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19/09/2018 | FRANCE | N°18BX00722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 septembre 2018, 18BX00722


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Paul-de-Jarrat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise portant sur les désordres qui affectent le bâtiment abritant une bibliothèque et une salle d'exposition, sis 45 rue Centrale à Saint-Paul-de-Jarrat.

Par une ordonnance n° 1704585 du 31 janvier 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonner qu'il soit procédé à cette mesure d'expertise contradictoire entre la commune de Saint-Paul-de-Jarrat

, d'une part et M. G...D..., Mme A...E..., la Mutuelle des Architectes Français, la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint-Paul-de-Jarrat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de prescrire une expertise portant sur les désordres qui affectent le bâtiment abritant une bibliothèque et une salle d'exposition, sis 45 rue Centrale à Saint-Paul-de-Jarrat.

Par une ordonnance n° 1704585 du 31 janvier 2018 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonner qu'il soit procédé à cette mesure d'expertise contradictoire entre la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, d'une part et M. G...D..., Mme A...E..., la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Cbit, la Smabtp, la société Jean Robert Ingénierie, la société Ar-Co, la SA Albingia, le Bet Marc Garros, la Sas Apave Sudeurope, la Sarl Hartmann et Fils, la Sas Abtp, la Sarl Rives Constructions Métalliques, la Sarl Philippe Morère, la Sarl Plâtrerie Lagrange, la Sarl Expert Peinture, la Sarl Duclos, la compagnie Axa France, la compagnie Mma Iard, et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, d'autre part.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2018 et le 30 août 2018, la société Albingia, représentée par Me B..., demande au juge d'appel des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance en date du 31 janvier 2018 ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) d'enjoindre à la société Jean Robert Ingénierie de produire, le cas échéant sous astreinte, les attestations d'assurance au titre de sa responsabilité civile professionnelle des années 2007 à nos jours ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Jarrat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient que :

- elle n'a souscrit aucun contrat de responsabilité décennale garantissant la responsabilité légale des constructeurs, ni de contrat de responsabilité civile professionnelle avec la société Jean Robert Ingénierie ;

- il appartient à la commune de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société Jean Robert Ingénierie auprès d'elle pour garantir sa responsabilité légale, telle que visée aux articles 1792 et suivants du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, représentée par la Selarl Urbi et Orbi, conclut au rejet de la requête de la société Albingia et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2018, M. G...D..., et Mme A...E..., représentés par la Scp Darnet Gendre Attal, concluent au rejet de la requête de la société Albingia et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2018, la société Jean Robert Ingénierie, le centre d'études d'assurances (CEA) et la société Ar-Co, représentés par MeH..., concluent à ce qu'il soit donné acte de qu'ils s'en rapportent à la justice sur la demande de mise hors de cause de la société Albina et à la confirmation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a mis hors de cause le CEA et accueilli l'intervention volontaire de la société Ar-Co.

Ils font valoir que si la société Ar-Co était l'assureur de la responsabilité décennale de la société JR ingénierie ce contrat a été résilié le 31 décembre 2013 de sorte qu'elle n'a pas vocation à garantir la responsabilité professionnelle de la société JR Ingénierie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné, par une décision du 2 janvier 2018, M. Pierre Larroumec, président de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Albingia relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné des opérations d'expertise concernant les désordres affectant le bâtiment abritant une bibliothèque et une salle d'exposition sur le territoire de la commune de Saint-Paul-de-Jarrat et a rejeté sa demande tendant à ce tendant à ce qu'elle ne soit pas attraite aux opérations d'expertise.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction / (...). ".

4. Pour rejeter la demande de mise hors de cause de la société Albingia le juge des référé a indiqué, par une motivation suffisante, " qu'en l'état de l'instruction et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la SA Albingia, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles sont susceptibles de voir leur responsabilité recherchée, il n'apparaît pas inutile, eu égard à la nature des désordres en cause qui affectent la bibliothèque de la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, d'attraire à la procédure la SA Albingia, la compagnie Mma Iard et la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles ". La société Albingia, en se bornant à soutenir que sa responsabilité, en sa qualité d'assureur de la société Jean Robert Ingénierie, ne saurait être soulevée au titre de la responsabilité civile décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société Jean Robert Ingénierie, ce qui relève du jugement au fond d'un éventuel litige en responsabilité, n'apporte pas, en l'état du dossier, d'éléments suffisamment probants permettant de remettre en cause l'utilité de sa présence à l'expertise ordonnée par le juge des référés.

5. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la société Albingia n'est pas fondée à soutenir que sa présence à l'expertise n'est pas utile à la bonne exécution des missions de l'expert et, par conséquent, que c'est à tort que le premier juge l'a attraite à l'expertise.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Albingia. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière société les sommes de 3 000 euros et de 1 000 euros sollicitées par la commune de Saint-Paul-de-Jarrat et M. G...D...et Mme A... E...au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Albingia est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul-de-Jarrat et celles présentées par M. G...D...et Mme A... E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Albingia, à la commune de Saint-Paul-de-Jarrat, à M. G...D..., à Mme A...E..., à la mutuelle des architectes, à la Cbit, à la Smabtp, au BET Jean Robert Ingénierie, au center d'étude d'assurance (CEA), au BET Marc Garros, à la société Apave Sudeurope, à la société Hartmann etfils, à la société ABTP, à la société Rives métalliques construction, à la société Philippe Morère, à al société Plâtrerie Lagrange, à la société expert peinture, à la société Axa iard mutuelle, à la société Ar-Co et à la SELARL Brenac et associés, mandataire liquidateur de la société Duclos. Copie en sera transmise à M. C...F..., expert.

Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2018.

Le président de chambre,

Pierre Larroumec,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

3

N° 18BX00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 18BX00722
Date de la décision : 19/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-011 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé tendant au prononcé d'une mesure d'expertise ou d'instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELAS D'AVOCATS ATCM DARNET GENDRE ATTAL PELLEGRY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-09-19;18bx00722 ?
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