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17/03/2016 | FRANCE | N°15BX03103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 2016, 15BX03103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rabastens a demandé le 7 avril 2015 au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés de Préfabrication et de Construction (Sopreco), Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. A..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 1 016 700,99 euros au titre des malfaçons du groupe scolaire Las Peyras et une provision de 77 949,66 euros au titre des opérations d'exper

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Par une ordonnance n° 1501654 du 10 septembre 2015, le juge des ré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Rabastens a demandé le 7 avril 2015 au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement les sociétés de Préfabrication et de Construction (Sopreco), Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. A..., sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 1 016 700,99 euros au titre des malfaçons du groupe scolaire Las Peyras et une provision de 77 949,66 euros au titre des opérations d'expertise.

Par une ordonnance n° 1501654 du 10 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, et un mémoire, enregistré le 2 novembre 2015, la commune de Rabastens, représentée par MeB..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 10 septembre 2015 ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement, d'une part, la société Sopreco et, d'autre part, les sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M. A..., tous trois au titre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, à lui verser à titre de provision la somme de 1 016 700,99 euros TTC en réparation des préjudices matériels évalués lors des opérations d'expertise, ainsi qu'une provision de 77 949,66 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Sopreco à lui verser à titre de provision la somme de 1 016 700,99 euros TTC en réparation des préjudices matériels évalués lors des opérations d'expertise, ainsi qu'une provision de 77 949,66 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre aux sociétés Sopreco, Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et à M. A...d'appeler en garantie leur compagnie d'assurance respective ;

5°) de condamner solidairement, d'une part, la société Sopreco et, d'autre part, les sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et M.A..., tous trois au titre du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

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Vu :

- l'ordonnance attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Philippe Pouzoulet, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Rabastens a confié la construction du complexe scolaire Las Peyras à la Société de préfabrication et de construction (Sopreco) par acte d'engagement du 5 janvier 2004. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à un groupement solidaire constitué de la société Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, architectes, de la société Sotec Ingénierie et de M.A..., bureaux d'études techniques. A la suite de désordres affectant l'ensemble immobilier après sa mise en service à la rentrée scolaire 2005, la commune de Rabastens a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse afin qu'il ordonne une expertise. Par ordonnance du 13 novembre 2007, le juge des référés a désigné M. C...en qualité d'expert puis, par ordonnances des 18 juin 2008 et 19 mars 2012, il a étendu les opérations d'expertise à d'autres désordres étant apparus ultérieurement. L'expert a rendu son rapport le 23 février 2015. La commune a sollicité du tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser une provision au titre de la réparation des malfaçons et des frais d'expertise. La commune de Rabastens relève appel de l'ordonnance du 10 septembre 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté l'intégralité de ses demandes.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. La commune de Rabastens soutient en appel que le juge des référés a méconnu son office en n'examinant pas sa demande de provision au titre des désordres affectant l'éclairage extérieur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Cependant, le premier juge a répondu à la demande présentée sur ce fondement en relevant, au point 11 de sa décision, que la date à laquelle les défauts ont été dénoncés étant postérieure de plus d'une année à la date de réception des travaux, la demande de la requérante apparaissait sérieusement contestable. Par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur la compétence du juge des référés :

3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

4. Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

5. La circonstance que la date de réception des travaux fait l'objet d'un débat entre les parties n'est pas de nature à interdire au juge du référé provision d'exercer son office mais est seulement susceptible d'affecter le caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut la commune de Rabastens. La fin de non-recevoir soulevée par la société Sotec Ingénierie, la société SMABTP, la société l'Atelier d'architecture Raynal et Ruffat et la société MMA IARD ne peut ainsi qu'être écartée.

Sur la demande de provision :

En ce qui concerne la date de réception des travaux :

6. Il résulte de l'instruction que les opérations de réception des travaux ont eu lieu le 20 juin 2005 et ont donné lieu à des réserves. La circonstance que le procès-verbal de réception n'aurait pas été signé contradictoirement par toutes les parties ne fait pas obstacle à ce que la réception de l'ouvrage, dont il a été effectivement pris possession à cette date par la commune en vue de l'ouverture du complexe scolaire en septembre 2005, soit regardée comme acquise au 20 juin 2005.

En ce qui concerne la demande de provision présentée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement :

7. En vertu des principes dont s'inspire l'article 1792-6 du code civil, l'entrepreneur est tenu, pendant un délai d'un an à compter de la réception, à la réparation de tous les désordres signalés. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le marché stipule un délai plus court. La garantie de parfait achèvement s'étend ainsi à la reprise, d'une part, des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception et, d'autre part, de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception. Il résulte de l'instruction que, même si aucune réserve n'a été formulée lors de la réception des travaux en cause, prononcée à compter du 20 juin 2005 s'agissant des désordres affectant l'éclairage extérieur de l'immeuble et les planches de rives des toitures, ces désordres n'ont été signalés que le 19 juin 2007 à l'appui de l'assignation en référé délivrée aux sociétés Sopreco et Atelier d'architecture Raynal et Ruffat par la requérante qui s'est d'abord, et à tort, adressée au juge judiciaire, soit plus d'un an après la date de réception. Par suite, la demande présentée par la commune de Rabastens sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peut pas être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.

En ce qui concerne la demande de provision présentée sur le fondement de la garantie décennale :

S'agissant du caractère décennal des désordres :

8. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, de nature à compromettre la solidité de celui-ci ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même si ces désordres ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, sauf pour les constructeurs à s'exonérer de leur responsabilité ou à en atténuer la portée en établissant que les désordres résultent d'une faute du maître d'ouvrage ou d'un cas de force majeure.

9. En premier lieu, il résulte du rapport de l'expert que les infiltrations dans les murs et plafonds de l'ouvrage ne sont pas d'une importance telle, alors qu'ils ont été constatés en 2008 en raison de chutes de neige intervenues en janvier 2007 et qu'ils n'ont pas évolués par la suite, qu'ils compromettraient la solidité de l'immeuble ou le rendraient impropre à sa destination. De plus, en ce qui concerne les infiltrations en bas de pente de toiture, le rapport d'expert mentionne qu'elles sont la conséquence de l'absence d'écran souple sous toiture prévu initialement au marché mais auquel le maître d'ouvrage a renoncé. Dès lors, en l'état de l'instruction, ces désordres ne peuvent pas être regardés comme engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.

10. En deuxième lieu, il résulte des principes susmentionnés que la responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage si toutefois les désordres qui les affectent rendent ce dernier impropre à sa destination. La commune requérante qui allègue les dysfonctionnements et la dangerosité des éclairages installés dans les espaces verts, n'établit pas que ceux-ci sont indispensables pour le fonctionnement du groupe scolaire : au demeurant, les photographies au dossier font apparaître que ces lampes installées dans les espaces verts n'ont pas pour objet d'éclairer les circulations aux abords du bâtiment, mais d'illuminer celui-ci. Par suite, les désordres affectant ces lampes ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, la responsabilité des constructeurs ne saurait être recherchée pour obtenir réparation des désordres affectant l'éclairage extérieur.

11. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les désordres affectant les planches de rives, qui sont des éléments de finition de la toiture, sont purement esthétiques et n'ont pas eu pour effet, en dépit de leur importance et de leur caractère généralisé, d'affecter l'étanchéité de l'ouvrage. Ils ne sont donc pas de nature à compromettre la solidité de ce dernier ni à le rendre impropre à sa destination.

12. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les anomalies affectant les enduits extérieurs des façades de l'ouvrage, qui présentent par endroit une insuffisante épaisseur et des fissures, n'ont donné lieu à la constatation d'aucune infiltration, ni révélé aucun désordre autre que de nature esthétique et pouvant affecter la solidité de l'ouvrage, tel qu'un tassement des murs porteurs, l'expert mettant seulement en cause des mouvements différentiels à la jonction de matériaux différents. Dans ces conditions, en dépit des malfaçons dont elles seraient la conséquence, ces fissurations ne peuvent être regardées comme étant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs.

13. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que les désordres constatés au pied d'une cloison de la cuisine du groupe scolaire consistent en une saturation d'humidité, due à un défaut de solidité et d'étanchéité des faïences posées sur la partie basse de cette cloison. Toutefois, ces désordres ne se sont pas généralisés à l'ensemble de la cuisine qui demeure en service. En particulier, il n'est pas même établi qu'ils sont rédhibitoires sur le plan de l'hygiène des lieux. Par suite, ils ne sont pas de nature à compromettre la solidité du bâtiment ou à le rendre impropres à leur destination.

14. En sixième lieu, et en revanche, il résulte du rapport de l'expert que l'ouvrage présente des déficiences structurelles en ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales. Le niveau fini extérieur se situe au-dessus du niveau brut du plancher intérieur et à l'arase de la traverse basse des menuiseries fines. La tranchée drainante, située à l'extérieur de l'ouvrage, n'a pas une capacité suffisante pour absorber les eaux à l'occasion des fortes pluies et n'est d'ailleurs pas conforme au cahier des clauses techniques particulières, de sorte qu'elle fonctionne comme un système de rétention. Le rapport relève encore que le réseau d'évacuation des eaux pluviales présente des contrepentes multiples et des déformations sur plusieurs tronçons, qu'il n'a pas été réceptionné dans les conditions prévues à ce même cahier, et que des déchets solides s'y accumulent au point de l'obstruer. Ces désordres caractérisent des défauts de conception et de réalisation auxquels un entretien même régulier n'est pas susceptible de pallier. Ils occasionnent l'inondation du parking du groupe scolaire en période de fortes intempéries ainsi que la stagnation d'eaux pluviales dans le patio qui s'infiltrent dans le bâtiment au pied des menuiseries extérieures, détériorant les revêtements de sol souples intérieurs en certains endroits. Ils rendent ainsi l'ouvrage, y compris le parking, impropre à sa destination.

15. En dernier lieu, les boursouflures, décollements, déchirures et cloquages que présentent les revêtements de sol sont de nature à affecter la planéité des sols dans les pièces du complexe scolaire, y compris dans la salle de jeux où évoluent de très jeunes enfants. Par suite, ces désordres qui rendent plus difficile l'entretien des sols, et qui affectent ainsi les conditions d'entretien et d'hygiène des sols et la sécurité de la circulation pour les usagers y compris les enfants, rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

16. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée qu'en ce qui concerne les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales et ceux affectant les revêtements de sol souples.

S'agissant du montant de la provision et du partage de responsabilité :

17. En premier lieu, l'expert a évalué les travaux de réfection de la tranchée drainante à 117 000 euros HT, intervention d'un maître d'oeuvre et d'un bureau de contrôle non comprise, en se fondant sur un seul devis émis par la société Eiffage. Toutefois, le devis produit en première instance fait état de travaux d'un montant de 90 000 euros HT. La commune ne produit aucun autre élément susceptible d'établir le caractère non sérieusement contestable du montant qu'elle réclame au-delà de la somme de 90 000 euros. Dans ces conditions, le coût de la reprise des désordres affectant la tranchée de drainage doit être limité à cette somme à laquelle s'ajoutent 10 % de frais de conception et d'exécution par la maîtrise d'oeuvre. Par suite, le montant hors taxes s'élève à la somme de 99 000 euros. Ces désordres sont principalement imputables à la maîtrise d'ouvrage, au titre des défauts de conception et de la direction de l'exécution des travaux, et secondairement à la société Sopreco, au titre de leur exécution défectueuse. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités en retenant une part de 60 % (59 400 euros HT) pour la première et de 40 % (39 600 euros HT) pour la seconde.

18. En deuxième lieu, l'expert évalue les travaux de mise en conformité des réseaux EU, EV et EP à la somme de 170 200 euros HT, ces travaux ne consistant pas, contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, en des opérations d'entretien. Ce montant sera augmenté de 10 % de frais de conception et d'exécution par une maîtrise d'oeuvre. Par suite, le montant hors taxes s'élève à la somme de 187 220 euros. Ces désordres sont principalement imputables à la société Sopreco, au titre de la réalisation défectueuse des travaux, et secondairement à la maîtrise d'oeuvre au titre du défaut de la direction d'exécution des travaux qui a également contribué aux désordres affectant le parking et le système d'évacuation des eaux pluviales. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités en retenant une part de 75 % (140 415 euros HT) pour la première et de 25 % (46 805 euros HT) pour la seconde.

19. En troisième lieu, l'expert a évalué le nettoyage du réseau d'évacuation des eaux duquel a été enlevé 1,2 tonnes de déchets solides à hauteur de 8 000 euros HT, sans que ce montant ne soit contesté par les constructeurs. Il y a lieu de laisser la charge de ces travaux à la société Sopreco.

20. En quatrième lieu, l'expert a évalué les travaux de reprise des revêtements de sol souples à hauteur de 6 447 euros HT en se fondant sur un devis qui n'est pas contesté par les parties et qui prévoit la réfection de l'ensemble des revêtements de sol souples endommagés par les infiltrations en pied des menuiseries extérieures et affectés de défaut de réalisation. Il y également lieu d'imputer cette charge à la société Sopreco.

21. En dernier lieu, le montant des dommages dont un maître d'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres qui leur sont imputables correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. En vertu du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts, les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence. Ainsi, une commune ne peut pas déduire la taxe ayant grevé les travaux de réfection des équipements scolaires réalisés pour son compte par des constructeurs. Par suite, le montant de cette taxe doit être inclus dans le montant du préjudice indemnisable subi par ladite collectivité du fait de ces constructeurs, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la commune justifiait n'être pas susceptible de déduire cette taxe. Dès lors, il convient d'inclure dans le montant des travaux de reprise des désordres la taxe sur la valeur ajoutée d'un taux de 20 %.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de la provision dont peut prétendre la commune de Rabastens s'élève à 300 667 euros, soit 360 800 euros toutes taxes comprises.

S'agissant des appels en garantie :

24. La commune n'est condamnée à aucun paiement. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux constructeurs d'appeler leurs assureurs en garantie ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

25. Compte tenu du libellé de leurs conclusions, la société Sopreco et le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. A...doivent être regardés comme s'appelant mutuellement en garantie. Il résulte de ce qui précède que la société Sopreco garantira le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre à hauteur de la somme de 233 354 euros et que le groupement solidaire de maître d'oeuvre constitué des sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. A...garantira la société Sopreco à hauteur de la somme de 127 446 euros de la condamnation au paiement d'une somme totale de 360 800 euros prononcée contre la société Sopreco et le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

26. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...). ". En vertu de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée.".

27. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l' instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais.

28. Il résulte de l'instruction que le président du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance de taxation, mis à la charge de la commune de Rabastens les frais et honoraires de l'expertise. En application de l'article R. 621-13 du même code, la commune de Rabastens disposait de la faculté de contester les frais et honoraires de l'expert par le recours spécifique prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à obtenir la condamnation des constructeurs à verser une provision au titre des frais d'expertise sont irrecevables.

29. Il résulte de ce qui précède que la commune de Rabastens est seulement fondée à demander que l'ordonnance du 10 septembre 2015 soit réformée et que les constructeurs soient solidairement condamnés à lui verser une provision d'un montant de 360 800 euros TTC.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés Sopreco, Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. A...tendant à leur application. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, au même titre, la société Sopreco, d'une part, et le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M.A..., d'autre part, à verser chacun à la commune de Rabastens une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La société Sopreco et le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M.A..., sont condamnés solidairement à verser à la commune de Rabastens une provision de 360 800 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le groupe scolaire Las Peyras.

Article 2 : La société Sopreco garantira le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. A...à hauteur de la somme de 233 354 euros.

Article 3 : Le groupement solidaire de maître d'oeuvre constitué des sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. A...garantira la société Sopreco à hauteur de la somme de 127 446 euros.

Article 4 : L'ordonnance du juge des référés n° 1501654 du 10 septembre 2015 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 5 : La société Sopreco, d'une part, et le groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre constitué des sociétés Atelier d'architecture Raynal et Ruffat, Sotec Ingénierie et de M. A..., d'autre part, verseront chacun à la commune de Rabastens une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la commune de Rabastens est rejeté.

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N° 15BX03103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 15BX03103
Date de la décision : 17/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : PALAZY-BRU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-17;15bx03103 ?
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