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06/03/2018 | FRANCE | N°15BX02832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 15BX02832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Bayonnaise de participation a demandé au tribunal administratif de Pau, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010 s'élevant en droits respectivement à 49 164 euros et à 3 933 euros, et en intérêts de retard, respectivement à 1 180 euros et 47 euros.

Par un jugement n° 1400162 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la SCI Bayonnaise de participation.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête du 14 août 2015, la SCI Bayonnaise de participatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Bayonnaise de participation a demandé au tribunal administratif de Pau, la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010 s'élevant en droits respectivement à 49 164 euros et à 3 933 euros, et en intérêts de retard, respectivement à 1 180 euros et 47 euros.

Par un jugement n° 1400162 du 29 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la SCI Bayonnaise de participation.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 14 août 2015, la SCI Bayonnaise de participation, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2015 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de la décharger des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 53 097 euros et des intérêts de retard correspondants, d'un montant total de 1 227 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à la date de la proposition de rectification de son imposition, le 26 juillet 2010, la SCI avait acquitté la TVA du fait du paiement dont elle a été débitée sur son compte le 16 juin 2010 de la somme de 53 097 euros ; dès lors contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la situation de la société au regard de la TVA avait été entièrement régularisée avant l'intervention de la proposition de rectification ;

- même si son objet social ne le prévoit pas, la SCI Bayonnaise de participation exerce des activités commerciales de prestations de service qui la rendent de plein droit imposable à l'impôt sur les sociétés, et la font relever de la taxe sur la valeur ajoutée ; la SCI Bayonnaise de participation n'a acquis et ne donne en location aucun immeuble et ne perçoit pas de revenus fonciers, ses fonctions étant d'assurer la promotion immobilière et de commercialisation du projet immobilier de la SCCV Boucau promotion ; dans le cadre de son activité, la SCI a assuré la construction complète, les démarches bancaires et la signature avec le conseil général, de 12 logements sociaux, pour un montant de 1 063 694 euros, ainsi que l'assistance des clients potentiels auprès des banques et des notaires ; la SCI assurait donc bien une activité commerciale soumise à l'impôt sur les sociétés et ses activités de service étaient donc soumises à la TVA ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, les statuts ne fixent pas la rémunération de la SCI Bayonnaise de participation à zéro dès lors qu'il est indiqué à l'article 21 des statuts signés le 21 mars 2005, que la rémunération du gérant est fixée par décision collective ordinaire ; si la mention de l'absence de rémunération figure dans le protocole du 31 mai 2006, ce protocole n'a pas de valeur juridique faute d'avoir été retranscrit au registre du commerce et des sociétés et dès lors que MM A...n'étaient pas habilités à signer au nom de la société SCCV.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de la SCI Bayonnaise de participation.

Il soutient que :

- si la SCI fait valoir qu'elle se serait acquittée de la TVA pour un montant de 53 097 euros du fait du paiement dont elle a été débitée sur son compte le 16 juin 2010, de la somme de 53 097 euros, elle n'assortit cette affirmation d'aucun élément probant ;

- les trois factures en litige comme l'indique leur intitulé correspondent à des versements d'acomptes sur participation aux résultats (297/600 ème) conformément au protocole d'accord du 31 mai 2006 et non à la contrepartie de prestations de services ; par ailleurs, le protocole indique expressément que les prestations de maîtrise d'oeuvre (relations avec les architectes, organismes bancaires, les administrations) et les relations de prospection réalisées par la SCI dans le cadre du contrat de gérance, ne sont pas rémunérées et la société ne peut de toute façon soutenir que les prestations correspondraient à des rémunérations de promotion et de commercialisation réalisées pour le compte de la SCCV ; toutefois, conformément à l'article 283-4 du code général des impôts, la TVA est due par la SCI du seul fait de sa facturation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 18 janvier 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Bayonnaise de participation relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010, pour des montants s'élevant en droits respectivement à 49 164 euros et à 3 933 euros, soit un total de 53 097 euros et en intérêts de retard, respectivement à 1 180 euros et 47 euros.

2. En soutenant sans au demeurant l'établir formellement, qu'elle se serait acquittée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 53 097 euros, la société requérante doit être regardée comme demandant la restitution des droits de TVA dont elle se serait acquitté.

3. Aux termes de l'article 283 du code général des impôts : " (...) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services (...) la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) ". La SCI Bayonnaise de participation a établi trois factures réglées en 2009 et 2010 à la SCI par la SCCV Boucau promotion, pour un montant total de 270 903 euros hors taxe et mentionnant au titre de la TVA, la somme totale de 53 097 euros. Dans ces conditions, la SCI Bayonnaise de participation, qui ne fait pas valoir l'existence d'une erreur dans l'émission de ces factures qui aurait été corrigée par l'émission de factures rectificatives, était redevable des montants de TVA mentionnés sur les factures.

4. Dès lors, les conclusions présentées par la SCI Bayonnaise de participation tendant à la décharge ou à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période correspondant aux années 2009 et 2010, s'élevant en droits respectivement à 49 164 euros et à 3 933 euros, et en intérêts de retard, pour 2009 et 2010, respectivement à 1 180 euros et 47 euros, doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la SCI Bayonnaise de participation doivent, dès lors, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Bayonnaise de participation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bayonnaise de participation et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera transmis à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 mars 2018.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX02832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02832
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BRUNNER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-03-06;15bx02832 ?
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