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15/06/2017 | FRANCE | N°15BX02502

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 15BX02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de lui accorder une aide financière européenne au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche et d'enjoindre au préfet sous astreinte, à titre principal, de lui accorder l'aide litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.


Par un jugement n° 1202242 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 juillet 2012 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de lui accorder une aide financière européenne au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche et d'enjoindre au préfet sous astreinte, à titre principal, de lui accorder l'aide litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.

Par un jugement n° 1202242 du 3 juin 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juillet 2015 et 6 juillet 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la région Poitou-Charentes du 17 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet sous astreinte, à titre principal, de lui accorder l'aide litigieuse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont considéré à tort que le préfet de la région Poitou-Charentes était en situation de compétence liée du fait de l'abrogation des règlements (CE) nos 1263/1999 et 2792/1999 du Conseil des 21 juin 1999 et 17 décembre 1999 au 1er janvier 2007 pour rejeter sa demande d'aide financière dès lors que le préfet pouvait examiner sa demande sur le fondement du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- il lui est fait grief de ne pas satisfaire aux conditions fixées par le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 sans que ne soit précisé les conditions qui ne seraient pas remplies ;

- l'article 5-2 du décret du 22 mars 1983 sur lequel le préfet s'est fondé était abrogé à la date de la décision attaquée et même avant son abrogation, cet article n'était pas applicable à sa situation ;

- en se fondant sur l'absence de production de l'avis sanitaire mentionné à l'article 21 du décret du 28 avril 1994 et des statuts de son entreprise, le préfet a commis une erreur de droit comme le tribunal administratif de Poitiers l'a déjà jugé par son jugement devenu définitif du 4 février 2004 ; non seulement l'article 21 du décret du 28 avril 1994 était abrogé à la date de la décision mais également, dès lors qu'il exerce son activité de production conchylicole à titre individuel, il ne possède pas par définition de statuts ;

- il rapporte la preuve de la viabilité de son projet dès lors qu'il exerce son activité depuis plus de douze ans et que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune procédure collective.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 août 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- les règlements (CE) nos 1263/1999 et 2792/1999 du Conseil des 21 juin 1999 et 17 décembre 1999 ;

- le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a présenté le 5 octobre 1999 une demande d'aide financière au titre de l'instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) institué par le règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 et dont les actions ont été définies par le règlement (CE) n° 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999. Par un jugement du 4 février 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 31 décembre 2001 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a rejeté cette demande. Par un jugement du 5 mai 2010, le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision du 24 mars 2004, non notifiée à l'intéressé, par laquelle le préfet de région a de nouveau rejeté la demande d'aide financière de M. B... et, d'autre part, enjoint au préfet sous astreinte de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois. Statuant en exécution de la chose jugée sur la demande initiale de M. B..., le préfet de la région Poitou-Charente a, par une décision du 17 juillet 2012, rejeté la demande d'aide.

2. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes du 17 juillet 2012.

3. Il appartenait au préfet, comme le tribunal administratif l'a estimé à bon droit, de statuer à nouveau sur la demande de M.B..., au vu des circonstances de droit et de fait existant le 17 juillet 2012, à la date de la nouvelle décision. Or, à cette date, les règlements (CE) nos 1263/1999 et 2792/1999 du Conseil des 21 juin 1999 et 17 décembre 1999 instituant l'instrument financier d'orientation de la pêche étaient abrogés. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, faisant droit en cela à la demande de substitution de motif sollicitée par le préfet dans ses écritures de première instance, dont le requérant avait été informé et qui ne l'a privé d'aucune garantie procédurale, ont considéré que l'autorité préfectorale était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B...et que les moyens de sa demande, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, des erreurs de fait et de droit dont elle serait entachée étaient inopérants et devaient être écartés.

4. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la région Poitou-Charentes, alors même que ce dernier l'avait informé de l'existence d'aides pour le soutien des investissements dans le domaine de l'aquaculture financées par le fonds européen pour la pêche institué par le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006, n'a pas examiné, lorsqu'il a statué en exécution de la chose jugée par le tribunal administratif de Poitiers sur sa demande d'aide initiale, s'il pouvait prétendre à une aide au titre de ce nouveau dispositif alors qu'une décision sur ce point présupposait l'instruction d'une nouvelle demande présentée sur un fondement distinct.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Copie en sera délivrée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02502
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-08-02-03 Actes législatifs et administratifs. Application dans le temps. Rétroactivité. Absence de rétroactivité.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GENDREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-15;15bx02502 ?
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