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29/11/2017 | FRANCE | N°17BX03100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2017, 17BX03100


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017, MM. I...J...et

H...E..., la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français (MAF) et la société anonyme EUROMAF, représentés par MeC..., demandent au juge des référés de la cour d'étendre les opérations d'expertise décidées, à la demande de la commune de Camps-sur-l'Isle, par ordonnance dudit juge des référés n° 17BX00555, 17BX00576 du 1er juin 2017 au maître d'oeuvre, M. K...F..., et à son assureur, la société Axa France IARD.

Ils soutiennent que l'extens

ion sollicitée est justifiée au regard de l'avenant n°2 signé

le 4 mars 2015 qui a prévu ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017, MM. I...J...et

H...E..., la société d'assurance mutuelle Mutuelle des architectes français (MAF) et la société anonyme EUROMAF, représentés par MeC..., demandent au juge des référés de la cour d'étendre les opérations d'expertise décidées, à la demande de la commune de Camps-sur-l'Isle, par ordonnance dudit juge des référés n° 17BX00555, 17BX00576 du 1er juin 2017 au maître d'oeuvre, M. K...F..., et à son assureur, la société Axa France IARD.

Ils soutiennent que l'extension sollicitée est justifiée au regard de l'avenant n°2 signé

le 4 mars 2015 qui a prévu une mise à jour de la composition de la maîtrise d'oeuvre, laquelle comprend, aux côtés de M.J..., architecte DPLG initialement missionné, M.F..., ces deux intervenants agissant en co-traitance sur la totalité de l'opération de construction du réfectoire scolaire-garderie litigieux.

Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2017, les sociétés MMA et

MMA IARD assurances mutuelles, représentées par MeB..., déclarent s'en remettre à la justice sur l'extension demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. M...en application du

livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par ordonnance n° 17BX00555, 17BX00576 du 1er juin 2017 le juge des référés de la présente cour a ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant l'unité de restauration scolaire et la salle de garderie de la commune de

Camps-sur-l'Isle (Gironde).

3. La demande d'extension des opérations de cette expertise de M.J..., architecte et membre de la maîtrise d'oeuvre du marché concerné, de M.E..., auteur d'une étude thermique dans le cadre de ce projet, et des sociétés Mutuelle des architectes français (MAF) et EUROMAF, leurs assureurs, a été présentée dans les deux mois après la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 26 juillet 2017.

4. Cette demande tend à ce que les opérations d'expertise soient étendues à M.F..., membre de la maîtrise d'oeuvre du marché précité ainsi qu'à son assureur, la société MMA. Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert désigné par l'ordonnance du 1er juin 2017 soit ainsi étendue.

ORDONNE :

Article 1er : La mission confiée à M.A..., expert, désigné par le juge des référés de la cour, par ordonnance en date du 1er juin 2017, est étendue à M. F...et à la société Axa France IARD.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Camps-sur-l'Isle, à

M. I...J..., à la société d'assurances mutuelle Mutuelle des architectes français,

à M. H...E..., à la société anonyme EUROMAF, à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Bruno Bassat, à la société en nom collectif Lautrette frères, à la société par actions simplifiée groupe Vinet, à la société coopérative et participative Avenir électrique de Limoges, à la société à responsabilité limitée S2PS, à la société anonyme SMABTP, à la société anonyme Bureau Veritas, à M. G...D..., à la société anonyme MMA lard, à la société Compagnie MMA lard assurances mutuelles, à M. K...F..., à la société anonyme Axa France IARD, à la compagnie ALLIANZ et à M. L...A..., expert.

Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2017

Le juge des référés,

Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Vanessa Beuzelin

2

No 17BX03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03100
Date de la décision : 29/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FAIVRE LOUIS-MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-11-29;17bx03100 ?
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