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29/11/2016 | FRANCE | N°16BX02943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2016, 16BX02943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement n° 1200266 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du maire de la commune de Saint-Cyprien délivrant à M. et Mme B...un permis de construire une maison d'habitation individuelle sur les parcelles cadastrées 1192, 1193, 1195 et 1196, situées au lieudit " L

e Querel du Meynet ".

Par un arrêt n° 14BX02086 en date du 14 juin 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler le jugement n° 1200266 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du maire de la commune de Saint-Cyprien délivrant à M. et Mme B...un permis de construire une maison d'habitation individuelle sur les parcelles cadastrées 1192, 1193, 1195 et 1196, situées au lieudit " Le Querel du Meynet ".

Par un arrêt n° 14BX02086 en date du 14 juin 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 10 août, 14 et 29 octobre 2016, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rectifier, pour erreur matérielle, cet arrêt n° 14BX02086 du 14 juin 2016 et d'en tirer toutes conséquences de droit ;

2°) d'annuler le jugement n° 1200266 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cyprien du 30 novembre 2011 susmentionné ;

3°) de condamner la commune de Saint-Cyprien à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 13 octobre 2006, le maire de la commune de Saint-Cyprien (Dordogne) a délivré à M. et Mme B...un permis de construire une maison d'habitation individuelle sur les parcelles cadastrées 1192, 1193, 1195 et 1196, situées au lieudit " Le Querel du Meynet ". A la suite du recours formé par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, cet arrêté a été annulé par un arrêt n° 10BX00917 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juin 2011 devenu définitif motif pris de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier qu'il était alors possible de réaliser une installation individuelle d'assainissement conforme aux spécifications réglementaires sur les parcelles en cause. M. et Mme B...ont alors présenté une nouvelle demande de permis de construire qui leur a été délivré par arrêté du maire de la commune de Saint-Cyprien du 30 novembre 2011. Par un arrêt n° 14BX02086 du 14 juin 2016, la cour a rejeté l'appel formé par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages contre le jugement n° 1200266 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de ce nouveau permis de construire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :

2. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

3. Pour demander la rectification de l'arrêt n° 14BX02086 du 14 juin 2016 mentionné au point 1 sur le fondement de ces dispositions, l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages soutient qu'en ne répondant pas au moyen, soulevé dans sa note produite le 17 mai 2016, et tiré de ce que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de sa localisation dans un espace forestier soumis à de forts risques d'incendie, la cour a entaché son arrêt d'une erreur matérielle de nature à avoir exercé une influence sur sa décision.

4. Il résulte de l'article R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de l'arrêt susmentionné, que le mémoire, dénommé " note d'audience ", produit postérieurement à la clôture de l'instruction par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, et avant l'audience publique qui s'est tenue le 17 mai 2016, a été effectivement examiné par la cour qui l'a visé sans l'analyser. Toutefois, l'appréciation portée par la cour sur les observations contenues dans ce mémoire et les conséquences à en tirer au regard des principes qui viennent d'être exposés, tant en termes juridiques qu'au regard d'une bonne administration de la justice, n'est pas susceptible d'être discutée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle prévue par les dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette demande présentée par l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ne peut qu'être rejetée.

5. L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages demande également, dans le dernier état de ses écritures, qu'il soit procédé à l'annulation du jugement n° 1200266 du 17 juin 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Cyprien du 30 novembre 2011 susmentionné portant délivrance du permis de construire à M. et MmeB.... Toutefois, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge, saisi dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle, de se prononcer sur de telles conclusions.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite association une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme B...sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages est rejetée.

Article 2 : L'association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages versera la somme de 1 000 euros à M. et Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 16BX02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02943
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHAZEAU - PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-11-29;16bx02943 ?
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