La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2017 | FRANCE | N°15BX02765

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 15BX02765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203166 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2015, le 20 mai 2016 et le 13 décembre 2016, M.B..., représ

enté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203166 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 août 2015, le 20 mai 2016 et le 13 décembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition transactionnelle de l'interlocuteur départemental du 18 juillet 2011 méconnaît les dispositions des articles L. 48, L. 247 et L. 61 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence de graves irrégularités privant sa comptabilité de valeur probante ;

- la méthode de reconstitution des ventes est radicalement viciée dans son principe même dès lors qu'elle omet de tenir compte de son activité de bar à vin.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2016, le 25 novembre 2016 et le 21 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 décembre 2016 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl la Taverne de Tasdon, dont M. B...est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices 2007 à 2009, au terme de laquelle le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, a reconstitué son chiffre d'affaires au titre de ces trois exercices. M. B...ayant été désigné comme le bénéficiaire exclusif des revenus distribués, l'administration lui a notifié, par proposition de rectification du 26 novembre 2010, les redressements en découlant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. B...relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009.

2. En vertu du principe de l'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, l'éventuelle irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de la Sarl La Taverne de Tasdon ne peut avoir d'autre conséquence que la décharge des impositions mises à la charge de cette société et reste sans incidence sur les conséquences tirées par l'administration du contrôle de la société sur les sommes soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au nom de M.B.... Par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés par le requérant des irrégularités éventuelles qui auraient entaché la proposition de transaction faite à la société, sont inopérants et doivent être écartés.

3. Il résulte de l'instruction que les bandes de caisses enregistreuses de la Sarl La Taverne de Tasdon ne mentionnaient pas la nature des produits vendus, ce qui faisait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés, que les stocks présentaient des erreurs pour deux fournisseurs, que certaines marchandises avaient été enregistrées deux fois, que certaines factures n'avaient pas été enregistrées sur le bon exercice et que les factures comptabilisées sur les exercices suivants n'étaient pas intégrées dans les inventaires de stocks correspondants. Dès lors, l'administration a pu rejeter la comptabilité qui lui était présentée comme dépourvue de caractère probant et procéder à la reconstitution des recettes de la société.

4. Pour procéder à la reconstitution des recettes de la Sarl La Taverne de Tasdon, le vérificateur s'est fondé sur des données propres de l'exploitation pour déterminer les recettes à partir des factures présentées en y appliquant des facteurs correcteurs d'offerts (5 % de l'ensemble des bouteilles de 75 cl et 5 % sur le " vin en vrac ") et de pertes (2 % de pertes " sur le vin en vrac "). Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments de la reconstitution, se borne à faire valoir que la société exerce trois activités distinctes : bar à vin, cave à vin et restaurant et que le vérificateur a ventilé les ventes de vin en bouteille en omettant de tenir compte de son activité de bar à vin. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, une activité bar à vin à laquelle elle a affecté, en l'absence de tout justificatif apporté par la société, l'achat d'une bouteille par jour pour la consommation au verre. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution est radicalement viciée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête, y compris celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Pouget, président

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er juin 2017

Le rapporteur,

Florence MadelaigueLe président,

Marianne PougetLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 15BX02765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02765
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET M.
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-01;15bx02765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award