La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2016 | FRANCE | N°16BX02243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2016, 16BX02243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1502463 du 9 février 2016, le président du tribunal administratif de Pau, sur requête présentée par la commune de Mugron, a prescrit une expertise confiée à M. E...G...de la Boutresse en vue de faire constater et de décrire les désordres affectant le hall d'entrée de la salle communale polyvalente Agora et de déterminer s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que leur imputabilité.

Par une seconde ordonnance n° 1600737,1600929 du 27 juin 2016, le préside

nt du tribunal, à la demande de la commune et de M. A...D..., architecte, a étendu l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1502463 du 9 février 2016, le président du tribunal administratif de Pau, sur requête présentée par la commune de Mugron, a prescrit une expertise confiée à M. E...G...de la Boutresse en vue de faire constater et de décrire les désordres affectant le hall d'entrée de la salle communale polyvalente Agora et de déterminer s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ainsi que leur imputabilité.

Par une seconde ordonnance n° 1600737,1600929 du 27 juin 2016, le président du tribunal, à la demande de la commune et de M. A...D..., architecte, a étendu les opérations d'expertise à M. B...F..., repreneur de l'entreprise Calliot, à la société Maaf Assurances et à la SMABTP.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, la société Maaf Assurances, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2016 du président du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle a refusé de la mettre hors de cause et en revanche a mis hors de cause la société Inter Energies ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause et d'étendre les opérations d'expertise à la société Inter Energies ;

3°) de mettre à la charge de la société Inter Energies une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". L'article R. 532-4 du même code prévoit que " le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l'article R. 532-3 qu'après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l'expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l'utilité de l'extension ou de la réduction demandée (...) ".

2. Il n'est pas contesté que la SA Maaf Assurances, si elle n'est pas l'assureur de la société Inter Energies, est en revanche l'assureur de l'entreprise Calliot, titulaire du marché en litige. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'appréciation du premier juge selon lequel la circonstance que le délai de la garantie décennale aurait expiré ne prive pas d'utilité la présence de la requérante aux opérations d'expertise même si l'assureur d'un constructeur dont la responsabilité en matière de travaux est recherchée par le maître d'ouvrage n'est pas recevable à intervenir en cette qualité devant le juge administratif saisi du litige, et ne peut lui-même être attrait devant le juge administratif au titre de l'exécution d'un contrat d'assurance de droit privé passé avec le constructeur, dès lors que l'assureur peut se trouver subrogé dans les droits du constructeur, y compris dans le but d'exercer une action récursoire devant le juge administratif.

3. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA Maaf Assurances tendant à ce que les opérations d'expertise qui sont sur le point de s'achever soient reprises en présence de la SARL Inter Energies, intervenue comme sous-traitant de la société Calliot et dont la commune elle-même a demandé au juge des référés du tribunal de prononcer la mise hors de cause.

4. Il résulte de ce qui précède que la SA Maaf Assurances n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée. Par suite, les conclusions de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la SA Maaf Assurances est rejetée.

''

''

''

''

N° 16BX02243

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX02243
Date de la décision : 10/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : JEROME GARDACH ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-10-10;16bx02243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award