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17/01/2017 | FRANCE | N°14BX03687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2017, 14BX03687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint-Pierre et Miquelon (SPM) Express a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon de condamner conjointement et solidairement la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et la société Helvetia Assurances à lui verser la somme totale de 168 981 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'accident survenu le 11 décembre 2012 au navire Atlantic Jet.

Par un jugement n° 1400023 du 14 octobre 2014, le tribunal administrati

f de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Saint-Pierre et Miquelon (SPM) Express a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon de condamner conjointement et solidairement la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et la société Helvetia Assurances à lui verser la somme totale de 168 981 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre de l'accident survenu le 11 décembre 2012 au navire Atlantic Jet.

Par un jugement n° 1400023 du 14 octobre 2014, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2014 et 17 avril 2015, la société SPM Express, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2014 du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon ;

2°) de condamner conjointement et solidairement la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et la société Helvetia Assurances à lui verser la somme de 168 981 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'incident du 11 décembre 2012 assortis de l'anatocisme ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de la société Helvetia Assurances la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de " prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir " et " de dire et juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2011 devant être supporté solidairement par les défendeurs, en plus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ".

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une opération de maintenance et d'entretien du Cabestan, navire catamaran à grande vitesse de 40 mètres de long lui appartenant et destiné à assurer la desserte, d'une part, des deux îles de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon et, d'autre part, de cet archipel avec la province canadienne de Terre-Neuve-et-Labrador, la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a décidé, afin d'assurer la continuité du service public des transports collectifs maritimes, de mettre en place une desserte de substitution pendant toute la période d'indisponibilité du navire. Pour ce faire, elle a lancé, sur le fondement des dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché ayant pour objet la location d'un navire à passagers ou de prestations de services de transport de passagers, à l'issue de laquelle elle a conclu, le 28 novembre 2012, avec la société Saint-Pierre et Miquelon (SPM) Express, propriétaire du catamaran dénommé Atlantic Jet, un marché à bons de commande, pour une durée de un à sept mois, au prix unitaire de 25 000 euros, correspondant au prix de la location de ce navire pour un mois. Peu après la mise à disposition de celui-ci à la Régie des transports maritimes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, un incident, survenu le 11 décembre 2012 à l'occasion d'une manoeuvre d'accostage, a occasionné des dommages au navire. Cet accident a été aussitôt déclaré par la collectivité territoriale à son assureur, la société Helvetia Assurances. A la suite d'opérations d'expertise et de travaux de réparation provisoires, le catamaran Atlantic Jet a pu reprendre ses liaisons inter-îles et international jusqu'en juin 2013, date à laquelle la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a récupéré Le Cabestan. Toutefois, à la suite d'un différend né lors des opérations de restitution du catamaran Atlantic Jet, opposant les parties sur la question de savoir qui devrait assumer la charge des réparations définitives, la société SPM Express a demandé au tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon de condamner conjointement et solidairement la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et la société Helvetia Assurances à lui verser la somme totale de 168 981 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident survenu le 11 décembre 2012. La société SPM Express relève appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Toutefois, par mémoire enregistré le 6 décembre 2016, la société SPM Express a déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et de la société Helvetia Assurances, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la société SPM Express demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SPM Express une somme de 1 000 euros à verser à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et la société Helvetia Assurances chacune, sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SPM Express.

Article 2 : La société SPM Express versera à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon et à la société Helvetia Assurances, chacune, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 14BX03687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX03687
Date de la décision : 17/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : QUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-17;14bx03687 ?
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