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27/02/2018 | FRANCE | N°15BX03585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 février 2018, 15BX03585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune des Anses d'Arlet à lui verser une provision de 23 678,29 euros au titre du préjudice financier résultant du non-paiement de son traitement sur la période allant du 7 avril 2011 au 31 janvier 2012, et de mettre à la charge de la commune des Anses d'Arlet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1400337 du 17 décem

bre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de condamner la commune des Anses d'Arlet à lui verser une provision de 23 678,29 euros au titre du préjudice financier résultant du non-paiement de son traitement sur la période allant du 7 avril 2011 au 31 janvier 2012, et de mettre à la charge de la commune des Anses d'Arlet la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1400337 du 17 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné la commune des Anses d'Arlet à verser à Mme A... une provision de 23 204,63 euros. L'appel de la commune contre cette ordonnance a été rejeté par ordonnance n° 15BX00320 du 28 septembre 2015 de la cour et le pourvoi en cassation formé par la commune a fait l'objet d'une décision de non-admission le 13 janvier 2016 par le Conseil d'Etat.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 7 mai 2015 et des mémoires complémentaires des 18 janvier, 8 février et 3 mai 2016 et 11 janvier 2017 , Mme A...demande à la cour l'exécution de l'ordonnance n° 1400337 du 17 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sous astreinte de 800 euros par jour de retard, la condamnation de la commune des Anses d'Arlet à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation de ses préjudices psychologique et moral, assortie des intérêts de retard à compter du 20 février 2015, ainsi qu'une provision de 150 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice financier imputable à l'inertie de la commune, assortie des intérêts de retard, d'assortir ces condamnations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard dès la notification de l'arrêt de la cour et de mettre à la charge de la commune des Anses d'Arlet la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que malgré différents courriers adressés au maire, la somme de 23 204,63 euros qui lui est due par la commune en exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Fort de France ne lui a toujours pas été versée et que ce refus persistant de lui verser cette somme a pour effet qu'elle se trouve dans l'incapacité financière d'honorer ses dettes ce qui lui occasionne un préjudice financier et moral très important.

Par une ordonnance du 5 novembre 2015, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de cette ordonnance du 17 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2016 et 6 juillet 2016, la commune des Anses d'Arlet, représentée par MeC..., conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'exécution formée par MmeA..., au rejet du surplus des conclusions de sa requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que la somme de 23 204,63 euros mise à sa charge par l'ordonnance du 17 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Fort de France a été payée à MmeA....

Par ordonnance du 11 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2016 à 12h00.

Par courriers des 20 décembre 2017 et 8 janvier 2018 , les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de l'irrecevabilité pour constituer un litige distinct, d'une part des conclusions indemnitaires présentées par Mme A...tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre des préjudices psychologique et moral subis, assortie des intérêts de retard à compter du 20 février 2015 ainsi qu'une provision de 150 000 euros, en réparation de son préjudice financier imputable à l'inertie de la commune, assortie des intérêts au taux légal et d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser la somme de 23 204,63 euros en exécution, de l'ordonnance du 17 décembre 2014 du juge des référés du tribunal administratif de Fort de France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 11 janvier 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune des Anses d'Arlet :

1. La commune des Anses d'Arlet fait valoir que la demande d'exécution formée par la requérante est devenue sans objet dès lors qu'elle a procédé au mandatement des sommes dues à MmeA.... La commune produit un listing intitulé " salaires dus suite à reconstitution carrière " édité le 27 mars 2013 par les services des ressources humaines de la collectivité, faisant état pour la période en litige d'avril 2011 au 31 janvier 2012, d'un rappel de rémunérations dues à Mme A...pour un montant total de 23 204,63 euros, soit la même somme que la somme en litige au versement de laquelle la commune a été condamnée. Toutefois, la commune ne justifie pas en se bornant à produire la copie de mandats attestant du versement à Mme A...d'autres sommes que celle en litige de 23 204,63 euros, de ce que cette somme de 23 204,63 euros aurait été versée de façon effective à MmeA..., et que les conclusions à fins d'exécution présentées par Mme A...seraient dès lors devenues sans objet. Les conclusions à fins de non-lieu présentées par la commune des Anses d'Arlet doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions à fins d'exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2014 :

2. En vertu de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, applicable aux décisions du juge des référés accordant une provision : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. " Art. 1er - (...) II.-Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office./ En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. III. - (Abrogé.) IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. L'état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. ".

3. Dès lors qu'ainsi que les parties en ont été informées par le courrier susvisé du 8 janvier 2018, les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980 auxquelles renvoie l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à MmeA..., en cas d'inexécution de l'ordonnance du 17 décembre 2014 passée en force jugée dans le délai prescrit, d'obtenir le mandatement de la somme de 23 204,63 euros que la commune a été condamnée à lui verser, du fait de l'absence de paiement du traitement pour la période allant du 7 avril 2011 au 31 janvier 2012, les conclusions à fins d'exécution présentées par Mme A...sont irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Les conclusions de Mme A...tendant à ce que la commune des Anses d'Arlet soit condamnée à lui verser une indemnité de 15 000 euros au titre des préjudices psychologique et moral subis ainsi qu'une provision de 150 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice financier imputable à l'inertie de la commune, constituent, ainsi que les parties en ont été informées par le courrier susvisé du 20 décembre 2017, un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'ordonnance du 17 décembre 2014 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance. Ces conclusions, irrecevables, doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Anses d'Arlet qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Anses d'Arlet tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Anses d'Arlet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune des Anses d'Arlet. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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No 15BX03585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03585
Date de la décision : 27/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELAS JURISCARIB

Origine de la décision
Date de l'import : 06/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-02-27;15bx03585 ?
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