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17/10/2017 | FRANCE | N°15BX03096

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15BX03096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1401687 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2015 et l

e 20 avril 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Par un jugement n° 1401687 du 30 juillet 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2015 et le 20 avril 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juillet 2015 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée d'un montant de 21 750 euros.

Il soutient que :

- le débat oral et contradictoire a été méconnu lors de la vérification de comptabilité ;

- le tribunal a entériné à tort le calcul de chiffre d'affaires indiqué dans le procès-verbal de gendarmerie du 23 mars 2010, établi forfaitairement, qui prend comme base une facturation journalière, transposée ensuite sur une année entière ;

- ces chiffres qui ont été repris par le service vérificateur, opérant une confusion entre la procédure pénale et la procédure fiscale, ne sont pas détaillés dans la proposition de rectification du 12 décembre 2012 ni dans la réponse aux observations du contribuable du 25 mai 2013 ;

- bien qu'ayant déposé après le délai légal sa déclaration de chiffre d'affaires de l'année 2009 il ne pouvait être taxé au-delà des encaissements réalisés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mars 2016 et 12 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., qui exerce une activité d'artisan, couvreur, peintre et maçon, sous forme d'entreprise individuelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a taxé d'office, sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, au titre de l'année 2009, compte tenu du dépôt tardif de ses déclarations. M. B...relève appel du jugement du 30 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.

Sur la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxées d'office : (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification) ".

3. Il résulte de l'instruction, que M. B...a bénéficié du régime des micro-entreprises et de la franchise en base de TVA jusqu'au 30 juin 2009 date à laquelle compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé, son comptable a déposé des déclarations selon le régime réel simplifié. Il n'a toutefois déposé sa déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2009 que le 29 mai 2010 et n'a déposé aucune déclaration de chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2009. Au regard des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, et des circonstances susmentionnées, il se trouvait donc en situation de taxation d'office pour l'ensemble des impositions litigieuses.

4. En premier lieu, lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, par d'autres moyens que les constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que celui-ci encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent.sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification

5. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...ayant déposé tardivement sa déclaration de chiffre d'affaires relative à l'année 2009 selon le régime simplifié, il se trouvait en situation de taxation d'office. En outre, la situation de taxation d'office du requérant n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de sa comptabilité mais par les résultats d'une enquête effectuée par la section de gendarmerie de la région Poitou Charente concernant l'activité de M. B... qui ont révélé qu'il avait omis de déclarer des recettes au titre des années 2007 et 2008. M. B...ne peut donc utilement soutenir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec lui. Au surplus, il résulte de l'instruction que ce dernier a rencontré le vérificateur à sa demande dans les locaux de l'administration, à trois reprises, les 30 octobre et 5 décembre 2012 puis le 23 janvier 2013. Par suite, le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

7. D'une part, il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile.

8. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification datée du 12 décembre 2012, adressée à M.B..., désigne l'impôt et la catégorie d'imposition concernée et l'année en litige. Après avoir rappelé le droit applicable, en particulier, le montant du chiffre d'affaires à partir duquel le régime de la franchise en base de TVA prévu par les dispositions de l'article 293 B.1 du code général des impôts ne peut plus être mis en oeuvre, l'administration précise les motifs pour lesquels ce régime ne pouvait plus s'appliquer aux prestations effectuées en 2009, compte tenu des chiffres d'affaires que M. B...a lui-même déclaré avoir réalisés les deux années précédentes, lors de son audition par la brigade de gendarmerie de Cognac. Enfin, l'administration précise la méthode ayant conduit au calcul de la taxe exigible pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2009, effectué à partir des montants inscrits dans la propre comptabilité de M.B..., puis indique les motifs pour lesquels après le 1er juillet 2009, elle a remis en cause la TVA calculée au taux réduit sur le chiffre d'affaires de 62 273 euros. Après avoir récapitulé le total des rectifications au titre de la TVA collectée, la proposition de rectification indique le montant de TVA nette due, déduction faite d'un montant de 3 037 euros admis au titre de la TVA déductible. L'ensemble des éléments qui ont été ainsi portés à la connaissance de M. B...lui ont permis de présenter de manière utile ses observations sur les rectifications envisagées. La contestation de la régularité de la procédure de rectification doit, par suite, être écartée.

9. D'autre part, l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui ont été notifiées à ce dernier. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.

10. Si le requérant invoque un défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable du 25 mai 2013, il ne donne aucune précision sur la teneur des observations auxquelles il n'aurait pas été répondu et ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions.

11. En troisième lieu, si M. B...soutient que la taxation d'office au titre de la taxe sur la valeur ajoutée serait irrégulière dès lors qu'elle procèderait d'une confusion entre la procédure pénale et la procédure fiscale, il n'apporte aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de son moyen.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

12. Il résulte de ce qui précède que M. B...a été régulièrement taxé d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Il lui appartient, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge.

13. Aux termes de l'article 293 B du code général des impôts en vigueur au cours de la période en litige : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d'affaires supérieur à : / a) 80 000 euros l'année civile précédente ; / b) Ou 88 000 euros l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a (...) " .

14. M. B...reproche au tribunal administratif d'avoir admis que les chiffres d'affaires repris par le vérificateur soient ceux figurant sur le procès-verbal d'audition de la gendarmerie du 23 mars 2010. Toutefois, il n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments de preuve établissant que les chiffres d'affaires repris par le vérificateur en 2007 et 2008 seraient inexacts. S'il est vrai que le vérificateur a repris les éléments recueillis dans le cadre d'une enquête de police afférente à une éventuelle fraude fiscale commise par le contribuable, il résulte de l'instruction que contrairement à ce que soutient le requérant, les chiffres d'affaires n'ont pas été déterminés forfaitairement par la gendarmerie sur la base de l'estimation d'une facturation journalière sur une année entière : les recettes professionnelles de M. B...ont été établies d'après ses relevés bancaires et ceux de sa concubine, la copie des chèques encaissés sur leurs comptes permettant d'identifier les clients du requérant qui a reconnu pendant sa garde à vue avoir omis de déclarer des recettes commerciales. M. B...a confirmé les montants de chiffre d'affaires, issus de la reconstitution effectuée ainsi qu'il a été dit, et s'élevant à 99 951 euros pour 2007 et 119 550 euros pour 2008 et a lui-même participé à cette reconstitution en écartant certaines opérations personnelles. Lors de sa garde à vue, un tableau récapitulatif des chèques clients encaissés sur ses comptes bancaires et un tableau relatif aux espèces encaissées lui ont été présentés.

15. Dans la mesure où le chiffre d'affaires du contribuable pour les années 2007 et 2008 était supérieur au plafond prévu par les dispositions précitées de l'article 293 B du code général des impôts, M. B...est donc devenu redevable de la TVA pour les opérations réalisées à compter de 2007 et, s'agissant de 2009, objet du contrôle, la totalité des opérations réalisées à compter du 1er janvier était assujettie à la TVA et non uniquement les opérations réalisées entre le 1er juin et le 31 décembre 2009. Il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.

Le rapporteur,

Florence Madelaigue

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03096
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-17;15bx03096 ?
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