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07/04/2016 | FRANCE | N°15BX02145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 15BX02145


Vu la procédure suivante :

Le département de La Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2008 du président de ce tribunal taxant et liquidant à la somme globale de 520 213,24 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C..., assisté de cinq sapiteurs, pour examiner les désordres affectant le système de ventilation du bâtiment des archives départementales de La Réunion et, d'autre part, de fixer les rémunérations dues à une somme globale n'excédant pas 213 974,04 euros.

Par un jugement

n° 0801112 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif a rejeté cette deman...

Vu la procédure suivante :

Le département de La Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 13 mai 2008 du président de ce tribunal taxant et liquidant à la somme globale de 520 213,24 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. C..., assisté de cinq sapiteurs, pour examiner les désordres affectant le système de ventilation du bâtiment des archives départementales de La Réunion et, d'autre part, de fixer les rémunérations dues à une somme globale n'excédant pas 213 974,04 euros.

Par un jugement n° 0801112 du 10 juillet 2012, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12BX02023 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du département de La Réunion, a réformé ce jugement en retenant que les travaux de MmeE..., sapiteur adjoint à M.C..., ne pouvaient être regardés comme ayant été utiles à la conduite de l'expertise, en déduisant en conséquence le montant des frais et honoraires de l'intéressée, évalués à 69 887,09 euros, de la somme mise à la charge du département de La Réunion.

Par une décision n° 370914, 370916 du 19 juin 2015, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 juin 2015 sous le n° 15BX02145, le Conseil, statuant au contentieux sur les pourvois de M. C...et de MmeE..., a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 juin 2013 et renvoyé l'affaire devant la cour dans la limite de la cassation qu'il a prononcé.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires enregistrés les 16 septembre 2015, 18 janvier 2016 et 28 janvier 2016, le département de La Réunion, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de supprimer tout droit à rémunération de Mme E...tant en ce qui concerne ses honoraires que les frais et débours ;

2°) de supprimer les honoraires de M. C...liés au temps passé dans les déplacements ;

3°) de condamner M. C...et Mme E...à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par requête enregistrée le 5 juin 2003, le département de La Réunion a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'ordonner une expertise en vue de se prononcer sur l'importance et l'origine du sinistre lié à l'infestation du bâtiment des archives départementales, inauguré en juin 2001, et des ouvrages qu'il contient par des moisissures, ainsi que sur les conséquences de ce sinistre. Par ordonnance du 26 juin 2003, le juge des référés a désigné un expert local qui a rapidement renoncé à sa mission. Le président du tribunal administratif de La Réunion a remplacé ce dernier par M.C..., par ordonnance du 5 septembre 2003. Par quatre ordonnances des 17 octobre 2003, 17 mars, 5 juillet et 4 août 2004, il a autorisé M. C...à s'adjoindre comme sapiteurs M.D..., M.F..., M.B..., Mme H...et Mme E..., cette dernière étant " chargée de la coordination des experts ". Après le dépôt du rapport d'expertise le 8 février 2008, le président du tribunal administratif a, par ordonnance du 13 mai 2008, taxé les frais et honoraires de M. C...et de ses sapiteurs et fixé leur montant à la somme totale de 520 213,30 euros. Le département de la Réunion a relevé appel du jugement n° 0801112 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réformation de cette ordonnance. Par un arrêt n° 12BX02023 du 27 juin 2013, la cour a réformé ce jugement en retenant que les travaux de MmeE..., sapiteur adjoint à M.C..., ne pouvaient être regardés comme ayant été utiles à la conduite de l'expertise et en déduisant en conséquence le montant des frais et honoraires de l'intéressée, évalués à 69 887,09 euros, de la somme mise à la charge du département de La Réunion. M. C...et Mme E...se sont pourvus en cassation contre cet arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux par deux requêtes distinctes. Par une décision n° 370914,370916 du 19 juin 2015, le Conseil d'Etat a annulé les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administratif d'appel de Bordeaux du 27 juin 2013 et lui a renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

2. Après cassation partielle par le Conseil d'État statuant au contentieux, il appartient à la cour à laquelle le jugement d'une affaire est renvoyé, de se prononcer de nouveau sur le litige dans les limites résultant de la décision du juge de cassation. Sont par suite irrecevables devant la cour les conclusions des parties qui tendent à faire trancher des questions étrangères aux seuls points restant à juger en vertu de la décision du Conseil d'Etat, soit parce qu'elles relèvent de litiges distincts, soit parce qu'elles tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par la cour telle qu'elle a été confirmée par le juge de cassation. Par suite, les conclusions présentées par le département de La Réunion qui portent sur les frais de déplacement de M.C..., point sur lequel la cour a définitivement statué par son arrêté du 27 juin 2013, sont étrangères aux questions restant à juger après la décision de renvoi du Conseil d'Etat. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

3. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 621-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5 ". Aux termes de l'article R. 761-4 du même code : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué...". L'article R. 761-5 du même code dispose que : " Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 liquidant les dépens devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement. Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".

4. En application des dispositions précitées, il appartient au juge administratif, non de contrôler les désignations de sapiteurs faites en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative mais seulement de vérifier, au regard de l'article R. 621-11 du même code, la nature des travaux effectivement réalisés par ces derniers et de s'assurer que leur rémunération ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent ont été fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.

5. Pour mener à bien les recherches confiées à M.C..., expert, cinq sapiteurs, dont MmeE..., chargée de la coordination des experts, ont été désignés ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus. Le montant des frais et honoraires de Mme E...a été fixé par l'ordonnance du président du tribunal administratif de La Réunion du 13 mai 2008 à la somme de 69 887,09 euros TTC, qui se décomposait en 23 762,06 euros HT de frais comprenant six déplacements à La Réunion et 40 650,00 euros HT d'honoraires. Le département de La Réunion soutient que l'apport de Mme E... à l'expertise a été inexistant, son travail ayant exclusivement consisté à être présente aux côtés de M.C..., et que l'intéressée ne peut prétendre au remboursement de ses frais et débours qui ne présentent aucun caractère utile.

6. Toutefois, il résulte de l'instruction que les opérations menées par MmeE..., outre les tâches de secrétariat qu'elle a assumées, ont notamment consisté en la préparation et la synthèse des réunions avec les experts, le contrôle des rapports des quatre autres sapiteurs, le suivi du dossier, l'établissement des trames projets des pré-rapports et rapports et que l'intéressée a rédigé non seulement des courriers mais encore deux pré-rapports, deux notes et un rapport de 229 pages. Mme E...a passé plus de 80 heures sur place dans des réunions, 67 heures au titre de la coordination des experts et près de 170 heures au titre des autres tâches de préparation et de rédaction nécessitées par la mission, ces heures de travail ayant été facturées au tarif horaire de 100 euros, les 175 heures de transport ayant été facturées au tarif horaire de 50 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que les opérations menées par Mme E...n'auraient pas été utiles pour l'accomplissement de la mission confiée à l'expert alors même, que, comme le soutient le département de La Réunion, l'intéressée n'aurait pas eu à mettre en oeuvre, dans l'accomplissement de son travail, son savoir-faire d'expert en paysage et environnement Il ne résulte pas davantage de l'instruction que Mme E...aurait dépassé les limites de la mission de coordination des experts qui lui a été confiée par le président du tribunal en empiétant notamment sur la mission de M.C.... Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le volume d'heures, les taux horaires et le montant des frais, y compris des dépenses de déplacement, doivent être remis en cause. Par suite, le département de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que les frais et honoraires de Mme E...doivent être déduits du montant total des frais et honoraires tel qu'il a été fixé par l'ordonnance du 13 mai 2008.

7. Il résulte de ce qui précède que le département de La Réunion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 mai 2008.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Le département de La Réunion étant partie perdante dans la présente instance, sa demande tendant à la condamnation de M. C...et de Mme E...à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de La Réunion à verser à M. C...et à Mme E...la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête du département de La Réunion est rejetée.

Article 2 : Le département de La Réunion versera une somme globale de 1 500 euros à Mme E... et à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 15BX02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02145
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise. Honoraires des experts.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;15bx02145 ?
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