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25/05/2018 | FRANCE | N°15BX03059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 25 mai 2018, 15BX03059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Lanta et son assureur la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances (MMA) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner conjointement et solidairement M.H..., le cabinet d'architecture Idées A., la société Elyfec SPS et M.A..., à verser à la société MMA la somme de 1 168 499 euros toutes charges comprises, et à la commune de Lanta la somme de 340 158,66 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006, en réparation des dommages survenus

à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 29 mars 2005 alors que des travau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Lanta et son assureur la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances (MMA) ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner conjointement et solidairement M.H..., le cabinet d'architecture Idées A., la société Elyfec SPS et M.A..., à verser à la société MMA la somme de 1 168 499 euros toutes charges comprises, et à la commune de Lanta la somme de 340 158,66 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2006, en réparation des dommages survenus à la suite de l'incendie qui s'est déclaré le 29 mars 2005 alors que des travaux de restauration de l'église Notre Dame de l'Assomption étaient en cours d'exécution.

Par un jugement n° 1101274 du 20 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 septembre 2015 et le 8 août 2016, ayant fait l'objet d'un mémoire récapitulatif enregistré le 18 octobre 2017, la commune de Lanta et la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances (MMA), représentées par MeG..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

2°) de condamner, conjointement et solidairement, M.H..., M.A..., le cabinet d'architecture Idées A. et la société Elyfec SPS au paiement des sommes sollicitées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du rapport de M.F..., soit le 14 février 2006 ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M.H..., de M.A..., du cabinet d'architecture Idées A. et de la société Elyfec SPS la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

Elle soutient que :

- les travaux de restauration effectués sur le toit ont un lien de causalité suffisamment établi avec le sinistre et le feu ne provient pas d'un phénomène extérieur au chantier ;

- le jour où le sinistre s'est déclaré, seule l'entreprise H...avait travaillé sur le chantier ; elle doit être présumée responsable de tout sinistre sur le fondement des articles 1788 et 1789 du code civil, dans la mesure où elle avait la disposition totale de l'ouvrage ;

- en outre, la responsabilité du maître d'oeuvre est directement visée par M.B..., sapiteur, car il a manqué à son devoir de surveillance du chantier et à la mise en place de mesures préventives de sécurité ;

- par ailleurs, l'expert M. B...a observé que le sciage entrepris par M. A...de matériaux métalliques provoquant des étincelles de 1500° Celsius, sans aucune protection, sur le toit de l'église et peu de temps avant l'incendie, ont pu être à l'origine du sinistre ;

- enfin, la société Elyfec est également responsable du sinistre intervenu car elle a manqué à certaines de ses obligations, en particulier en ce qui concerne la sécurité sur le chantier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2015 et le 11 octobre 2017, ayant fait l' objet d'un mémoire récapitulatif enregistré le 11 octobre 2017, la société Idées A, représentée par la SCP Darnet-Gendre-Attal, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à la cour de retenir la responsabilité de M.H..., à titre infiniment subsidiaire, de limiter le montant des préjudices subis à la somme de 1 193 085, 24 euros HT fixée par l'expert et de condamner MM.H..., A...et la société Elyfec SPS à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, ou, à défaut, de prononcer une répartition des responsabilités entre chacun des intervenants en fonction de leur implication dans la survenance du sinistre, enfin de mettre à la charge de la commune de Lanta et de la société Mutuelles du Mans Assurances ou de tout succombant, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la cause de l'incendie n'a pas été déterminée par l'expert et les sapiteurs qui se sont prononcés ;

- le maître d'oeuvre n'a commis aucune faute ; la mission de coordination en matière de sécurité a été confiée par la commune à la société Elyfec SPS de sorte qu'aucune éventuelle carence, sur ce point, ne peut être reprochée à la société Idées A. ;

- seule la responsabilité de l'entrepriseH..., en qualité d'entreprise gardienne du chantier, pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité dont s'inspire l'article 1789 du code civil ;

- enfin, le montant du préjudice allégué doit être limité à la somme de 1 193 085,24 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la requête de première instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 octobre 2017, M.A..., représenté par MeK..., conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des appelantes une somme de 10 000 euros au titre des frais engagés en première instance, et une somme de 5 000 euros au titre des frais engagés en appel, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, M. A...demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Elyfec et Idées A. ainsi que M.H..., à le garantir et à le relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Il soutient que :

- l'incendie a une cause indéterminée et que, par ailleurs, le préjudice subi est fixé par l'expert à la somme de 1 218 100, 05 euros HT ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée, l'expert judiciaire concluant à ce que la cause du sinistre demeure indéterminée ; en outre, l'implication de M. A...dans l'incendie est techniquement impossible : l'entreprise H...est intervenue sur le chantier les lundi 28/03/2005 et mardi 29/03/2005, soit entre la réalisation de la prestation de M. A...et le départ de l'incendie ; enfin, le départ de feu est identifié sur la charpente alors que M. A...n'intervenait pas à cet endroit ;

- à titre subsidiaire, il doit être relevé indemne de toute condamnation en raison de la défaillance de M. H...dans la prévention du risque de sinistre, du maître d'oeuvre dans sa mission de surveillance du chantier et de la société Elyfec dans la réalisation de sa mission de coordinateur ; à titre infiniment subsidiaire, le quantum des demandes doit être minoré.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2016 et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 octobre 2017, la société Elyfec SPS, représentée par la SCP Courdesses-D..., conclut à titre principal au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre, et demande à la cour de condamner les appelantes à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. A titre subsidiaire, la société Elyfec SPS demande à la cour de limiter le préjudice subi au montant hors taxe des travaux fixé par l'expert judiciaire.

Elle soutient que :

- l'origine du sinistre est indéterminée, des possibilités sont envisagées mais aucun élément matériel ne permet d'identifier la cause de l'incendie ; la responsabilité issue des principes dont s'inspire l'article 1789 du code civil ne peut être retenue ;

- la société Elyfec SPS n'a commis aucune faute susceptible d'entraîner sa responsabilité dans l'incendie qui a endommagé l'église ; le maître d'oeuvre et le coordonnateur SPS n'ayant jamais eu la garde de l'immeuble, leur responsabilité est recherchée sur le terrain des dispositions de l'article 1147 du code civil, qui n'instituent aucune présomption de responsabilité ;

- la société Elyfec SPS a rédigé et communiqué aux entreprises le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) et n'a pas reçu l'ensemble des plans particuliers de sécurité de chaque entrepreneur ; ce fait ne peut lui être reproché et, en tout état de cause, aucun lien de causalité n'est établi entre le sinistre et cette éventuelle carence, les plans de sécurité ne traitant nullement des conditions techniques d'intervention des entreprises ;

- la société est spécialisée dans la prévention et la sécurité des travailleurs et en aucun cas dans la sécurité de l'ouvrage.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2016 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 4 octobre 2017, M.H..., représenté par MeJ..., conclut à titre principal au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des appelantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ainsi qu'aux dépens de l'instance. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner in solidum les sociétés Elyfec et Idées A. ainsi que M. A...à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et d'évaluer le préjudice subi à la somme retenue par l'expert.

Il soutient que :

- l'expert judiciaire et les trois sapiteurs qui lui ont été adjoints n'ont pas déterminé la cause exacte de ce sinistre : toutes les hypothèses ont été envisagées mais aucune n'a été retenue, M. F...concluant que la responsabilité des divers intervenants ne pouvait être déterminée ;

- aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M.H... ; les travaux de sablage réalisés le jour où l'incendie s'est déclaré ne sont nullement incriminés ;

- en outre, M. H...n'avait pas la garde de l'ouvrage : d'une part, plusieurs entreprises étaient présentes sur le site lors de la survenance du sinistre et, d'autre part, aucun élément technique relevé par l'expert ne permet d'établir que M. H...avait l'entière disposition du bâtiment ;

- subsidiairement : le préjudice a été évalué à la somme de 1 218 100, 05 euros HT et la totalité des sommes réclamées par les appelants ne saurait dépasser ce montant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Lanta et les Mutuelles du Mans, de Me E...représentant M. A...et de Me D...représentant la société Elyfec SPS.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération en date du 27 février 2003, le conseil municipal de la commune de Lanta a autorisé son maire à signer avec le cabinet d'architecture Idées A. un contrat de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de restauration complète de l'église Notre Dame de l'Assomption. A l'issue de la procédure d'appel d'offres lancée en vue de la conclusion des marchés de travaux relatifs à ce projet, M. H...s'est vu attribuer les marchés relatifs à l'exécution du gros oeuvre (lot n° l), des travaux de charpente et couverture (lot n° 3), des travaux de zinguerie (lot n° 4) et les travaux relatifs aux façades/enduits (lot n° 5). Le marché de travaux de serrureries (lot n° 6) a été attribué à l'entrepriseA..., tandis que la société Elyfec SPS avait été désignée par le maître d'ouvrage, par contrat du 26 mars 2003, coordonnateur pour la sécurité-protection-santé du chantier. Les travaux ont débuté le 24 janvier 2005.

2. Le 29 mars 2005, vers 23 heures, un incendie s'est déclaré, endommageant la voûte et la charpente de 1'ouvrage : la toiture de l'église s'est effondrée sur la totalité de la nef. Seule a subsisté la demi-coupole surplombant le choeur et le maître-autel. La commune de Lanta a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurances, la société des Mutuelles du Mans Assurances (MMA). Puis, par ordonnance du 25 avril 2005, le tribunal administratif de Toulouse a mandaté M.F..., expert, avec notamment pour mission de fournir tous éléments permettant de déterminer les causes de ce sinistre, d'évaluer 1'ensemble des préjudices subis par la commune et d'apporter tous éléments utiles à l'appréciation des responsabilités. L'expert, qui s'est adjoint le concours de trois sapiteurs spécialisés en incendie et électricité, a déposé son rapport le 14 février 2006. Par une requête du 23 mars 2011, la compagnie d'assurances MMA subrogée dans les droits de la commune et la commune de Lanta ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner M.H..., le cabinet d'architecture Idées A, la société Elyfec SPS et M.A..., conjointement et solidairement, à leur verser des sommes en réparation des préjudices subis. La commune de Lanta et la société MMA interjettent appel du jugement n° 1101274 du 20 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne les fautes alléguées :

3. Les appelantes soutiennent que M. A...n'a pas pris les précautions nécessaires lorsqu'il est intervenu sur le chantier le 25 mars 2009 pour déposer des barreaux métalliques scellés dans les briques de façade et a utilisé, pour ce faire, une meuleuse électrique qui a pu être à l'origine de projections de particules métalliques en fusion sur la bâche de protection de l'ouvrage. Elles soutiennent, en outre, que la société Elyfec SPS chargée de coordonner les mesures de sécurité des ouvriers ainsi que les mesures de protection de la santé (SPS) du chantier a manifestement manqué à son obligation de contrôle, les entreprises ayant commencé à travailler sur le chantier malgré l'absence du dépôt du plan particulier de sécurité (PPSPS) qu'elles devaient rédiger et qu'enfin, la responsabilité pour faute du maître d'oeuvre, la société Idées A., doit également être engagée, ce dernier ayant manqué à son devoir de surveillance du chantier et de mise en place de mesures préventives en matière de sécurité.

4. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal et des rapports rédigés par les sapiteurs en incendie et électricité, que le départ du feu était situé près du clocher, dans la toiture du bâtiment, et serait un feu couvant. Si l'expertise du sapiteur M. B...tend à considérer que l'incendie pourrait, entre autres causes, être consécutif aux travaux effectués au-dessus de la toiture au moyen d'une disqueuse ou d'une meuleuse électrique au cours des jours qui l'ont précédé par M. H...le 24 mars ou, avec une présomption plus forte, par M. A...le 25 mars 2005, il a cependant relevé être confronté à plusieurs hypothèses invérifiables et a précisé qu'en l'absence d'éléments matériels concrets, il n'était pas en mesure de déterminer avec précision les causes directes de l'incendie. Dès lors, il ne peut être tenu pour établi que les étincelles de sciage résultant, en particulier, des travaux entrepris par M. A...le 25 mars 2005, seraient à l'origine d'un feu couvant et constitutifs d'une faute à l'origine du sinistre.

5. En outre, il ne ressort pas des termes du marché que l'architecte aurait eu pour mission de préconiser des mesures de prévention ou d'émettre des préconisations concernant les moyens et procédures de lutte contre l'incendie. Il ne saurait donc être reproché à la société Idées A. de n'avoir pas préconisé de mesures de sécurité sur le chantier et d'avoir pour ce motif commis une faute dans l'exécution de sa mission pouvant être à l'origine de l'incendie ou de son aggravation.

6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société Elyfec SPS a été chargée par contrat du 26 mars 2003 conclut avec la commune de Lanta, d'une prestation de coordination " sécurité et protection de la santé ". Elle a élaboré un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé du personnel travaillant sur le chantier et n'avait pas pour mission le contrôle du déroulement du chantier. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la société Elyfec SPS a commis des fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles pouvant être à l'origine de l'incendie ou de son aggravation.

7. Par conséquent, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il ne résulte pas de l'instruction que la survenance ou la propagation de 1'incendie, dont la cause est demeurée indéterminée, a été favorisée, ou ses conséquences dommageables aggravées, par des fautes communes à M.A..., à la société Idées A. et à la société Elyfec ou propres à l'un d'entre eux.

En ce qui concerne la responsabilité présumée de M.H... :

8. Les appelantes soutiennent que l'entreprise de M. H...dont les ouvriers procédaient au sablage à sec du clocher au moyen d'une sableuse à air comprimé le jour où le sinistre s'est déclaré doit être déclarée responsable des dommages survenus en sa qualité de gardien de 1'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent l'article 1789 du code civil.

9. La perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception dudit ouvrage. Toutefois, la responsabilité d'un entrepreneur en qualité de gardien d'un ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1789 du code civil, ne peut être recherchée que lorsque celui-ci a l'entière disposition du bâtiment.

10. La seule circonstance que l'entreprise de M. H...a disposé des clés permettant d'accéder à l'église et a effectué des travaux de sablage durant la journée du 29 mars 2005, ne saurait suffire à la regarder comme responsable, en qualité de gardien de l'ouvrage, des dommages subis par celui-ci par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.

Sur les appels en garantie :

12. En l'absence de condamnation retenue à l'encontre des intimés, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie présentées par M.H..., M.A..., la société Idées A. et la société Elyfec SPS.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.H..., M.A..., la société Idées. A architectes et la société Elyfec SPS qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser à la commune de Lanta et à la société MMA, la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de 1'espèce, de condamner la commune de Lanta et la société MMA à verser respectivement à M.H..., à M.A..., à la société Idées.A et à la société Elyfec SPS la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Lanta et la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances (MMA) est rejetée.

Article 2 : La commune de Lanta et la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances (MMA) verseront respectivement à M.H..., à M.A..., à la société Idées A. et à la société Elyfec SPS la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par les intimés.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les intimés sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lanta, à la société d'assurance Mutuelles du Mans Assurances (MMA), à M.H..., à M.A..., à la société Idées A. et à la société Elyfec SPS. Copie en sera adressé à M.F..., expert.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Marianne Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 mai 2018.

Le rapporteur,

Sylvande PerduLe président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Florence Deligey

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 15BX03059

N° 15BX03059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03059
Date de la décision : 25/05/2018
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : CABINET CLAMENS CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-05-25;15bx03059 ?
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