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27/10/2017 | FRANCE | N°15BX03556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 27 octobre 2017, 15BX03556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Banque populaire Occitane (BPO) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 92 046 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2013.

Par un jugement n° 1401764 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, la société Banque populaire Occitane, représentée par Me D...dem

ande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2015 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Banque populaire Occitane (BPO) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 92 046 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2013.

Par un jugement n° 1401764 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2015, la société Banque populaire Occitane, représentée par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 1er octobre 2015 ;

2°) de condamner l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 92 046 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que du fait du changement de forme sociale de l'EARL de Bégorre, dont elle a obtenu une cession de créances " loi Dailly " sur les aides végétales couplées et découplées pour la campagne 2012 pour un montant de 92 046 euros, et qui est devenue la SCEA de Bégorre ayant entraîné la naissance d'un agriculteur différent, l'Agence de services et de paiement avait pu lui refuser le paiement des sommes dues au titre de cette cession de créances ; en effet, la société a conservé le même numéro d'immatriculation au RCS et il s'agissait de la même structure et du même agriculteur ; la circonstance qu'un nouveau numéro Pacage ait été attribué à la SCEA de Bégorre est sans incidence ; les instructions techniques de l'administration qui prévoient l'attribution d'un nouveau numéro pacage lors d'un changement de forme sociale ne sauraient primer sur la disposition de l'article 1844-3 du code civil aux termes de laquelle : " la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, qu'elle soit civile ou commerciale, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle " :

- à défaut de l'avoir informée de l'attribution d'un nouveau numéro de pacage à la SCEA de Bégorre, l'Agence de services et de paiement, à laquelle la cession de créances a été régulièrement notifiée, demeurait tenue par les engagements de l'EARL de Bégorre et devait, en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, lui verser la somme en litige ;

- l'Agence de services et de paiement a commis une faute en payant le montant des aides végétales à la SCEA de Bégorre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2016, MeA..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA de Bégorre, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la Banque populaire occitane à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la BPO était cessionnaire de droits à primes portant la référence Pacage 032164527 ; or, aucune demande d'aide n'a été déposée avec indication de ce numéro Pacage ; il en résulte que les droits à paiement cédés à la BPO ont cessé d'être payables ;

- l'EARL de Bégorre et la SCEA de Bégorre constituent deux agriculteurs distincts au regard du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 alors même qu'il y a continuité de la personne morale ; par un arrêt n° 371458 du 17 avril 2015, le Conseil d'Etat a jugé qu'une EARL issue de la transformation d'un GAEC n'avait pas droit aux droits à paiement unique figurant antérieurement à la côté de ce GAEC en l'absence de transfert déclaré nonobstant la circonstance qu'aux termes de l'article 1844-3 du code civil " la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, qu'elle soit civile ou commerciale, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle " ; ainsi, un droit à prime, qui ne fait pas l'objet d'une demande de paiement par l'agriculteur identifié par le numéro Pacage correspondant auxdits droits, cesse d'être payable ;

- le tribunal administratif a fait prévaloir sur les instructions de l'administration les dispositions du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;

- la demande fondée sur la faute qu'aurait commise l'Agence de services et de paiement est irrecevable en l'absence de demande préalable indemnitaire ; elle est, en tout état de cause, non fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2016 et 17 janvier 2017, l'Agence de services et de paiement conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société civile d'exploitation agricole de Bégorre soit appelée en garantie à hauteur de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et, dans tous les cas, à la condamnation de la Banque populaire occitane à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du remboursement des droits de plaidoirie.

Elle soutient que :

- au regard de la réglementation européenne, un changement de forme sociale entraîne la naissance d'une société distincte de celle préexistante ;

- la créance cédée le 22 décembre 2011 par l'EARL de Bégorre à la BPO portait sur les aides que cette dernière devait percevoir au titre des aides couplées et découplées pour la campagne 2012 ; il s'agissait donc d'une créance éventuelle, ni née ni actuelle, dont le paiement en tout de cause était subordonné à une demande de l'EARL pour l'obtention des aides en cause ; l'EARL n'ayant pas fait une telle demande, la cession de créance du 22 décembre 2011 a disparu ;

- au demeurant, l'Agence n'a jamais accepté la cession de créance dans les formes prévues par l'article L. 313-29 du code monétaire et financier ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait connaître à la Banque populaire occitane le numéro Pacage attribué à la SCEA de Bégorre dès lors qu'elle n'est pas partie à la convention de cession conclue entre la banque et l'EURL de Bégorre ; ce manquement ne peut être imputé qu'à la SCEA ;

- en tout état de cause, la banque ne saurait réclamer un paiement supérieur à celui dû au cédant de la créance, soit une somme de 80 999,64 euros ;

- si l'Agence venait à être condamnée à indemniser la banque, elle serait fondée à appeler en garantie la SCEA de Bégorre qui bénéficierait alors une deuxième fois des mêmes aides.

Par ordonnance du 19 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2017.

Par lettre en date du 20 septembre 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'Agence de services et de paiement avait le pouvoir d'émettre un titre exécutoire pour obtenir la récupération de l'aide versée à la SCEA de Bégorre.

L'Agence de services et de paiement a présenté ses observations le 26 septembre 2017.

Un mémoire a été présenté pour MeA..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA de Bégorre le 28 septembre 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant l'Agence de services et de paiement.

Une note en délibéré présentée pour l'Agence de services et de paiement a été enregistrée le 5 octobre 2017.

Considérant ce qui suit :

1. En contrepartie d'une avance de 100 000 euros, l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de Bégorre a cédé le 22 décembre 2011 à la société Banque populaire occitane sa créance au titre des aides agricoles couplées et découplées de la campagne 2012 sur le fondement de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier. Le 11 janvier 2012, la société Banque populaire occitane a notifié cette créance, évaluée à la somme de 92 046 euros, à l'Agence de services et de paiement en charge du règlement des aides précitées. Le 19 mars 2013, la banque a demandé à l'Agence de procéder au paiement de cette somme. Saisie en mai 2012 d'une déclaration de ses droits à paiement unique par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de Bégorre qui a succédé à l'EARL du même nom à compter d'avril 2012, l'Agence de services et de paiement lui a versé au titre des aides couplées et découplées la somme de 80 499,64 euros le 3 décembre 2012 puis la somme de 500 euros le 25 juin 2013. La société Banque populaire occitane relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence de services et de paiement à lui verser la somme de 92 046 euros, majorée des intérêts de droit à compter de sa demande du 19 mars 2013.

2. Aux termes de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle. / Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminées. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-28 du même code : " L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ". Aux termes de l'article L. 313-29 : " Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement. Cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ". / Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. "

3. Aux termes de l'article 2, du règlement du (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : a) agriculteur, une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national ou au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté (...) et qui exerce une activité agricole ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " Demande d'aide. 1. Chaque année, l'agriculteur introduit une demande pour les paiements directs, indiquant, le cas échéant : (...) b) les droits au paiement déclarés en vue de leur activation ; c) toute autre information prévue par le présent règlement ou par l'État membre concerné. 2. Les États membres fournissent, entre autres par des moyens électroniques, des formulaires préétablis qui se fondent sur les superficies déterminées l'année précédente ainsi que des documents graphiques situant ces superficies (...). ". Aux termes de l'article 33 du même règlement : " Droits au paiement. 1. Peuvent bénéficier de l'aide au titre du régime de paiement unique les agriculteurs qui : a) détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement (CE) no 1782/2003 ; b) reçoivent des droits au paiement en application du présent règlement : i) par transfert ; ii) au titre de la réserve nationale ; (...) ". Aux termes de l'article 34 de ce même règlement : " Activation des droits au paiement par hectare admissible. 1. L'aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d'un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu'ils fixent. ( ...) "

4. Il résulte de ces dispositions que les agriculteurs sont tenus de déclarer à l'administration les droits à paiement unique qui leur ont été attribués ou transférés pour prétendre au versement d'aides dites découplées, la circonstance que la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle, ainsi que l'énonce l'article 1844-3 du code civil, étant à cet égard inopérante.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la modification statutaire intervenue le 12 avril 2012, la SCEA de Bégorre, qui a succédé à l'EARL de Bégorre et à qui un nouveau numéro Pacage a été attribué, a déclaré, ainsi qu'elle y était tenue pour prétendre au versement des aides découplées, les droits à paiement unique reçus par transfert de l'EARL de Bégorre conformément à l'article 33 précité du règlement (CE) n° 73/2009. C'est d'ailleurs ce que l'Agence de services et de paiement a elle-même confirmé à la Banque populaire occitane par télécopie du 28 mars 2013 : " l'exploitant avait déposé sa demande d'aide PAC en DDT au nom de la nouvelle entité créée le 26/03/2012 SCEA de Bégorre (remplaçant l'EARL), nous n'avons pas de fonds au nom de l'EARL de Bégorre ".

6. Si donc la SCEA de Bégorre qui avait ainsi succédé dans les droits de l'EARL de Bégorre était fondée à activer les droits à paiement unique au titre de la campagne 2012 qui lui avaient été transférés par l'EARL de Bégorre, la créance n'en demeurait pas moins donnée en nantissement à la Banque populaire occitane qui en avait régulièrement notifié la cession à l'Agence de services et de paiement dès le 11 janvier 2012. C'est ainsi à tort que l'Agence soutient que la créance de la banque a disparu, l'objet de la créance ayant seulement été transféré de l'EARL à la SCEA ainsi qu'elle en avait été dûment informée par la SCEA. Et l'Agence ne peut exciper des exceptions prévues par l'article L. 313-29 du code monétaire et financier qu'elle n'a pas opposées à la banque.

7. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, l'Agence de services et de paiement, qui s'est vu notifier le nantissement des droits à paiement de l'EARL de Bégorre transférés à la SCEA de Bégorre, ne pouvait valablement se libérer du paiement de l'aide qu'auprès de la Banque populaire occitane sans qu'y fasse obstacle le fait que les droits sur lesquels la banque détenait une créance avaient été activés sous le numéro Pacage de la SCEA et non sous celui de l'EARL ni la circonstance que l'agence avait à tort opéré un versement en faveur de la SCEA de Bégorre.

8. Il résulte de l'instruction que les aides dues à la SCEA de Bégorre au titre de la campagne 2012 se sont élevées à 80 999,64 euros. Dès lors, la Banque populaire occitane, dont la créance est supérieure à ce montant, est fondée à demander la condamnation de l'Agence de services et de paiement dans cette mesure ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande, soit le 19 mars 2013.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Banque populaire occitane est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à hauteur de la somme mentionnée au point précédent.

10. L'Agence de services et de paiement demande que la société civile d'exploitation agricole de Bégorre soit appelée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Mais l'Agence a la pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'encontre de la SCEA de Bégorre pour avoir récupération d'une aide qui n'aurait pas dû être directement payée à la SCEA. Par suite, ses conclusions d'appel incident sont irrecevables.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Banque populaire occitane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'Agence de service et de paiement et à la SCEA de Bégorre la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Agence de services et de paiement à verser à la Banque populaire occitane la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1 : L'Agence de services et de paiement versera à la Banque populaire occitane la somme de 80 999,64 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013.

Article 2 : Le jugement n° 1401764 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Agence de service et de paiement versera à la Banque populaire occitane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Banque populaire occitane, les conclusions d'appel incident présentées par l'Agence de services et de paiement et les conclusions de l'Agence et de la SCEA de Bégorre présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Banque populaire occitane, à l'Agence de services et de paiement et à MeA..., ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA de Bégorre.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2017.

Le rapporteur,

Marianne PougetLe président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 15BX03556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03556
Date de la décision : 27/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l'Union européenne.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET M.
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET PRIM GENY et THOMAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-10-27;15bx03556 ?
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