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29/08/2017 | FRANCE | N°17BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 août 2017, 17BX01578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise relative au préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan le 16 septembre 2014 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1700657 du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal administrati

f de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner une expertise relative au préjudice qu'il a subi à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan le 16 septembre 2014 et de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 1 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1700657 du 4 mai 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et un mémoire en production de pièces enregistré le 23 mai 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1700657 du 4 mai 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance ;

3°) de le dispenser de la consignation des frais d'expertise dans le cas où il serait éligible à l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- après l'opération d'une hernie inguinale gauche sous coelioscopie avec mise en place d'une plaque, réalisée au centre hospitalier de Mont-de-Marsan le 16 septembre 2014, il a été victime en suite post-opératoire immédiate d'une pneumopathie d'inhalation puis, le

17 septembre suivant, de vives douleurs abdominales ; il s'est avéré qu'au cours de l'opération, était survenue une perforation punctiforme de l'intestin grêle ; il a dû subir des soins et des séances de kinésithérapie respiratoire ; il a été déclaré inapte par la médecine du travail et a été licencié à compter du 30 janvier 2015 pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise où il travaillait ; il est reconnu travailleur handicapé ; il est demeuré sans salaire ni indemnité pendant un mois ; il ne pourra plus exercer sa profession de maçon et doit envisager une reconversion professionnelle ; il est contraint à vie de porter une ceinture abdominale ; son entourage familial a également subi un important préjudice du fait de ces événements ;

- en admettant même qu'aucune faute médicale n'ait été commise, il a été victime d'un accident médical qualifiable pour le moins d'alea thérapeutique ayant entrainé pour lui de multiples préjudices ; se pose également la question de l'information sur les risques encourus et les complications potentielles ;

- il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui a missionné un expert ; cet expert a largement sous-estimé ses souffrances et leurs conséquences de sorte que la commission a exclu sa compétence ; il a évoqué de façon superficielle le diagnostic de sarcoïdose ganglionnaire sans analyser l'éventuel lien entre cette pathologie et les soins prodigués ; le 21 juillet 2016, le centre hospitalier a refusé la médiation sollicitée ;

- dans ces conditions, il sollicite de la cour l'organisation d'une expertise portant sur la conformité aux règles de l'art des soins qu'il a reçus au centre hospitalier

de Mont-de-Marsan et sur l'étendue de ses préjudices.

Par un mémoire enregistré le 12 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, représentant la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, déclare s'en remettre à la décision de la cour.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2017, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan, représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité et que la requête s'analyse en une demande de contrexpertise.

Par un mémoire enregistré le 22 juin 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par

MeA..., exprime ses protestations et réserves mais déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous réserve que la mission confiée à l'expert porte sur l'évolution qu'aurait connu l'état de santé de M. D...en l'absence de réalisation de l'intervention litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme G...C...en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le 16 décembre 2014, M. D...a subi au centre hospitalier de Mont-de-Marsan une intervention chirurgicale réalisée en hospitalisation ambulatoire sous coelioscopie pour une hernie inguinale gauche, avec mise en place d'une plaque. Estimant avoir subi de graves préjudices à la suite de cette intervention, dus notamment à une pneumopathie d'inhalation et à une perforation de l'intestin grêle, il a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qui, après avoir fait procéder à une expertise, a rendu, le 17 février 2016, un avis d'incompétence. M.D..., qui a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise médicale, fait appel de l'ordonnance

du 4 mai 2017 par laquelle le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. Ainsi qu'il a été dit, une expertise médicale a été ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et le rapport établi

le 20 janvier 2016 par l'expert désigné par la commission se prononce de façon complète et circonstanciée sur les conditions dans lesquelles M. D...a été pris en charge au centre hospitalier de Mont-de-Marsan. Ce rapport répond notamment aux questions concernant une éventuelle faute médicale, un éventuel défaut d'information et l'existence d'un lien entre les préjudices subis par le patient et l'accident médical non fautif reconnu par l'expert. Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'expert se prononce clairement sur le consentement donné par le patient et l'information qui lui a été délivrée. La précision des éléments donnés notamment

en page 9 du rapport sur ce point par l'expert, qui fait référence à un formulaire de consentement, permet à M.D..., s'il estime ces éléments inexacts, de les contester utilement sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise. Si M. D...déclare mettre en doute les conclusions de l'expert quant à une faute médicale, il n'apporte, ainsi que l'a estimé le juge des référés du tribunal, aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur cette question. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'expert désigné par la commission se prononce clairement, notamment en pages 9 et 11 de son rapport, en faveur de l'absence de lien entre les soins reçus au centre hospitalier de Mont-de-Marsan et la sarcoïdose ganglionnaire dont il souffre et qui a compliqué sa guérison. Les éléments fournis par le requérant ne comportent par ailleurs pas d'indications de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert quant au taux du déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident médical, dont il reste atteint après consolidation de son état de santé le 17 novembre 2014. Les éléments apportés par le requérant ne permettent pas davantage de mettre sérieusement en doute la pertinence des conclusions de l'expert quant à l'imputabilité à l'accident médical de ses arrêts de travail postérieurs au 17 novembre 2014, que l'expert estime imputables à la sarcoïdose ganglionnaire dont il souffre et de la déclaration d'inaptitude à son travail de maçon dont il a fait l'objet. Enfin, et en tout état de cause, si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée sous réserve que la mission confiée à l'expert porte sur l'évolution qu'aurait connu l'état de santé de M. D...en l'absence de réalisation de l'intervention litigieuse, l'expert désigné par la commission se prononce sur ce point notamment en page 10 de son rapport en indiquant que l'état de santé de M. D...après l'opération n'est, à son sens, pas la conséquence de l'évolution prévisible de son état initial.

4. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a estimé que l'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative et a rejeté pour ce motif la demande de M.D.... Par suite, la requête d'appel de M. D...doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à la compagnie d'assurances Génération, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Bordeaux, le 29 août 2017.

Le juge des référés,

Elisabeth C...

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

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No 17BX01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01578
Date de la décision : 29/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL DUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-08-29;17bx01578 ?
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