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04/10/2017 | FRANCE | N°17BX01316

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 octobre 2017, 17BX01316


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Lou a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 2 août 2013 à la demande de la commune du Lamentin en vue du recouvrement de sommes de 148 062 euros et 1 000 euros à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel d'un jugement de condamnation à son profit et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction civile rende une décision définitive quant à l'exécution d'un titr

e antérieur à la procédure collective, postérieurement à l'adoption d'un plan ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Lou a demandé au tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre le 2 août 2013 à la demande de la commune du Lamentin en vue du recouvrement de sommes de 148 062 euros et 1 000 euros à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel d'un jugement de condamnation à son profit et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction civile rende une décision définitive quant à l'exécution d'un titre antérieur à la procédure collective, postérieurement à l'adoption d'un plan de continuation.

Par un jugement n° 1500354 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, la SCI Lou, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires du 2 août 2013 ;

3°) de condamner la commune du Lamentin aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, la créance de la commune de Lamentin n'est plus certaine, liquide et exigible dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement déclarée à la procédure collective ouverte en 2013 et poursuivie en 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

2. Par un jugement n° 1101198 du 29 juin 2012, le tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune du Lamentin à payer à la SCI Lou une indemnité de 148 062 euros en réparation de préjudices consécutifs à la résiliation judiciaire pour force majeure du bail à construction qu'elle avait conclu avec la société Total Caraïbes, à la suite du retrait du permis de construire accordé à cette dernière, et a mis à la charge de la commune une somme de 1 000 euros à verser à la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de la société par un arrêt n° 12BX02550 du 16 mai 2013, ultérieurement confirmé sur ce point par le Tribunal des Conflits le 16 juin 2014. A la suite de l'arrêt de la cour, la commune du Lamentin a émis le 2 août 2013 des titres exécutoires à l'encontre de la SCI Lou tendant au recouvrement de la somme totale de 149 062 euros dont elle s'était entre-temps acquittée. La SCI Lou relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

3. Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce : " I.- Le jugement d'ouverture [de la procédure de sauvegarde] interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. / III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus (...) ". En application de l'article L. 622-26 du même code, à défaut de déclaration dans les délais prévus aux articles R. 622-21 et suivants : " les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur " ; -6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. / [...] ".

4. Si les dispositions précitées du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective, et font obligation aux personnes publiques comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances sur les entreprises en état de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce qu'une autorité administrative émette un titre de perception exécutoire, lequel a pour objet de liquider et rendre exigible la dette dont est redevable une personne morale à l'égard d'une personne publique et intervient sans préjudice des suites que la procédure judiciaire, engagée à l'égard du débiteur en application des dispositions dudit code, est susceptible d'avoir sur le recouvrement de la créance en cause. Ainsi, si la SCI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 octobre 2013, le moyen invoqué en appel tiré de ce que la commune du Lamentin n'aurait pas déclaré sa créance n'a pas d'incidence sur l'existence de cette créance qui n'est pas éteinte, ni sur la validité des titres exécutoires, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle ils ont été émis. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'omission de déclaration et le refus en date du 19 novembre 2015 du juge commissaire du tribunal de grande instance de Fort-de-France de relever le trésor public de la forclusion n'est susceptible d'affecter que le recouvrement de la créance. Le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions précitées du code de commerce doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à la condamnation aux dépens et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SCI Lou est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Lou et à la commune du Lamentin.

Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2017.

Catherine GIRAULT

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 17BX01316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX01316
Date de la décision : 04/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Procédure - Voies de recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-04;17bx01316 ?
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