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30/11/2018 | FRANCE | N°16BX01944,18BX01607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2018, 16BX01944,18BX01607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous le n° 1303353 la société Voa Verrerie d'Albi a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1303472 la même société a demandé au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par

un jugement n°s 1303353, 1303472 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a réduit les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête enregistrée sous le n° 1303353 la société Voa Verrerie d'Albi a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010.

Par une seconde requête enregistrée sous le n° 1303472 la même société a demandé au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n°s 1303353, 1303472 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a réduit les bases d'imposition de la société Voa Verrerie d'Albi en raison du caractère non imposable de certaines immobilisations et rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une troisième requête enregistrée sous le n° 1505658, la société Voa Verrerie d'Albi a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Par une quatrième requête enregistrée sous le n° 1603034 la société a demandé la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n°s 1505658, 1603034 du 5 mars 2018 le tribunal administratif de Toulouse a réduit les bases d'imposition de la société Voa Verrerie d'Albi et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 16BX01944 et un mémoire enregistrés le 13 juin 2016 et le 30 mars 2017, la société VOA Verrerie d'Albi, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2016 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande et de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises demandée au titre des années 2010 à 2012 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que les cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2010 sont perçues au profit de l'Etat : elles devaient donc, par conséquent, être déterminées selon la procédure contradictoire régie par les articles L. 57 à L. 61 A du LPF ;

- au fond : les cuves de stockage, les immobilisations ventilées comme ayant la nature de travaux d'entretien, de réfection, de réparation ou de mise en conformité, le réseau informatique et les travaux de câblage le concernant, le réseau de sécurité-incendie, le système d'alarme, le système de traitement de l'air, les murs anti-bruits, l'électrofiltre ainsi que d'autres biens ou travaux devaient être exclus des bases imposables de la cotisation foncière des entreprises.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2017 et le 12 février 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II - Par une requête n° 18BX01607 en registrée le 20 avril 2018, la société VOA Verrerie d'Albi, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 mars 2018 en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande et de prononcer la réduction des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas exclu des bases imposables les aménagements et équipements suivants : les cuves de stockage, certaines immobilisations ventilées comme ayant la nature de travaux d'entretien, de réfection de réparation ou de mise en conformité, les biens d'équipement spécialisés, particulièrement, le réseau informatique, le réseau sécurité-électrique, le système d'alarme, le système de traitement de l'air, les murs anti-bruits et l'électrofiltre, ainsi que d'autres biens et travaux mentionnés dans les immobilisations comptabilisées.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 8 octobre 2018 à 12h00.

Par un mémoire du 5 octobre 2018 le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvande Perdu,

- et les conclusions de Mme Sabrina Ladoire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Voa Verrerie d'Albi, qui exerce une activité de fabrication de verre creux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l'administration, ayant constaté des insuffisances ou omissions d'assiette concernant le site d'Albi, a opéré des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises au titres des années 2010 à 2015.

2. Par la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 16BX01944, la société Voa Verrerie d'Albi interjette appel du jugement n° 1303353, 1303472 du tribunal administratif de Toulouse qui n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction des impositions ainsi rectifiées au titre des années 2010, 2011 et 2012.

3. Par la requête enregistrée à la cour sous le n° 18BX01607, la société interjette appel du jugement n° 1505658, 1603034 du 5 mars 2018 du tribunal administratif de Toulouse qui n'a que partiellement fait droit aux mêmes demandes s'agissant des impositions rectifiées au titre des années 2013, 2014 et 2015.

4. L'administration n'a pas présenté de conclusions d'appel incident dans ces deux instances.

5. Les requêtes n° 16BX01944 et n° 18BX01605 concernent la même imposition et présentent à juger des questions similaires. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité de la procédure de rectification de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 :

6. D'une part, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, repris à l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1640 B du code général des impôts, issu de la même loi, dans sa version applicable à l'année 2010 : " I. Pour le calcul des impositions à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre votent un taux relais, dans les conditions et limites prévues pour le taux de la taxe professionnelle par le présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception du 4 du I de l'article 1636 B sexies. / Les impositions à la cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010 sont perçues au profit du budget général de l'Etat. Elles sont calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5. 3. 2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et en appliquant les taux communaux et intercommunaux de référence définis aux 1 à 6 du I de l'article 1640 C. / L'Etat perçoit 3 % du montant des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010. Ces sommes sont ajoutées au montant de ces impositions. / II. 1. a) Par dérogation aux dispositions des articles L. 2331-3, L. 3332-1, L. 4331-2, L. 5214-23, L. 5215-32, L. 5216-8 et L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales et des articles 1379, 1586, 1599 bis, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies C du présent code, les collectivités territoriales, à l'exception de la région Ile-de-France, et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent au titre de l'année 2010, en lieu et place du produit de la taxe professionnelle, une compensation relais. / Le montant de cette compensation relais est, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, égal au plus élevé des deux montants suivants : - le produit de la taxe professionnelle qui résulterait pour cette collectivité territoriale ou cet établissement public de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Toutefois, pour le calcul de ce produit, d'une part, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle, d'autre part, le taux retenu est le taux de taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public pour les impositions au titre de l'année 2009 dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; / - le produit de la taxe professionnelle de la collectivité territoriale ou de l'établissement public au titre de l'année 2009 ".

7. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, la procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable " en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales (...) ".

8. Il résulte des dispositions citées au point 6 que la cotisation foncière des entreprises a été instaurée à compter du 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle par l'article 2 de la loi de finances pour 2010 dont les dispositions sont insérées au chapitre I " Impôts directs et taxes assimilées " du titre I " Impositions communales " de la deuxième partie du code général des impôts, consacrée aux " Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ". Cette cotisation constitue l'une des deux composantes de la contribution économique territoriale. Si, pour l'année de sa mise en place, il a été prévu qu'elle serait affectée au budget général de l'Etat, cette affectation constitue le premier volet d'un dispositif dont le second volet consiste en la redistribution du produit de la cotisation foncière des entreprises aux collectivités territoriales et leurs groupements, afin de maintenir au même niveau les ressources qu'ils tiraient l'année précédente de la perception de la taxe professionnelle, au moyen d'une " compensation relais " calculée sur la base du produit de la taxe professionnelle perçu en 2009 ou du produit qui résulterait, au titre de l'année 2010, de l'application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2009 en retenant le taux de 2009, dans la limite du taux appliqué en 2008 majoré de 1 %. Il suit de là que les dispositions de l'article 1640 B du code général des impôts ne sauraient être interprétées comme ayant donné à cette imposition, du seul fait de l'affectation du produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 au budget de l'Etat, le caractère d'une imposition d'Etat à laquelle la procédure contradictoire serait, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales citées au point 2, applicable.

9. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de la procédure contradictoire.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

10. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncières sur les propriétés bâties (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définies à l'article 1499 est diminuée de 30 % ".

11. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1382 du même code dispose : " Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; (...) / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...) " (...) ".

12. D'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. D'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

13. Enfin, aux termes de l'article 1499 dudit code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " et l'article 1517 du code général des impôts alors applicable dispose que : " I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. II. 1 (...) les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu (...) ".

14. Les rectifications contestées ont été initialement admises par la société. En vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui incombe de justifier qu'elles présentent un caractère exagéré.

S'agissant des cuves de stockage :

15. Les cuves de stockage, qu'elles soient ou non démontables, sont des installations destinées à stocker des produits au sens des dispositions du 1° de l'article 1381 précité. Elles sont, par suite, exclues du champ de l'exonération prévue par l'article 1382 du code général des impôts.

16. De plus, les photographies produites par la société démontrent que ces cuves ne sont pas facilement déplaçables. La société ne peut donc pas non plus demander le bénéfice de l'exonération sur le fondement de la doctrine administrative 6 C-112, paragraphe 6, du 15 décembre 1998 reprise depuis le 12 septembre 2012 au BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912, paragraphe 30.

S'agissant des immobilisations ventilées comme ayant la nature de travaux d'entretien, de réfection, de réparation ou de mise en conformité :

17. Il résulte de l'instruction que des travaux ont été inscrits en comptabilité dans le compte 2135 " aménagements, agencement des constructions " parmi les immobilisations inscrites à l'actif du bilan. Si la société requérante soutient que ces travaux constituent dans leur ensemble de simples travaux d'entretien, elle ne le justifie pas sur la base d'une liste qui ne permet pas de connaître la consistance exacte de ces travaux. Elle ne justifie pas non plus que les travaux de mise en conformité ou d'amélioration, tels que l'installation de portes automatiques ou la réfection des sols et des toitures, n'ont pas entraîné une amélioration des caractéristiques physiques des immobilisations et par suite une augmentation de leur valeur locative d'un montant supérieur au seuil fixé par l'article 1517 précité du code général des impôts.

18. En revanche, la société en se prévalant des libellés " nettoyage + peinture " pour un montant global de 857, 22 euros, les libellés " peintures " pour un montant global de 18 384,35 euros ainsi que les libellés " 93025 plan insectes " pour un montant total de 27 882, 92 euros justifie avec une précision suffisante que le coût de ces travaux d'entretien ne doit pas être inclus dans le calcul de la valeur locative de l'établissement d'Albi de la société Voa Verrerie d'Albi. Par suite, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal dans le jugement du 12 mai 2016, relatif à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société a été assujettie pour les années 2010, 2011 et 2012, n'a pas réduit des bases d'imposition de la contribution afférente à ces dernières années le prix des travaux précités, représentant un montant total de 47 124,49 euros.

19. La société, à défaut de justifier sa demande ainsi qu'il a été dit au point 17, ne peut prétendre à une réduction d'imposition supplémentaire au titre de ces travaux en se prévalant de la doctrine administrative 6 G-113, paragraphe 28, du 15 décembre 1989 reprise depuis le 12 septembre 2012 au BOI-IF-TFB-20-20-10-20, paragraphe 230.

S'agissant du réseau informatique et des travaux de câblage le concernant, du système de sécurité-incendie, du système de traitement de l'air et des murs anti-bruits :

20. Ces équipements sont utiles à l'activité industrielle car ils améliorent la qualité et la sécurité des immeubles où celle-ci est exploitée. Ils sont néanmoins indissociables des bâtiments pour lesquels ils sont conçus et posés et auxquels ils sont ainsi incorporés. Par suite, ils ne peuvent entrer dans le champ de l'exonération prévue à l'article 1382 précité du code général des impôts.

21. La société ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative du 15 décembre 1988, reprise depuis le 12 septembre 2012 au BOI-IF-TFB-10-50-30, paragraphes 160 et 170, qui ne contient aucune interprétation différente de la loi fiscale.

S'agissant de l'électrofiltre :

22. Il résulte de l'instruction que l'électrofiltre, qui est une installation de dépoussiérage électrostatique des fumées, constitue un véritable bâtiment au sens des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts et non un simple équipement susceptible d'exonération sur le fondement du 11° de l'article 1382 du code général des impôts.

23. De plus, ainsi que le précise la société, cet équipement permet de recycler des matières et concourt directement au cycle de la production du verre. Il ne peut donc être regardé comme une installation dont la destination première est de lutter contre la pollution. Par suite, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1518 A du code général des impôts relatif aux installations de lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère pouvant bénéficier d'une réduction de valeur locative.

24. Par ailleurs, la société ne peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative du 15 décembre 1988 reprise le 12 septembre 2012 au BOI-IF-TFB-20-10-50-40-20130408, paragraphe 120 et à la doctrine à laquelle renvoie celle-ci, qui ne contiennent aucune interprétation différente des lois fiscales susmentionnées.

S'agissant des autres biens ou travaux :

25. Il résulte de l'instruction que les matériels de cloisonnement (d'un montant global de 8 044,11 euros), les panonceaux (d'un montant global de 5 825 euros) ainsi que les stores (d'un montant global de 6 509,57 euros) en litige peuvent être démontés sans dommage pour le gros oeuvre des constructions concernées. Dans ces conditions, et alors même qu'ils ne seraient pas destinés à être déplacés ou réutilisés à d'autres endroits que ceux où ils ont été installés, ces aménagements ne sauraient être regardés comme des accessoires indispensables des bâtiments dans lesquels ils s'insèrent et ne peuvent être retenus pour le calcul de la valeur locative. Dès lors, la société appelante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, dans le jugement du 12 mai 2016, relatif à la cotisation foncière des entreprises à laquelle la société a été assujettie pour les années 2010, 2011 et 2012, n'a pas exclu de la valeur locative leur prix de revient inscrit au bilan pour un montant total de 20 378,68 euros.

26. De plus, il résulte de l'instruction que présentent un caractère mobilier faisant obstacle à leur inclusion dans les bases imposables, les cases à déchets et la benne à déchets qui ont été inscrites au compte 213500 pour un montant global de 14 965,82 euros. Par suite, la société appelante est également fondée à faire valoir que le tribunal aurait dû admettre une réduction de valeur locative correspondante dans son jugement du 12 mai 2016.

27. En revanche, la société ne justifie pas qu'elle peut prétendre à une telle réduction pour les autres biens et travaux restant en litige dont la nature de ne peut être déterminée au vu des registres des immobilisations.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Voa Verrerie d'Albi est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1303353, 1303472 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas réduit les bases imposables à la cotisation foncière des entreprises des années 2010, 2011 et 2012, à hauteur du montant des immobilisations mentionnés aux points 18, 25 et 26 du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante pour l'essentiel, une somme au titre des frais exposés par la société appelante et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la société Voa Verrerie d'Albi à la cotisation foncière des entreprises pour les années 2010, 2011 et 2012 sont réduites conformément aux points 18, 25 et 26 du présent arrêt, de 47 124, 49 euros, de 20 378, 68 euros et de 14 965, 82 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1303353, 1303472 du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16BX01944 et la requête n° 18BX01607 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Voa Verrerie d'Albi et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales ainsi qu'à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Pouzoulet, président,

Mme Sylvande Perdu, premier conseiller,

M. Romain Roussel, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.

Le rapporteur,

Sylvande Perdu

Le président,

Philippe Pouzoulet

Le greffier,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX01944, 18BX01607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX01944,18BX01607
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes foncières. Taxe foncière sur les propriétés bâties.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Sylvande PERDU
Rapporteur public ?: Mme LADOIRE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT RGM (ROUME-GUTTON-MOAYED)

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2018-11-30;16bx01944.18bx01607 ?
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