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02/03/2018 | FRANCE | N°16BX02812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 02 mars 2018, 16BX02812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2010, la société PHP Trading a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 28 090 839 euros, en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle estimait avoir indûment payés depuis 2001, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 et la capitalisation des intérêts au 31 décembre 2010 et la somme de 5 499 047 euros en réparation du pré

judice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'imposition de ces droits et, d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2010, la société PHP Trading a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 28 090 839 euros, en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle estimait avoir indûment payés depuis 2001, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001 et la capitalisation des intérêts au 31 décembre 2010 et la somme de 5 499 047 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait de l'imposition de ces droits et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 380 836,32 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur le remboursement des droits de consommation.

Par une ordonnance n° 1000770 en date du 16 juillet 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente.

Par un arrêt n° 13BX02634 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société PHP Trading tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation sur les tabacs ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et a renvoyé au tribunal le jugement de ces conclusions.

Par une décision n° 378627 du 15 février 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par le département de la Guadeloupe à l'encontre de l'arrêt n° 13BX02634 du 27 février 2014, de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 juillet 2013.

Par un jugement n° 1401296 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions susmentionnées de la société PHP Trading.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2016 sous le n° 16BX02812, la société PHP Trading, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juin 2016 ;

2°) d'abroger les délibérations du conseil général ;

3°) de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une somme de 28 009 839 euros à titre de dommages-intérêts en répétition de l'indu d'un droit de consommation payé illicitement depuis 2001, une somme de 2 391 917,62 euros correspondant aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts et une somme de 5 499 047, 95 euros en indemnisation de ses préjudices ;

4°) de condamner l'Etat de lui rembourser une somme de 2 380 836,32 euros au titre de l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux;

5°) de condamner le département de la Guadeloupe et l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a rejeté à tort comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant du paiement du droit de consommation sur les tabacs fondée sur la faute commise par l'Etat ;

- elle est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait des lois et du département de la Guadeloupe du fait des délibérations qu'il a prises en application de l'article 268 du code des douanes, lesquelles sont incompatibles avec le droit de l'Union européenne ;

- les délibérations du conseil général de la Guadeloupe fixant les modalités de calcul du droit de consommation ont été prises en méconnaissance de la directive n° 95/59/CE du 27 novembre 1995 qui obligeait les Etats membres à soumettre les cigarettes à une accise consistant en un élément proportionnel, ad valorem, et en un élément spécifique ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette directive, qui n'est pas une directive spécifique au sens de la directive 92/12/CE était applicable dans les départements d'outre-mer ;

- à compter de 2007, le département a imposé un prix minimum de vente pour le tabac, méconnaissant en cela la directive n° 95/59/CE en vertu de laquelle les fabricants et les importateurs de tabacs manufacturés déterminent librement leur prix de vente au détail ; ce faisant, il a méconnu le principe de libre circulation des marchandises et de libre concurrence ; par deux fois, la France a été sanctionnée par la cour de justice de l'Union européenne pour avoir instauré un prix minimum du tabac ;

- à compter de 2009, le département a fixé un minimum de perception sans prendre comme référence 1 000 unités de cigarettes, en méconnaissance de l'article 268 du code général des impôts ;

- à compter de 2009, le département a fixé des taux différents pour les cigarettes homologuées et pour les cigarettes non homologuées (dont la vente est illicite en France), ce qui a eu pour effet de favoriser les opérateurs important des cigarettes non homologuées ; cette discrimination est accentuée par le fait que le droit de consommation des cigarettes non homologuées est assis sur le prix moyen pondéré des cigarettes vendues en France continentale qui est publié une fois par an au Journal officiel : tandis que l'augmentation des prix des cigarettes en France continentale a une répercussion immédiate sur le prix des cigarettes homologuées vendues en Guadeloupe, les importateurs de cigarettes non homologuées ne subissaient la hausse qu'une fois par an, en février ;

- le droit de consommation a été instauré en violation de la procédure prévue par l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- elle a subi un préjudice en raison de la privation des fonds dont elle aurait dû disposer pour investir et se développer ; son préjudice a été évalué par un commissaire aux comptes.

Par un mémoire, enregistré le 3 février 2017, le département de la Guadeloupe, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société PHP Trading à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires, enregistrés les 5 janvier et 10 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics, représenté par la SCP d'avocats Normand et associés, conclut au rejet de la requête de la PHP Trading et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les sommes prétendument acquittées à tort au titre du droit de consommation avant le 1er janvier 2006 sont prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des douanes ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Pouget,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les conclusions de MeB..., représentant le ministre de l'action et des comptes publics.

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'action et des comptes publics a été enregistrée le 9 février 2018.

Considérant ce qui suit :

1. La société PHP Trading a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner, d'une part le département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 28 090 839 euros en remboursement des droits de consommation sur les tabacs qu'elle aurait indûment payés, et celle de 5 499 047 euros en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi à la suite du versement de ces droits et, d'autre part, l'Etat à lui payer la somme de 2 380 836,22 euros correspondant à l'incidence de la taxe sur la valeur ajoutée sur les droits de consommation perçus. Par une ordonnance n° 1000770 du 16 juillet 2013, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un arrêt n°13BX02634 du 27 février 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la société PHP Trading tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe à réparer le préjudice résultant du paiement du droit de consommation et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation litigieux et lui a renvoyé le jugement de ces conclusions. Par une décision n° 378627 du 15 février 2016, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par la société PHP Trading contre cet arrêt. La société PHP Trading relève appel du jugement n° 1401296 du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ces demandes.

Sur les conclusions tendant à l'abrogation des délibérations du conseil général de la Guadeloupe :

2. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer l'abrogation de délibérations d'un conseil général. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre le département de la Guadeloupe :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense :

3. En premier lieu, la société PHP Trading demande la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser la somme de 28 090 839 euros " à titre de dommages et intérêts en répétition de l'indu du droit de consommation " ainsi que la somme de 2 391 917,62 euros correspondant aux " intérêts au taux légal capitalisés sur ce droit de consommation ".

4. La demande de la société PHP Trading tend à l'obtention d'une indemnité de montant égal à celui du droit de consommation qu'elle estime avoir supporté, en réparation du préjudice que sa charge a constitué pour elle, et par le moyen que ce préjudice est imputable à l'illégalité des délibérations adoptées par le conseil général de la Guadeloupe en application de l'article 268 du code des douanes. Cette demande a ainsi, en réalité, le même objet qu'une demande aux fins de restitution du droit de consommation acquitté avec les intérêts moratoires y afférents et ne peut être présentée que dans les formes et les délais prévus par l'article 357 bis du code des douanes. Elle est par suite irrecevable et en outre présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. En second lieu, la société PHP Trading sollicite la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser une somme de 5 499 047,95 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la " déstabilisation du marché et de la contrebande " au titre de la période comprise entre 2001 et 2010.

6. Elle prétend ainsi que le département de la Guadeloupe l'a placée dans une situation où, ne commercialisant que des produits homologués subissant un droit de consommation plus important que celui qui s'applique aux tabacs non homologués, elle a subi une distorsion de concurrence injustifiée ayant eu pour effet une baisse de ses ventes.

7. Toutefois, alors que la société demande réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi entre 2001 et 2010, il résulte de l'instruction que ce n'est que par une délibération du 1er avril 2009 que le conseil général de la Guadeloupe, usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article 268 du code des douanes, a fixé un taux de 100 % pour les tabacs homologués et un taux de 76 % pour les tabacs non homologués. En outre, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément précis permettant d'apprécier l'impact réel de ces différences de taux sur les ventes et le jeu de la concurrence, et par suite, sur la réalité et le montant du préjudice financier qu'elle aurait subi de ce fait. En tout état de cause, la société ne saurait incriminer la responsabilité du département de la Guadeloupe en raison de la fixation d'un tarif fiscal élevé sur les produits du tabac destiné à freiner la consommation de ces produits et répondant ainsi à un objectif légitime de protection de la santé publique.

8. Enfin, la société PHP Trading n'établit pas davantage l'existence et l'étendue du préjudice économique qu'elle aurait elle-même subi du fait de l'institution d'un prix de détail des cigarettes par le département de la Guadeloupe à compter de l'année 2007, alors que tous les opérateurs du secteur ont dû se soumettre à cette réglementation.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation dirigées par la société PHP Trading contre le département de la Guadeloupe ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre l'Etat tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le droit de consommation :

10. Les conclusions aux fins de remboursement de la taxe dirigées contre l'Etat ne peuvent être présentées que dans les formes et les délais prévus par l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Elles sont par suite irrecevables.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société PHP Trading n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la collectivité territoriale de la Guadeloupe et de l'Etat. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société PHP Trading à verser la somme de 1 500 euros à cette collectivité et une somme de même montant à l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PHP Trading est rejetée.

Article 2 : La société PHP Trading versera au département de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros et une somme de même montant à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PHP Trading, au département de la Guadeloupe et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2018.

Le rapporteur,

Marianne Pouget

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 16BX02812


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