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19/12/2017 | FRANCE | N°16BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 décembre 2017, 16BX00349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1403712 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier 2016 et 25 septembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeE

..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012.

Par un jugement n° 1403712 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 janvier 2016 et 25 septembre 2017, M. et MmeC..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'ordonner le sursis à paiement et la remise de l'intégralité des sommes mises à leur charge, principal, intérêts et pénalités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- MmeC..., bénéficiaire de la pension alimentaire, n'a jamais eu de compte bancaire et le soutien matériel doit être assuré par ses enfants dans la spécificité du système libanais ; les versements ont été effectués sur le compte bancaire du frère de M. D...C...avec une mention spécifique ; il a cessé de verser des sommes dès le décès de sa mère ; le versement sur le compte bancaire de son frère ne constitue pas une commodité ainsi que l'a à tort retenu le tribunal ;

- la mère de M. C...était en situation de dépendance totale et n'était pas en état de gérer ses propres affaires ; elle n'avait aucune ressource et aucun bien familial ; la condition de l'article 208 du code civil tenant à l'état de besoin était remplie ;

- l'absence de redressement à la suite du contrôle portant sur les revenus des années 1994 et 1995 constitue une prise de position formelle de l'administration au sens des articles L. 80A et L. 80B du livre des procédures fiscales, le service ayant alors considéré les justificatifs produits comme probants.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2016, et un mémoire enregistré le 6 novembre 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le bénéficiaire de la pension alimentaire est le frère de M.C... ; or les sommes versées aux collatéraux n'ouvrent pas droit à déduction ; de plus, les documents produits ne justifient ni de l'état de besoin de la mère du requérant, ni de la réalité des versements de la pension alimentaire ; les sommes ont été versées au frère du requérant sans qu'il soit justifié que Mme C...mère ait été bénéficiaire des sommes retirées en espèce ;

- la prise de position formelle de l'administration ne vaut qu'en cas d'une décision écrite et signée par un fonctionnaire qualifié de sorte que, dans le cas contraire, la garantie prévue à l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée ; ainsi, le contribuable ne peut se prévaloir du silence de l'administration ou de son attitude passive ;

- enfin, il est sursis au paiement de l'imposition contestée jusqu'à la notification du jugement de la juridiction saisie ; les requérants ne sauraient requérir la cour de prolonger l'effet suspensif de paiement attaché à leur demande de sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales puisque les impositions sont redevenues exigibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2017 :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu ;

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2010, 2011 et 2012 à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause, pour chacune de ces années, la déduction de leurs revenus de pensions alimentaires qu'ils prétendaient avoir versées à la mère de M. C...vivant au Liban. M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts, le revenu net est déterminé sous déduction des " 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. " et aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au contribuable qui demande à bénéficier de la déduction qu'elles prévoient d'établir tant l'état de besoin du créancier d'aliments que la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire.

3. Pour justifier de la réalité des versements effectués au profit de sa mère qui vivait au Liban, M. D...C...se prévaut de l'âge avancé de cette dernière, de son état de santé dégradé et de ce qu'elle ne disposait pas de compte bancaire en raison, notamment, de la " tradition libanaise ", ce qui justifie que les virements étaient effectués sur le compte bancaire de son frère M. B...F...C..., lequel a attesté qu'il retirait de l'argent en liquide pour payer les factures afférentes aux dépenses de santé, de logement, d'électricité et de gaz de MmeC....

4. Il résulte cependant de l'instruction que Mme C...disposait d'un logement autonome et ne vivait pas au domicile de M. B...F...C.... Si M. D...C...justifie de virements effectués en 2011 et 2012 sur le compte de son frère, ces virements établissent seulement que son frère avait la disposition de ces sommes, mais ils ne démontrent pas que Mme C...en était destinataire. Dans ces conditions, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la réalité des virements effectués à Mme C...n'est pas établie et les appelants ne peuvent donc prétendre à la déduction des sommes en litige.

S'agissant du bénéfice de la doctrine :

5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ".

6. Il résulte de l'instruction qu'en 1997, l'administration fiscale a demandé à M. et Mme C...des renseignements complémentaires pour préciser leur situation fiscale résultant de leurs déclarations de revenus des années 1994 et 1995 et que ces derniers ont notamment produit des pièces relatives au versement d'une pension alimentaire sur le compte du frère de M.C.... Le fait que l'administration n'a pas remis en cause la déduction des sommes versées au frère de M. C...au titre des années 1994 et 1995 ne peut pas être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait que le contribuable pourrait opposer à l'administration sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :

7. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. En l'état actuel du droit, hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de M. et Mme C...tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions maintenues à leur charge par le jugement attaqué ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Coipe en sera adressée à la direction du contrôle fiscal du sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2017.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu Le président,

Philippe Pouzoulet Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 16BX00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00349
Date de la décision : 19/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Enfants à charge et quotient familial.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-19;16bx00349 ?
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