La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2016 | FRANCE | N°14BX03476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05 juillet 2016, 14BX03476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AFM Recyclage a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 11 avril 2013 la mettant en demeure de respecter les obligations découlant de la cessation d'activité des établissements Louit à Lucbardez et Bargues.

Par un jugement n° 1300952 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2014 et 3 juin 2016 le ministr

e de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AFM Recyclage a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 11 avril 2013 la mettant en demeure de respecter les obligations découlant de la cessation d'activité des établissements Louit à Lucbardez et Bargues.

Par un jugement n° 1300952 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2014 et 3 juin 2016 le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 septembre 2014 ;

2°) à titre principal de prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de la société AFM Recyclage devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) à titre subsidiaire de rejeter cette demande.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la société AFM Recyclage.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie relève appel du jugement n° 1300952 du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 11 avril 2013 mettant en demeure la société AFM Recyclage de respecter les obligations découlant de la cessation d'activité des établissements Louit à Lucbardez-et-Bargues.

2. D'une part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.

3. D'autre part, dans le cas particulier où un mémoire postérieur à la clôture de l'instruction contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

4. Par mémoire enregistré le 10 septembre 2014, postérieur à la clôture d'instruction, le préfet des Landes a produit l'arrêté du même jour retirant l'arrêté du 11 avril 2013 contesté par la société AFM Recyclage. Ce retrait constituait un élément de droit dont le préfet des Landes n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction intervenue le 28 avril 2014. Il était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire dès lors que les conclusions de plein contentieux présentées par la société AFM Recyclage devenaient sans objet sans qu'y fasse obstacle ni le caractère non définitif de la décision de retrait ni l'absence de notification préalable à la société AFM Recyclage. Par suite, le tribunal administratif de Pau était tenu de tenir compte de ce mémoire et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dont il était saisi. Le ministre est ainsi fondé à soutenir qu'en omettant de prononcer ce non-lieu à statuer, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement du 30 septembre 2014 attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la société AFM Recyclage devant le tribunal administratif de Pau.

6. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, l'arrêté du 11 avril 2013 a été retiré par le préfet des Landes par arrêté du 10 septembre 2014. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société AFM Recyclage tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2013.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société AFM Recyclage au titre des frais exposés.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1300952 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société AFM Recyclage devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 11 avril 2013.

Article 3 : Les conclusions de la société AFM Recyclage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 14BX03476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03476
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-04 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GRAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-07-05;14bx03476 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award