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30/01/2017 | FRANCE | N°16BX03894

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2017, 16BX03894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de fait Le Solleu Laurent et Gillian a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2013 portant reversement à l'administration fiscale d'intérêts moratoires d'un montant de 12 610 euros, ensemble la décision de rejet de sa réclamation en date du 18 juillet 2014.

Par un jugement n° 1403867 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de fait Le Solleu Laurent et Gillian a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2013 portant reversement à l'administration fiscale d'intérêts moratoires d'un montant de 12 610 euros, ensemble la décision de rejet de sa réclamation en date du 18 juillet 2014.

Par un jugement n° 1403867 du 5 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2016, la société de fait Le Solleu Laurent et Gillian, représentée par MeA..., demande à la cour :

1) d'annuler ce jugement ;

2) de faire droit à sa demande de première instance ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.

2. Selon l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un contribuable bénéficie d'un dégrèvement d'impôt par suite d'une décision d'un tribunal ou en réparation par l'administration d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'impôt, il appartient au comptable de payer d'office des intérêts moratoires en même temps que les sommes remboursées en raison des dégrèvements prononcés. Il résulte nécessairement des mêmes dispositions que lorsque l'instance fiscale aboutit finalement devant le juge d'appel ou de cassation au rétablissement de l'impôt, les intérêts perçus à tort doivent, selon les mêmes principes, être reversés par le contribuable sur l'invitation qui lui en est faite par le comptable public. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ce n'est que dans l'hypothèse où l'administration fiscale rétablit d'elle-même, par une nouvelle décision dépourvue d'effet rétroactif, les impositions qu'elle avait antérieurement dégrevées qu'elle ne peut alors exiger du contribuable la restitution des intérêts moratoires versés par l'Etat à l'occasion du dégrèvement.

3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 12 novembre 2009, a rejeté la demande de restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 par la société de fait Le Solleu Laurent et Gillian. Par un arrêt n° 09BX02861 du 10 février 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ledit jugement et déchargé la société Le Solleu Laurent et Gillian de la TVA acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et des acomptes versés au titre de cette même taxe en avril et juillet 2006. Toutefois, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat statuant en cassation, a annulé l'arrêt susmentionné de la cour administrative d'appel de Bordeaux par sa décision n° 347424 du 9 octobre 2012, et a renvoyé le jugement de l'affaire devant la cour. Par un arrêt n° 12BX02680 du 11 juillet 2013, la cour de céans a rejeté la requête de la société Le Solleu Laurent et Gillian, faisant ainsi revivre l'imposition initiale. Pour l'exécution de cet arrêt, les comptables compétents ont invité la société à reverser les intérêts moratoires d'un montant de 12 610 euros ayant assorti la restitution de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il avait été procédé en exécution du premier arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 10 février 2011. Dès lors que le rétablissement de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société requérante avait été initialement assujettie résulte d'une annulation contentieuse, c'est à bon droit que le tribunal, en vertu des principes rappelés au point 2, a rejeté sa demande dirigée contre l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2013 portant restitution des intérêts moratoires et contre la décision de rejet de sa réclamation en date du 18 juillet 2014.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société de fait Le Solleu Laurent et Gillian est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société de fait Le Solleu Laurent et Gillian est rejetée.

2

No 16BX03894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX03894
Date de la décision : 30/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-01-30;16bx03894 ?
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