La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2017 | FRANCE | N°16BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2017, 16BX00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1300478 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, M. et Mme C...représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen

t du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2015;

2°) de leur accorder la décharge sollic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1300478 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2016, M. et Mme C...représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2015;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'activité de transport de marchandises de M. C...déclarée auprès du centre de formalités des entreprises s'est progressivement développée et orientée de façon exclusive vers l'activité spécifique de transports de produits sanguins labiles (PSL) dès la fin de l'année 2003 ; il a demandé à l'INSEE de modifier son code APE et cette activité a été répertoriée dans la catégorie des " centres de collecte et banques d'organes " désignée par le code 851L, devenu ensuite 86.90C (" activités des banques de sang ") ; en outre, son activité préexistant à l'ouverture d'une zone franche urbaine englobant le lieu d'implantation du siège de son activité, il doit bénéficier de l'exonération prévu à l'article 44 octies du code général des impôts ;

- à la date de la création de la zone franche urbaine, il exerçait déjà l'activité de transport de produits sanguins labiles et les spécificités de cette activité, qui concerne des produits sanguins non commercialisés, ne permettent pas de l'assimiler à une simple activité de transport de marchandises.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il précise que :

- l'entreprise exerçait une activité de transport de marchandises, même si elle était particulière en raison de la nature des produits transportés, en l'occurrence des produits sanguins labiles (PSL) ;

- en tout état de cause, à la date de création de la zone urbaine concernée, le 1er janvier 2004, l'activité exercée était codifiée sous le code APE 602 L relatif au transport de marchandises ; ce n'est qu'en 2007, date à laquelle le requérant a conclu un contrat de prestation de service avec l'établissement français du sang, que le transport de PSL devient l'activité principale du requérant ;

- au surplus, l'activité de transport terrestre urgent de produits sanguins labiles, même avec des véhicules spécialement équipés, ne peut être assimilée à une activité médicale ou à une activité de " centre de collecte et banque d'organes " même si le requérant a obtenu, en 2008, la codification 86.90 C pour son activité, à la suite de la réforme des codes NACE ;

- aussi bien, l'INSEE a confirmé dans une réponse du 28 septembre 2010 que l'activité de l'entreprise telle qu'elle avait été mentionnée par la chambre de commerce lors de sa création aurait dû être codifiée en transports routiers de proximité.

Un mémoire présenté pour M. et Mme C...a été enregistré le 5 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu, rapporteur,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle exploitée par M. C...créée le 15 mars 2003 et dont ce dernier était actionnaire-gérant, l'administration, sur le fondement des dispositions du c) de l'article 44 octies du code général des impôts, a remis en cause, par une proposition de rectification en date du 29 juillet 2010, le régime d'exonération des bénéfices industriels et commerciaux sous lequel M. C...avait estimé pouvoir placer son activité, au motif qu'il exerçait une activité de transporteur routier de marchandises exclue du régime institué par cet article. M. et Mme C...interjettent appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2015 par lequel leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle procédant de ce contrôle et auxquelles M. C... a été assujetti au titre des années 2007 à 2009 a été rejetée.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, applicable aux faits du litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones.(...) Toutefois, pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes (...) c. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne relève pas des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises. / (...) ". Aux termes, par ailleurs, de l'article 1447 du même code, applicable aux années en litige : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.(...) " et aux termes de l'article 1466 A du code précité, applicable à ces mêmes années : " (...) I quinquies. Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les entreprises employant cinquante salariés au plus au 1er janvier 2004 ou à la date de leur création, si elle est postérieure, sont exonérées de taxe professionnelle, dans la limite du montant de base nette imposable fixé, à compter de 2003 et sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation de l'indice des prix, par le troisième alinéa du I quater, pour leurs établissements existant au 1er janvier 2004 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, ainsi que pour les créations et extensions d'établissement qu'elles y réalisent entre le 1er janvier 2004 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances incluse. (...) N'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées à titre principal dans l'établissement dans l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie, transports routiers de marchandises. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que lors de la création de son entreprise en 2003, M. C...a déclaré son activité principale comme étant le transport routier de marchandises avec des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Son entreprise individuelle a été inscrite sous le code APE 602 L attribué aux transports routiers de marchandises dans la nomenclature française de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

4. M. C...soutient que son activité s'est ensuite orientée de façon exclusive vers l'activité spécifique de transport urgent de produits sanguins labiles (PSL) et a déclaré, en mars 2005, une modification de son activité principale en " centre de collecte et banques d'organes " codifiée 851L (devenu 8690C en 2008). Il se prévaut du contrat qu'il a conclu le 10 juillet 2007 avec l'Etablissement français du sang (EFS) pour le transport de ces produits.

5. Toutefois, son activité est demeurée une activité, certes spécialisée, de transport routier de marchandises, comme le confirment les termes du contrat précité conclu en 2007 avec l'EFS pour des " prestations de service de transport terrestre urgent de produits sanguins labiles " et la réponse adressée par l'INSEE le 28 septembre 2010 à la suite de la demande d'information de l'administration fiscale relative à la codification applicable à l'activité exercée par l'appelant.

6. Il résulte de tout ce qui précède M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais de procès exposés par M. et MmeC....

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 novembre 2017.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe PouzouletLe greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00134
Date de la décision : 13/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET JACQUES LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-13;16bx00134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award