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24/01/2017 | FRANCE | N°15BX00196

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2017, 15BX00196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 29 mai 2004.

Par un jugement n° 1300994 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier

2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 29 mai 2004.

Par un jugement n° 1300994 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 20 novembre 2014 et de le déclarer victime d'un accident médical ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale de ses préjudices, évalués à 1 527 990 euros.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 7 novembre 2016, le président de la cour a désigné M. Philippe Delvolvé pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lacau, rapporteur,

- les conclusions de M. Delvolvé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Alors âgé de vingt-trois ans, M. A...a été victime, le 9 mai 2004, d'un grave accident de la route lui occasionnant notamment un sévère traumatisme crânien. Il a été admis au centre hospitalier d'Oloron-Sainte-Marie, puis en service de soins intensifs à l'hôpital Purpan, établissement du centre hospitalier universitaire de Toulouse, et transféré au service de neurochirurgie du même établissement, le 22 mai 2004. Le 29 mai suivant, une chute entrainant une contusion hémorragique temporale et occipitale avec diffusion de l'hématome au niveau du tissu cérébral a aggravé son état, nécessitant son transfert en soins intensifs. Il a ensuite été admis au service de neurochirurgie, puis en centre de rééducation jusqu'en juillet de 2005 et a bénéficié de soins ambulatoires jusqu'au 15 janvier 2009. Estimant avoir été victime d'un aléa thérapeutique, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Midi-Pyrénées, qui a ordonné deux expertises, remises successivement les 19 janvier et 20 octobre 2009, et émis, le 14 décembre 2010, un avis défavorable à l'indemnisation. M. A...a alors saisi le tribunal administratif de Pau, le 18 juin 2013, d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à réparer les conséquences dommageables de l'accident. Il relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Il persiste en appel à demander au juge de " de dire " qu'il a été victime d'un accident médical ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale de ses préjudices et à renvoyer pour leur chiffrage à ses écritures dont il ressort un montant total de 1 527 990 euros. Il doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui payer cette somme.

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". En l'absence de certitudes médicales permettant d'affirmer ou d'exclure qu'un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d'un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l'ensemble des éléments pertinents résultant de l'instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l'affaire, cette imputabilité peut être retenue.

3. Si les dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte, au titre de la solidarité nationale, la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité.

4. Le 22 mai 2004, vers 20 heures, M.A..., qui avait subi une craniectomie de décompression qui le rendait particulièrement vulnérable, a été retrouvé par le personnel soignant allongé et inconscient dans le couloir face à sa chambre. En appel, le requérant se prévaut des mentions de l'expertise du 20 octobre 2009 qualifiant la chute d'accident médical et précisant " il s'agit d'un évènement indésirable, ayant entraîné une aggravation des lésions initiales. " et se borne à invoquer le défaut de surveillance compte tenu de la fragilité de son état, alors que ce moyen, opérant sur le terrain de la faute, soit médicale, soit dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, ne peut être utilement invoqué en l'espèce sur le fondement de la responsabilité sans faute. Il résulte, en effet, des dispositions citées au point 2 que seul l'accident médical non fautif ouvre droit à la réparation au titre de la solidarité nationale assurée par l'ONIAM. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment des deux expertises, et n'est pas sérieusement contesté par M. A...que sa chute et ses conséquences dommageables ne sont pas directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'anormalité et la gravité des dommages qu'il a subis, le requérant ne justifie pas réunir l'ensemble des conditions prévues par II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour pouvoir prétendre à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'ONIAM.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 15BX00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00196
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. DELVOLVÉ
Avocat(s) : LOUSTALOT FOREST

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-24;15bx00196 ?
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