La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2018 | FRANCE | N°17BX03219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2018, 17BX03219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de convoquer les parties et entendre tous sachant, procéder à son examen, prendre connaissance de tous documents remis, se prononcer sur l'existence d'un lien direct et certains entre la pathologie dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien auprès du service, d'évaluer l'ensemble de ces dommages en précisant les gênes temporaires, totales ou partielles subies

dans la réalisation de ses activités habituelles et en préciser la nature...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux de désigner un expert ayant pour mission de convoquer les parties et entendre tous sachant, procéder à son examen, prendre connaissance de tous documents remis, se prononcer sur l'existence d'un lien direct et certains entre la pathologie dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien auprès du service, d'évaluer l'ensemble de ces dommages en précisant les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles et en préciser la nature et la durée, en cas d'arrêt des activités professionnelles indiquer la durée de l'arrêt et les conditions de reprise de l'activité, préciser la durée de l'incapacité temporaire, totale ou partielle, évaluer le préjudice esthétique, les besoins en aide humaine ou matérielle, les soins nécessaires consécutifs à l'acte dommageable, fixer la date de consolidation, chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, donner son avis sur les répercussions quant à l'activité professionnelle, les souffrances endurés, le retentissement quant à sa vie sexuelle et le préjudice d'agrément, se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire, justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels ou viagers, donner son avis sur les causes et l'origine de ces dommages, s'il y a lieu, procéder à toutes constatation, recueillir tous renseignements, formuler tout avis qu'il jugerait nécessaire et annexer à son rapport tout document utile, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise.

Par une ordonnance n° 1700409 du 18 septembre 2017 le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2017 ;

2°) de désigner un expert ayant pour mission de :

- convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ;

- examiner le patient et retranscrire les constatations dans le rapport d'expertise ;

- sans que le secret médical puisse lui être opposé, prendre connaissance de tous documents remis ;

- se prononcer sur l'existence d'un lien direct et certain entre la pathologie dont elle souffre et l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien auprès du service ;

- décrire et évaluer les dommages subis ;

- prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles subies dans la réalisation de ses activités habituelles et en préciser la nature et la durée ;

- en cas d'arrêt des activités professionnelles indiquer la durée de l'arrêt et les conditions de reprise de l'activité, préciser la durée de l'incapacité temporaire, totale ou partielle ;

- décrire, en cas de besoins, le dommage esthétique avant consolidation ;

- préciser si une aide humaine ou matérielle a été nécessaire et pendant quelle durée ;

- préciser quels sont les soins consécutifs à l'acte dommageable ;

- fixer la date de consolidation ;

- chiffrer le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP) ;

- donner un avis médical sur l'éventuelle répercussion des séquelles imputable à l'évènement causal sur les activités professionnelles ;

- décrire les souffrances endurées, les évaluer selon l'échelle habituelle ;

- évaluer le dommage esthétique selon l'échelle habituelle ;

- dire si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur à sa vie sexuelle ;

- donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer à des activités de loisirs pratiquées antérieurement ;

- se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire, justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels ou viagers ;

- donner un avis motiver sur les causes et origines de ces dommages ;

- s'il y a lieu, procéder à toutes constatation, recueillir tous renseignements, formuler tout avis qu'il jugerait nécessaire et annexer à son rapport tout document utile ;

- si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise

- consigner l'ensemble de ses constatations dans un rapport, qui pourra être procédé de la remise d'un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à formuler leurs observations.

3°) de mettre à la charge de la commune de Camps-sur-Isle la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- adjoint technique de 2ème classe titulaire elle est en fonction à la commune de Camps-sur-Isle où elle est en charge de l'entretien des bâtiments communaux ;

- le 30 mars 2016 elle a ressenti d'importantes douleurs à l'épaule gauche, dont l'examen par le docteur Armand le 6 avril 2016 a fait apparaître un aspect évocateur d'une tendinopathie d'insertion du sus-épineux sans signe de rupture nette visualisée ;

- par courrier du 20 avril 2016 elle a adressé au maire de la commune de Camps-sur-Isle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;

- cette demande a fait l'objet d'un avis de rejet par la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales en date du 7 septembre 2016 ;

- par arrêté du 1er décembre 2016 le maire de la commune de Camps-sur-Isle a rejeté sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre ; elle a formé un recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal ;

- la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle permettra de déterminer la pathologie dont elle souffre, d'évaluer ses préjudices et de se prononcer sur l'existence d'un lien direct et certain entre l'exercice de la fonction d'agent d'entretien et sa pathologie ;

- cette mesure d'expertise présente un caractère d'urgence, les délais de jugement au fond sont longs et il n'est pas certain que les juges du fond ordonnent la mesure d'expertise sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. MmeB..., adjoint technique de 2ème classe titulaire, en fonction à la commune de Camps-sur-Isle où elle est en charge de l'entretien des bâtiments communaux a sollicité, par courrier du 20 avril 2016, adressé au maire de la commune de Camps-sur-Isle, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la tendinopathie des deux épaules dont elle souffre depuis le 30 mars 2016. Cette demande a été rejetée par un arrêté du maire de la commune de Camps-sur-Isle en date du 1er décembre 2016 à l'encontre duquel elle a formé un recours en annulation enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 31 janvier 2017.

3. Il résulte des pièces du dossier, que Mme B...a été soumise par son employeur à une expertise, réalisée le 14 juin 2016 par un médecin expert agrée, qui conclut à l'absence d'imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre à l'épaule gauche, en outre, si Mme B...soutient que cette expertise ne présente pas un caractère objectif et ne s'est pas déroulée de manière à lui permettre de faire valoir ses observations, ces allégations, en l'état du dossier, n'apparaissent pas fondées. Il résulte également des pièces du dossier que par un avis du 7 septembre 2016, la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales a estimé que la maladie de Mme B...n'était pas imputable au service. Dans ces conditions, en l'état du dossier, la mesure d'expertise sollicitée par Mme B... ne présente pas le caractère utile exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

5. Les conclusions présentées Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...et à la commune de Camps-sur-Isle.

Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2018.

Le juge d'appel des référés,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 17BX03219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 17BX03219
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BLAZY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-01-23;17bx03219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award