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15/12/2016 | FRANCE | N°16BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2016, 16BX01717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une provision de 8 417,71 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du reclassement indiciaire auquel il a été procédé lors de sa nomination en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe, et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une provision de 8 417,71 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du reclassement indiciaire auquel il a été procédé lors de sa nomination en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe, et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1600285 du 4 mai 2016, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2016, M. A...B..., représenté par Me D..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la provision sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable, dès lors que l'arrêté le titularisant dans le grade des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe n'a pas un objet exclusivement pécuniaire, de sorte qu'il est recevable à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui d'un recours indemnitaire alors même qu'elle serait devenue définitive ;

- sa créance à l'encontre de la commune de Saint-Denis n'est pas sérieusement contestable dans son principe, dès lors que la décision de nomination procède à son reclassement à un indice de rémunération erroné ; son traitement avant titularisation se montait à 1 786,50 euros sur la base de l'indice brut 449, alors qu'il n'est plus que de 1 473,64 euros sur la base de l'indice brut 347, après titularisation, contrairement aux dispositions de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 selon lequel le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d'emplois doit bénéficier d'un traitement au moins égal à celui qu'il percevait avant son intégration en qualité d'agent contractuel ;

- sa créance à l'encontre de la commune de Saint-Denis n'est pas sérieusement contestable dans son montant, dès lors qu'il justifie d'un préjudice financier au titre de la perte de rémunération qu'il chiffre à la somme de 6 417,71 euros, et d'un préjudice de carrière de 2 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, la commune de Saint-Denis, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable du fait de sa tardiveté ;

- la créance dont se prévaut le requérant à son encontre est prescrite ;

- subsidiairement, la créance dont M. B...se prévaut se heurte à une contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...était employé par la commune de Saint-Denis en qualité d'agent contractuel depuis le 21 mars 1974. Par un arrêté du 15 octobre 2007, M. B...a été titularisé dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe à compter du 1er avril 2007, et a été classé au 9ème échelon de l'échelle 3 de rémunération à l'indice majoré 325. Il a sollicité, le 26 novembre 2015, l'indemnisation des préjudices financier et de carrière résultant pour lui de l'illégalité de l'arrêté le titularisant dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, en tant qu'il le reclasse à un indice inférieur à celui qu'il détenait en qualité d'agent contractuel. Sa réclamation préalable ayant été implicitement rejetée, M. B... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser une provision d'un montant de 8 417,71 euros, à valoir sur la réparation des mêmes préjudices. M. B...relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevable sa demande de provision.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Pour écarter, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande de provision dont l'avait saisie M.B..., le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion s'est fondé d'une part, sur le fait que l'intéressé n'ayant pas contesté en temps utile l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a prononcé sa titularisation dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, cette décision était devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en étaient inséparables et, d'autre part, sur ce que la demande de provision de M. B...était exclusivement fondée sur l'illégalité dudit arrêté. Toutefois, la décision litigieuse n'a pas un objet exclusivement pécuniaire. Par suite, M. B...était recevable, par requête enregistrée le 11 mars 2016 au greffe du tribunal administratif, à demander une provision en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subi en se prévalant de l'illégalité de cette décision. Il est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision de M.B....

Sur la demande de provision :

3. Aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...) des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ".

4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions, comme dans tous les cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.

5. M. B...sollicite une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 15 octobre 2007 le titularisant dans le grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, en tant qu'il fixe son classement indiciaire sur la base d'un indice erroné. La commune de Saint-Denis oppose, en appel, la prescription quadriennale de la créance dont M. B...se prévaut. Il résulte de l'instruction que M. B... a reçu notification de cet arrêté le 12 novembre 2007. Par suite, la prescription de la créance de M. B...était acquise le 26 novembre 2015, quand il a saisi par la première fois la commune d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Dès lors, la commune de Saint-Denis est fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance dont M. B...se prévaut à son encontre. Dans ces conditions, la créance étant prescrite, ladite obligation ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une obligation non sérieusement contestable au sens des prescriptions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui verser la somme de 8 417,71 euros à titre de provision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1600285 du 4 mai 2016 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à la commune de Saint-Denis.

Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2016.

Le juge d'appel des référés,

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX01717
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : ARMOUDOM GABRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-12-15;16bx01717 ?
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