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13/12/2016 | FRANCE | N°14BX03618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2016, 14BX03618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'agglomération Côte Basque-Adour (ACBA) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement MmeC..., la société Gruet ingénierie, la société Ayphassorho et la société Socotec, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, de leur responsabilité décennale, à lui verser la somme de 199 107,71 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et actualisée au regard de l'indice du coût de la construction, en répa

ration des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant le g...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'agglomération Côte Basque-Adour (ACBA) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement MmeC..., la société Gruet ingénierie, la société Ayphassorho et la société Socotec, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, de leur responsabilité décennale, à lui verser la somme de 199 107,71 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et actualisée au regard de l'indice du coût de la construction, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des désordres affectant le groupe électrique chargé d'assurer la climatisation et le chauffage de la salle du centre de musiques actuelles de Biarritz, dénommé l'Atabal, dont elle leur avait confié la construction.

Par un jugement n° 1300160 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau a condamné solidairement Mme C...et les sociétés Gruet ingénierie, Ayphassorho et Socotec à verser à l'agglomération Côte Basque-Adour la somme de 98 107,30 euros TTC en réparation de ses préjudices et mis à leur charge définitive les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 10 766,54 euros TTC, tout en faisant partiellement droit à leurs appels en garantie respectifs dans les conditions définies au point 21 de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2014 et 9 novembre 2015, l'agglomération Côte Basque-Adour, représentée par le cabinet Noyer-A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité, en son article 1er, à la somme de 98 107,30 euros TTC le montant de l'indemnité allouée, et de condamner Mme C...et les sociétés Gruet ingénierie, Ayphassorho et Socotec à lui verser solidairement la somme de 196 214,59 euros TTC ;

2°) de condamner solidairement Mme C...et les sociétés Gruet ingénierie, Ayphassorho et Socotec à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant l'agglomération Côte Basque-Adour, de Me D...représentant la société Gruet Ingénierie et de MeB..., représentant la société Ayphassorho.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre du développement de sa politique culturelle, la commune de Biarritz, aux droits de laquelle s'est substituée la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz (C.A.B.A.B), devenue Agglomération Côte Basque-Adour, a confié, par acte d'engagement du 13 juin 2003 complété par deux avenants des 13 septembre et 2 novembre 2004, la construction d'un centre de musiques actuelles, dénommé " l'Atabal ", localisé sur le territoire communal, à un groupement de maîtrise d'oeuvre, constitué notamment de MmeC..., architecte DLPG et mandataire solidaire et commun de celui-ci, et de la SARL Gruet ingénierie, bureau d'études fluides-électricité. Le contrôle technique de l'opération a été dévolu à la société Socotec France, venant aux droits de la société Socotec, chargée notamment d'une mission de base comprenant une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et une mission SEI portant sur la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP). La réalisation des travaux relatifs au lot n° 6 portant sur la " Plomberie-chauffage-climatisation-VMC " a été confiée à la société Ayphassorho par marché signé le 19 juillet 2004. Peu après la réception des travaux correspondants prononcée sans réserve le 22 février 2006 avec effet au 22 novembre 2005, et la mise en service de l'ouvrage, des dysfonctionnements récurrents affectant le fonctionnement du groupe thermo frigorifique réversible de marque Rhoss, solution alternative installée par la société Ayphassorho au cours de l'année 2005 en lieu et place du système de production d'eau glacée et de chauffage initialement prévu, ont été constatés dans la salle de spectacles. En dépit de plusieurs interventions de la société Ayphassorho et du fabricant, la société Rhoss, de nombreuses pannes avec casse des compresseurs ont affecté le système de pompe à chaleur réversible au cours des années 2007 à 2009. Après avoir obtenu la réalisation d'une expertise ordonnée par le juge des référés, dont le rapport a été déposé le 28 décembre 2011, l'agglomération Côte Basque-Adour a saisi le tribunal administratif de Pau aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de MmeC..., de la société Gruet ingénierie, de la société Ayphassorho et de la société Socotec, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle et, à titre subsidiaire, de leur responsabilité décennale, à lui verser, en réparation de préjudice, la somme totale de 199 107,71 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et actualisée au regard de l'indice du coût de la construction. Par un jugement n° 1300160 en date du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Pau, après avoir retenu une faute du maître d'ouvrage de nature à laisser à sa charge 50 % des conséquences dommageables des désordres litigieux, a condamné solidairement les quatre constructeurs concernés à verser à l'agglomération Côte Basque-Adour la somme de 98 107,30 euros TTC tout en faisant partiellement droit à leurs appels en garantie respectifs dans les conditions définies au point 21 de ce jugement. Ce tribunal a également mis à leur charge solidaire les frais de l'expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 10 766,54 euros TTC et une somme de 1 200 euros à verser à l'agglomération Côte Basque-Adour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. L'agglomération Côte Basque-Adour, qui, seule, a contesté le jugement dans le délai d'appel et qui est donc le seul appelant principal, demande de réformer ce jugement du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a limité à la somme de 98 107,30 euros TTC le montant de l'indemnité qui lui a été allouée et de condamner Mme C... et les sociétés Gruet ingénierie, Ayphassorho et Socotec à lui verser solidairement la somme de 196 214,59 euros TTC sollicitée devant les premiers juges. La société Socotec France demande, par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en ce qu'il a mis à sa charge 10 % des conséquences dommageables du sinistre et de rejeter, en conséquence, les demandes de garantie dirigées à son encontre et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'agglomération Côte Basque-Adour, Mme C...et les sociétés Gruet ingénierie et Ayphassorho à la relever intégralement indemne et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre. Mme C...demande, elle aussi par la voie de l'appel incident, de réformer ce jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et de la mettre ainsi hors de cause, et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre, de condamner solidairement les sociétés Gruet ingénierie, Ayphassorho et Socotec à la relever indemne et garantir de toute condamnation en ce compris les intérêts, frais et dépens, et de limiter l'éventuelle indemnisation de l'agglomération Côte Basque-Adour aux sommes de 78 599,10 euros HT au titre des dépenses exposées dans le but de permettre la poursuite de l'exploitation du bâtiment et 85 460 euros HT au titre des travaux de réparation préconisés par l'expert par ajout de batteries électriques.

Sur l'appel principal de l'agglomération Côte Basque-Adour :

3. Il ressort des motifs du jugement attaqué que pour prononcer la condamnation solidaire de la société Ayphassorho, de MmeC..., de la société Gruet ingénierie et de la société Socotec, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour la première et de la responsabilité décennale pour les trois autres constructeurs, à réparer les préjudices subis par l'agglomération Côte Basque-Adour, les premiers juges ont relevé " qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le groupe thermo frigorifique de la salle de l'Atabal trouvent leur origine dans un défaut de conception et un manque d'études techniques lors des phases de réalisation et d'exécution dès lors que l'installation de cet équipement n'a pas respecté les consignes et les prescriptions techniques du fabricant ; qu'en particulier, l'installation n'était pas correcte au regard des prescriptions hydrauliques du constructeur, le cahier des charges de l'installation n'étant pas conforme avec le matériel installé et avec sa description technique ; que s'il est constant que l'installation dudit matériel résulte de l'acceptation par le maître de l'ouvrage, après le commencement des travaux, d'une variante proposée par l'entrepreneur, il ne résulte pas de l'instruction que les maîtres d'oeuvre, et notamment MmeC..., mandataire du groupement et chargée notamment des missions d'OPC, se sont opposés ou ont émis des réserves quant au choix de cette variante ; que l'expert souligne, à cet égard, que la société Gruet, qui était informée de ce choix et participait aux réunions de chantiers, n'a pas réalisé de calculs d'exécution concernant cette variante alors que la mission de maîtrise d'oeuvre incluait expressément la phase de réalisation du chantier ; qu'aucun des maîtres d'oeuvre n'a alerté le maître de l'ouvrage sur les modifications des conditions d'installation que cette variante impliquait ; que la société Ayphassorho, qui a proposé cette modification en cours de chantier, n'a pas établi de documents d'exécution technique complémentaires sans, d'ailleurs, qu'ils ne lui soient réclamés par les maîtres d'oeuvre ; que si, certes, le bureau de contrôle, la société Socotec, établit avoir sollicité la communication des notes de calcul de ce nouvel appareillage auprès de la société Ayphassorho, la seule circonstance qu'elle ne les a pas obtenues, en dépit d'une relance, ne saurait l'exonérer de toute responsabilité dès lors, en particulier, qu'elle n'a pas mentionné cet élément, pourtant essentiel, dans son rapport d'exécution destiné aux maîtres d'oeuvre et au maître de l'ouvrage ".

4. Le tribunal a néanmoins considéré que l'agglomération Côte Basque-Adour avait elle-même commis une faute de nature à exonérer les constructeurs à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux, pour avoir accepté la proposition de variante de la société Ayphassorho après le démarrage des travaux, en méconnaissance des règles de son propre CCTP, et sans exiger, de surcroît, la réalisation d'études techniques complémentaires de la part de l'entrepreneur ou des maîtres d'oeuvre. L'appelante, qui conteste le principe même de sa responsabilité et non le pourcentage de responsabilité ainsi retenu par les premiers juges, soutient que c'est au vu des modifications et précisions intervenues en cours de chantier, et notamment de la confirmation de la possibilité d'un chauffage séparé des zones différentes émise lors d'une réunion du 21 décembre 2004 qu'il a été décidé, lors de la réunion de chantier du 11 janvier 2005, qu'une solution dite " PAC " (pompe à chaleur) devait être proposée au maître d'ouvrage et que celui-ci, ne disposant pas des connaissances et capacités techniques pour approuver un tel changement affectant le système initialement prévu, avait subordonné l'approbation de cette solution alternative à l'accord des membres concernés du groupement de maîtrise d'oeuvre, lesquels ont approuvé cette solution. Il est vrai, comme le fait valoir l'agglomération Côte Basque-Adour, que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait été saisi à ce sujet. Toutefois, alors que le bureau d'études Gruet, membre de ce groupement, ne s'était pas encore prononcé sur la viabilité du groupe thermo frigorifique réversible de marque Rhoss proposée par la société Ayphassorho, dans le délai restreint de onze jours, expirant le 24 janvier 2005, qui lui avait été imparti par le maître d'ouvrage par télécopie du 13 janvier précédent, l'agglomération Côte Basque-Adour a pris le parti de donner son accord de principe à cette modification substantielle du dispositif dès la réunion de chantier organisée le 1er février suivant. Il résulte ainsi de l'instruction que le maître d'ouvrage a joué un rôle significatif dans la mise en place de ce système, qui s'est pourtant avéré défectueux, compte tenu, selon ses propres dires, des avantages financiers et énergétiques que celui-ci présentait par rapport à la solution initiale définie dans le CCTP dont il s'est écarté volontairement. Ainsi, et en admettant même que le maître d'oeuvre aurait validé ce procédé au début du mois de mars 2005, l'agglomération Côte Basque-Adour a adopté, dans les circonstances de l'espèce, un comportement fautif pour partie à l'origine du préjudice dont elle demande désormais réparation et qui est de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs concernés.

5. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de sa requête d'appel, ses conclusions tendant à la réformation du jugement en tant qu'il a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables des désordres doivent être rejetées.

Sur l'appel incident de la société Socotec France :

6. Pour contester la part de 10 % des conséquences dommageables des désordres laissée à sa charge par les premiers juges, la société Socotec, investie notamment d'une mission F portant sur le fonctionnement des installations, fait valoir, d'une part, qu'elle n'est jamais parvenue à obtenir de la société Gruet-Ingénierie, en dépit de nombreuses relances, la communication des documents nécessaires pour contrôler le système de pompe à chaleur réversible, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant rendu un avis défavorable et que, d'autre part, la seule circonstance qu'elle n'ait pas formulé d'observations particulières, dans le rapport de contrôle technique du 12 avril 2006, sur la carence du maître d'ouvrage et des constructeurs ne peut avoir été à l'origine du dommage dès lors qu'il est postérieur à la date de réception des travaux du 22 février 2006. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur une fiche modificative de travaux n° 5 du 9 septembre 2005 destinée à permettre l'établissement d'avenants, versée en première instance, que le bureau de contrôle a validé la variante de la société Ayphassorho sans émettre la moindre objection. Ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société Socotec a commis un manquement à ses obligations contractuelles qui a partiellement contribué à la survenance des désordres dont une partie a été laissée à sa charge. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit intégralement relevée indemne par les autres constructeurs doivent être rejetées.

Sur l'appel incident de Mme C...:

7. En premier lieu, Mme C...qui, ayant participé à la mise en place du groupe thermo frigorifique défectueux, ne saurait solliciter sa mise hors de cause, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, telle que rappelée notamment au point 3. Dès lors, il y a lieu, en écartant ses moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter sa demande de remise en cause du partage final des responsabilités des constructeurs fixé par le tribunal administratif.

8. En deuxième lieu, le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux et des dépenses qu'il a dû engager pour faire face aux conséquences des dommages subis, à moins que le maître de l'ouvrage ne relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations. Si l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d'investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale qui bénéficient d'une présomption de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartenait ainsi à Mme C..., qui n'y pourvoit pas par ses seules allégations, d'apporter des éléments de nature à écarter cette présomption en ce qui concerne l'agglomération Côte Basque-Adour. Dès lors, l'indemnisation du maître d'ouvrage doit comprendre la TVA aux taux applicables aux différents préjudices réparés. Il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal a fixé à la somme totale de 98 107,30 euros TTC le montant de la réparation à laquelle l'agglomération Côte Basque-Adour a droit du fait des désordres affectant le groupe thermo frigorifique, compte tenu du taux de taxe applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise et à laquelle la collectivité pouvait entreprendre les travaux nécessaires.

9. En troisième lieu, Mme C...fait valoir que l'indemnisation allouée à l'agglomération Côte Basque-Adour ne peut être actualisée sur la base de l'évolution de l'indice du coût de la construction dès lors qu'elle n'a pas souscrit de police d'assurance dommage ouvrage applicable en cas de désordres de nature décennale et que cette carence a eu pour effet de retarder l'engagement des travaux de réparation des désordres affectant le centre de musiques actuelles. Il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions du maître d'ouvrage tendant à une telle actualisation et que celle-ci n'est plus sollicitée par l'agglomération Côte Basque-Adour en appel. Par suite, une telle contestation ne peut en tout état de cause qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'agglomération Côte Basque-Adour est rejetée.

Article 2 : Les conclusions en appel incident de la société Socotec et de Mme C...et les conclusions des sociétés Ayphassorho et Socotec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

2

N° 14BX03618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03618
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité. Faute de la victime.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-13;14bx03618 ?
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