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28/08/2018 | FRANCE | N°16BX01879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 28 août 2018, 16BX01879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 3 avril 2012 par le préfet du Tarn-et-Garonne à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Pilki pour la mise en service d'un élevage de 17 600 poulets sur la commune de Beaumont-de-Lomagne.

Par un jugement n° 1301614 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande en annulant l'arrêté du 3 avril 2012.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2016 et le 2 février 2018, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le récépissé de déclaration délivré le 3 avril 2012 par le préfet du Tarn-et-Garonne à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Pilki pour la mise en service d'un élevage de 17 600 poulets sur la commune de Beaumont-de-Lomagne.

Par un jugement n° 1301614 du 8 avril 2016, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à cette demande en annulant l'arrêté du 3 avril 2012.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2016 et le 2 février 2018, la SCEA Pilki, représentée par la SELARL Massol et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande d'appel ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne le non-lieu à statuer, que :

- après l'annulation du récépissé par le tribunal, elle a déposé un nouveau dossier de déclaration dont le préfet lui a délivré preuve de dépôt le 22 juin 2016 ; ce nouveau dossier est conforme à la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; dans ces conditions, le litige relatif au récépissé délivré le 3 avril 2012 est devenu sans objet.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement d'annulation du récépissé du 3 avril 2012 ; il n'a pas répondu au moyen de défense du préfet selon lequel le dossier de déclaration était complet au regard de la réglementation applicable.

Au fond :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le dossier de déclaration était conforme aux exigences de l'article R. 512-47 du code de l'environnement et de l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles ; ces dispositions n'imposaient aucun formalisme particulier concernant le mode d'épandage des effluents de l'installation ; les surfaces d'épandage sont identifiables sur le plan joint au dossier de déclaration ;

- le dossier n'avait pas non plus à détailler le traitement des eaux résiduaires dès lors que le fonctionnement de l'installation, eu égard au mode d'élevage des poulets, n'engendre aucun rejet de ce type.

Par un mémoire, enregistré 8 décembre 2017, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- après l'annulation prononcée par le tribunal, la SCEA Pilki a déposé un nouveau dossier de déclaration ; une preuve de dépôt lui a été délivré le 22 juin 2016 ;

- dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer dans l'instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2018, Mme B...et M. D..., représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête de la SCEA Pilki et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a suffisamment exposé les motifs qui l'ont conduit à annuler le récépissé du 3 avril 2012.

Au fond :

- la SCEA Pilki ne peut soutenir que son dossier de déclaration est conforme aux exigences de l'arrêté du 7 février 2015 fixant les règles techniques applicables aux élevages de volailles, lequel ne concerne que les installations soumises à autorisation ;

- pour apprécier le caractère complet du dossier de déclaration, il convient de se référer aux exigences de l'article R. 512-47 du code de l'environnement et de l'arrêté du 7 février 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de la déclaration ;

- c'est à juste titre que le tribunal a jugé que le dossier n'était accompagné d'aucun relevé parcellaire permettant d'identifier les terrains destinés à recevoir les effluents de l'élevage ; le relevé de parcelles produit en appel ne régularise pas le dossier de déclaration ; en tout état de cause, le plan d'épandage présenté par le pétitionnaire ne comporte aucune information sur la durée du stockage des effluents à même le sol et les modalités d'entreposage des fientes et autres lisiers ; enfin, le plan d'épandage mentionne une surface d'épandage disponible de 90,75 ha alors que la fiche de renseignement annexée au dossier indique une surface de 101,2, ce qui démontre le peu de sérieux du dossier sur ce point ; la carte aérienne valant plan d'épandage ne permet pas non plus de visualiser les terrains où les effluents seront dispersés et n'est pas établie à l'échelle réglementaire ; il ressort enfin de cette carte que la distance réglementaire entre les parcelles d'épandage et les habitations n'est pas respectée ;

- c'est à bon droit également que le tribunal a jugé que le dossier de déclaration ne comportait aucune précision sur le traitement et l'évacuation des eaux de nettoyage de l'exploitation ; cette précision était d'autant plus nécessaire que la réglementation interdit le mélange entre les eaux de nettoyage et les effluents d'élevage ; en n'indiquant pas les modalités d'assainissement et de traitement des eaux résiduaires, le dossier de déclaration ne justifie pas le respect par l'exploitation de la préservation de la qualité des eaux et du milieu ;

- c'est encore à bon droit que le tribunal a jugé que le dossier ne comportait aucune précision sur les dispositions à prendre en cas de sinistre dans l'exploitation.

Par ordonnance du 2 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En mars 2012, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Pilki a déposé en préfecture de Tarn-et-Garonne un dossier de déclaration concernant un élevage de 17 600 poulets situé sur le territoire de la commune de Beaumont-de-Lomagne. Le 3 avril 2012, le préfet a délivré un récépissé de cette déclaration au titre de la rubrique 2111-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. A la demande de Mme B...et de M.D..., le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 8 avril 2016, a annulé la décision préfectorale du 3 avril 2012. La SCEA Pilki relève appel de ce jugement dont elle a demandé l'annulation dans sa requête d'appel avant de solliciter, dans ses dernières écritures, qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur sa demande.

2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision permettant l'exploitation d'une installation classée ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle décision définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à la décision initialement contestée. L'intervention de ce nouvel acte, qu'il ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première décision, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

3. L'article R. 512-47 du code de l'environnement fixe la liste des pièces composant le dossier de déclaration d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Une fois que ce dossier a été présenté à l'autorité compétente pour l'instruire, l'article R. 512-48 du code de l'environnement, issu de l'article 2 du décret n° 2015-1614 du 9 décembre 2015 modifiant et simplifiant le régime des installations classées pour la protection de l'environnement, dispose que : " Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. ". Aux termes de l'article R. 512-49 du même code, issu de l'article 3 du décret du 9 décembre 2015 : " Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'installation (...) Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l'installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l'installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. ". Il résulte de ces dispositions, qui sont entrées en vigueur au 1er janvier 2016, que, en ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration, la preuve de dépôt se substitue au récépissé prévu par la réglementation antérieure.

4. Il résulte de l'instruction que le 3 mai et le 1er juin 2016, soit postérieurement à l'intervention du jugement d'annulation attaqué, la SCEA Pilki a adressé au préfet de Tarn-et-Garonne un nouveau dossier pour son élevage de volailles. Le 22 juin 2016, le préfet a délivré à la SCEA Pilki la preuve de dépôt de ce dossier en application des articles R. 512-47 et 48 du code de l'environnement.

5. Une fois délivrée, la preuve de dépôt a permis au déclarant de commencer l'exploitation de son installation et doit, dans la mesure où elle ne revêt pas un caractère provisoire, être regardée comme s'étant substituée à l'arrêté initial du 3 avril 2012. Dès lors, la contestation soulevée à l'encontre de ce dernier arrêté est désormais sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête de la SCEA Pilki.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SCEA Pilki.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Pilki, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, à Mme A...B...et à M. C...D....

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Pierre Bentolila, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 août 2018.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01879
Date de la décision : 28/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL OLIVIER MASSOL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-08-28;16bx01879 ?
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