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06/04/2017 | FRANCE | N°16BX00845

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 avril 2017, 16BX00845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Youssoufou Economic System (YES) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Chiconi à lui verser une provision de 32 347,50 euros au titre de l'exécution du marché de travaux d'aménagement de la placette Hareza (lot n° 3) majorée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévues par le décret du 29 mars 2013.

Par ordonnance n° 1500615 du 21 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mayo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Youssoufou Economic System (YES) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Chiconi à lui verser une provision de 32 347,50 euros au titre de l'exécution du marché de travaux d'aménagement de la placette Hareza (lot n° 3) majorée des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévues par le décret du 29 mars 2013.

Par ordonnance n° 1500615 du 21 janvier 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné la commune de Chiconi à verser à la SARL YES une provision de 32 347,50 euros.

Procédure devant la cour :

Par uns requête enregistrée le 4 mars 2016, la commune de Chiconi, représentée par Me A..., demande au juge d'appel des référés :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte du 21 janvier 2016 ;

2°) de rejeter la requête présentée par la SARL YES au juge des référés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chiconi la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a pas entendu donner suite au mise en demeure de la SARL YES tendant au paiement de deux acomptes en raison des malfaçons constatées dans l'exécution du marché, qu'elle a mis en demeure la SARL YES d'effectuer les prestations du marché qui restent à sa charge, et qu'aucune réception des ouvrages n'a été faite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2016, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement notifié le 6 mars 2013, la commune de Chiconi a confié à la SARL YES l'exécution du lot n° 3 " Placette " du marché de travaux d'aménagement dans le village de Sohoa, quartier Cavani. La commune de Chiconi relève appel de l'ordonnance du 21 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 32 347,50 euros à la SARL YES, correspondant aux acomptes dus pour les mois de septembre et octobre 2013.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

3. Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi. Lorsque le maître de l'ouvrage ne procède pas au versement d'acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d'une provision représentative de tout ou partie de leur montant. Toutefois, la notification par la personne responsable du marché d'une décision prononçant des pénalités pour retard dans l'exécution des travaux, fait obstacle, alors même que le décompte général n'aurait pas encore été notifié à l'entreprise, à ce que ses demandes de paiement d'acomptes présentées antérieurement soient regardées, à concurrence du montant de ces pénalités, comme susceptibles de faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge du maître d'ouvrage.

4. Devant le juge des référés la SARL YES a produit les états d'acompte n° 2 et n° 4 qu'elle a adressés à la commune, après exécution des travaux, au titre des prestations des mois de septembre et octobre 2013, faisant apparaître des montants restant dus de 25 061,70 euros et 7 285,80 euros, soit une somme totale de 32 347,50 euros. Pour justifier de ne pas avoir donné suite à la mise en demeure de la SARL YES du 18 septembre 2015 tendant au versement de cette somme la commune de Chiconi soutient en appel qu'elle a constaté des malfaçons concernant l'exécution du marché sans toutefois justifier avoir prononcé des pénalités de retard à l'encontre de la SARL YES. Par suite, la commune de Chiconi, qui se borne à produire une lettre du 2 décembre 2015, mettant en demeure la SARL YES d'exécuter le marché en litige avant le 31 décembre 2015, sous peine de résiliation à ses torts et son exécution à ses frais et risques, et qui ne produit aucun autre document par lequel elle aurait enjoint à sa cocontractante de mettre fin aux désordres, ne remet pas en cause, en l'état de l'instruction, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut la SARL YES.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Chiconi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte l'a condamnée à verser à la SARL YES une provision de 32 347,50 euros.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL YES une somme au titre des frais exposée par la commune et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête de la commune de Chiconi est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chiconi et à la SARL Youssoufou Economic System (YES).

Fait à Bordeaux, le 6 avril 2017.

Le juge d'appel des référés

Pierre Larroumec

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N°16BX00845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 16BX00845
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KAMARDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-06;16bx00845 ?
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