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27/06/2017 | FRANCE | N°17BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 juin 2017, 17BX01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Lamentin à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de prise en charge de sa cure thermale.

Par un jugement n° 1500599 du 31 janvier 2017 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement du 31 janvier 2017 du le tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner la comm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner la commune du Lamentin à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus de prise en charge de sa cure thermale.

Par un jugement n° 1500599 du 31 janvier 2017 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2017 du le tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant du refus opposé par le maire, le 9 juin 2015, de prise en charge de sa cure thermale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- elle a été victime le 16 mars 2012, d'une glissade sur les lieux de travail, qui a été reconnue par la collectivité comme constituant un accident de service, ayant entrainé des séquelles nécessitant notamment depuis 2014 le suivi d'une cure thermale ;

- si la commune a pris en charge cette cure thermale en 2014, en 2015, après lui avoir donné son accord, elle l'a soumise à une expertise, avant de lui refuser le bénéfice de la cure thermale par une décision du 9 juin 2015 ;

- l'expertise à laquelle elle a du se soumettre, n'était pas obligatoire et ne doit intervenir qu'en cas de désaccord de la collectivité avec les préconisations du médecin traitant ;

- il ne lui a pas été indiqué, contrairement à ce qu'impose l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale, les raisons du recours à l'expertise, la mission de l'expert, et elle n'a pas été informée au préalable des questions que le praticien allait lui poser ;

- elle n'a pas été informée des résultats de l'expertise ;

- en refusant de prendre en charge les frais de la cure, considérés comme justifiés par son médecin traitant, au titre de l'accident de service, la commune du Lamentin a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la saisine de la commission de réforme n'était pas nécessaire avant de lui accorder le bénéfice de la cure thermale ;

- elle a subi un préjudice important du fait de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". En vertu de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. "

2. Dans sa requête d'appel Mme A...demande la condamnation de la commune du Lamentin au versement d'une somme de 70 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa décision de refus de prise en charge d'une cure thermale suite à un accident de service, en invoquant l'illégalité de la décision lui refusant le bénéfice de cette cure. Toutefois, la requérante ne conteste pas le rejet par le tribunal administratif, pour irrecevabilité, pour défaut de demande préalable opposée en défense par la commune du Lamentin, de sa requête indemnitaire.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A....

Fait à Bordeaux, le 27 juin 2017

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01058
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : TROUPE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-27;17bx01058 ?
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