoges relève appel de l'ordonnance rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge du référé de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. En revanche, il ne saurait trancher une question de droit présentant une difficulté sérieuse et se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée.

3. En l'espèce, l'Arime a contesté l'obligation dont fait état le centre hospitalier en faisant valoir que le marché était expiré lorsque lui ont été adressées des mises en demeure de présenter un deuxième candidat ou, à défaut, de reverser une somme de 10 666 euros. Ainsi que l'a relevé le premier juge, une telle contestation soulève une question d'interprétation des clauses du marché présentant une difficulté sérieuse, relevant de la seule compétence du juge du fond.

4. De plus, en invoquant la circonstance que l'Arime s'était engagée, dans le cadre du contrat, à lui présenter gratuitement un deuxième candidat " en cas d'échec à l'étape de présentation du premier candidat ", le centre hospitalier universitaire de Limoges ne fait état d'aucune clause ni d'aucune règle impliquant le remboursement de sommes déjà perçues par son cocontractant au titre de la première présentation d'un candidat.

5. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le centre hospitalier universitaire de Limoges à l'encontre de l'Arime ne saurait être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Limoges n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Limoge sa rejeté sa demande de provision. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Limoges est rejetée.

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N° 15BX02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX02429
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-08;15bx02429 ?
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